JURITEXT000006938083 JAX2001X10XVEX0000000R04 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/80/JURITEXT000006938083.xml Cour d'appel de Versailles, du 12 octobre 2001 2001-10-12 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES Par acte sous seing privé en date du 3 février 1988, la société COFICA a consenti à Monsieur. X... Y... une ouverture de crédit d'un montant maximum autorisé de 30.000 francs au taux effectif global de 17,88 % l'an. Suite à des échéances de remboursement impayées, le Président du tribunal d'instance d'ASNIERES, par ordonnance en date 4 avril 1996, a enjoint à Monsieur Y... de payer à la société COFICA la somme de 26.069,63 francs à titre principal avec intérêts au taux de 14% à compter du 12 mars 1996, outre la somme de 26,50 francs au titre des frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée le 29 juillet
- Par lettre recommandée en date du 20 août 1997, Monsieur Y... a formé opposition de cette ordonnance. Devant le juge d'instance, la société COFICA a conclu à la confirmation de l'ordonnance. Monsieur Y... a, quant à lui, sollicité le débouté de la société COFICA aux motifs que la société NEUILLY CONTENTIEUX n'avait pas pouvoir pour agir en justice au nom de la société COFICA ; subsidiairement, il a sollicité des délais de paiement et l'allocation de la somme de 8.000 francs au titre des frais de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 1998, le tribunal d'instance d'Asnières a rendu la décision suivante : - déclare recevable Monsieur Y... en son opposition mais mal fondé, - le condamne à payer à la SA COFICA la somme de 26.069,63 Francs, outre intérêts au taux de 14 % à compter du 12 mars 1996, outre celle de 26,50 Francs à titre de frais et celle de 1.500 Francs HT sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit que Monsieur Y... pourra s'acquitter de sa dette par versements mensuels successifs de 1.100 Francs à effectuer au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du présent jugement, étant précisé que les intérêts seront réglés avec la dernière échéance et que faute pour lui de respecter ces modalités de règlement, ne serait-ce bien qu'une seule échéance, la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible, - assortit la présente décision de l'exécution provisoire, - déboute les parties du surplus de leurs prétentions, - condamne Monsieur Y... aux dépens. Par déclaration en date du 16 décembre 1998, Monsieur Y... a relevé appel de cette décision. Il soutient que par application des dispositions de l'article 828 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile la société NEUILLY CONTENTIEUX devait être munie d'un pouvoir spécial pour représenter la société COFICA dans le cadre de la procédure d'injonction de payer ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, le mandat produit par la société COFICA ne répondant pas aux exigences légales ; qu'il en résulte donc une nullité de fond au sens de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, la procédure d'injonction de payer étant donc irrégulière ; qu'en outre, l'action de la société COFICA serait forclose par application des dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation, au motif que le premier incident de paiement daterait du 3 février
- Il prie donc la cour de : - dire Monsieur Y... recevable et bien fondé en son appel, - infirmer la décision entreprise, - annuler les actes de procédure accomplis par la Société NEUILLY CONTENTIEUX pour le compte de la Société COFICA sans mandat valable ainsi que la procédure subséquente,, y compris l'ordonnance d'injonction de payer en date du 4 avril 1996, - à titre subsidiaire, adjuger à Monsieur Y... les délais de paiement les plus larges, - condamner la Société COFICA au paiement de la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la Société COFICA aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP GAS, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. La société COFICA réplique que la société NEUILLY CONTENTIEUX était bien son mandataire pour assurer le contentieux de ses opérations ; qu'il résulte des dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile que la procédure d'injonction de payer peut être initiée par tout mandataire, l'article 1407 du Nouveau Code de Procédure Civile n'imposant aucun mandat spécial. Elle soutient en outre qu'il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement formée par Monsieur Y... dès lors qu'aucun règlement n'est intervenu depuis le jugement entrepris alors que celui-ci était assorti de l'exécution provisoire ; que Monsieur Y..., qui ne conteste ni le principe, ni le quantum de sa dette, doit être condamné à lui verser la somme de 20.169,63 francs. Elle demande donc à la Cour de : - déclarer Monsieur Y... autant irrecevable que mal fondé en son appel, - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 19 novembre 1998 par le tribunal d'instance d'ASNIERES, Y ajoutant, - condamner Monsieur X... Y... au paiement de la somme de 5.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué, pour ceux le concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La SA COFICA n'a donc rien dit au sujet de la forclusion biennale invoquée par l'appelant. Par arrêt contradictoire avant-dire droit en date du 19 janvier 2001, la Cour de céans (1ère chambre, 2ème section) a rendu la décision suivante: DECLARE régulière la procédure d'injonction de payer suivie contre Monsieur Y... X... et DEBOUTE celui-ci de sa demande en nullité ; CONFIRME le jugement sur ce premier point ; Sur la forclusion biennale de l'article L.311-37 du code de la consommation invoquée : ORDONNE d'office une réouverture des débats ; ENJOINT dès à présent à la SA COFICA de conclure pour préciser la date à laquelle est intervenue la déchéance du terme prononcée en son initiative, ou la date du premier incident de paiement non régularisé ; LUI ENJOINT de communiquer tous documents justificatifs utiles sur ces points ; ENJOINT à Monsieur Y... de répondre à ces conclusions et de communiquer toutes ses pièces justificatives utiles au sujet du point de départ à retenir pour le calcul du délai de forclusion biennale ; SURSOIT à statuer et RESERVE les dépens. Dans ses dernières conclusions, Monsieur X... Y... (Aide Juridictionnelle partielle de 5,5%) réitère son argumentation quant à la forclusion biennale de l'article L 311-10 du code de la consommation ; il soutient que le point de départ du délai de forclusion se situe à la date du premier impayé; que l'argumentation de la société CETELEM (date à laquelle l'obligation est devenue immédiatement exigible) va à l'encontre de l'esprit de la loi. Pour lui, donc, le premier incident de paiement se situe au 3 février
- Par conséquent, l'appelant demande en dernier à la Cour de: - dire Monsieur Y... recevable et bien fondé en son appel, - infirmer la décision entreprise, - dire la société CETELEM forclose en son action, - à titre subsidiaire, adjuger à Monsieur Y... les délais de paiement les plus larges, - condamner la société CETELEM au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la société CETELEM aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP GAS conformément aux dispositions relatives à l'Aide Juridictionnelle. La SA CETELEM venant aux droits de la SA COFIGA répond qu'en matière d'ouverture de crédit utilisable par fractions, la date à laquelle l'obligation est devenue immédiatement exigible constitue le point de départ du délai de forclusion. Elle fait état d'une déchéance du terme qui, selon, elle, résulterait de sa dette de mise en demeure du 15 novembre
- L'intimée prie donc en dernier la Cour de: - déclarer Monsieur X... Y... autant irrecevable que mal fondé en son appel, - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, Vu l'arrêt rendu le 19 janvier 2001 par la 1ère chambre 2ème section de la Cour, - confirmer le jugement rendu le 19 novembre 1998 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES, - déclarer la demande de la société COFICA aux droits de laquelle vient la société CETELEM recevable et bien fondée, Et y ajoutant, - condamner Monsieur X... Y... au paiement de la somme de 5.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance d'appel dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément au disposition de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 6 septembre 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 13 septembre 2001, où elle a été plaidée pour l'intimée. SUR CE, LA COUR, I/ Sur la forclusion biennale invoquée par l'appelant : Considérant qu'il est constant que l'opération de crédit dont s'agit n'est pas constituée par un crédit dit "classique", mais qu'il s'agit d'un ouverture de crédit, conforme à l'article L311-9 du Code de la Consommation, par laquelle Monsieur Y... avait la possibilité de disposer de manière fractionnée, aux dates de son choix, d'un crédit d'un montant de 30.000 francs, au TEG de 17,88% l'an, remboursable par mensualités ; que dans le présent cas, s'agissant d'une procédure d'injonction de payer, c'est la signification de l'ordonnance d'injonction, faite le 29 juillet 1997 qui vaut citation de citation et qui a pu interrompe un éventuel délai de forclusion biennale (article L311-37 alinéa 1 du Code de la Consommation) ; Considérant quant au calcul de cet éventuel délai de forclusion, que celui-ci a couru à compter de la date à laquelle le solde débiteur de ce découvert consenti à Monsieur Y... est devenu exigible, c'est à dire, ici, la date à laquelle est intervenue la résiliation de cette convention, à l'initiative de l'une ou de l'autre partie, et plus particulièrement à l'initiative du préteur ; que la date du premier incident de paiement n'a donc pas à être recherchée comme représentant "l'événement ayant donné naissance" à l'action ;qu'il appartient à la SA CETELEM qui prétend que la déchéance du terme avait été prononcée "depuis l'année 1995" de rapporter la preuve qu'elle avait pris l'initiative de la résiliation de cette convention le 5 novembre 1995, date qu'elle indique comme étant, selon elle, celle de sa "mise en demeure valent exigibilité des sommes dues" ; Mais considérant que la mise en demeure dont s'agit comporte les termes suivants : "Nous vous mettons en demeure de régler sous huit jours. A défaut, nous demanderons votre condamnation un tribunal compétent", et qu'elle ne prononce expressément aucune déchéance du terme et ne formule aucune quelconque manifestation d'une volonté de clôturer le compte et de résilier cette convention ; que cette lettre du 15 novembre 1995 ne vaut donc qu'à titre de simple mise en demeure, au sens strict des articles 1139 et 1146 du Code Civil et qu'elle n'entraîne aucune déchéance du terme, ni aucune résiliation de la convention d'ouverture de crédit ; qu'il en résulte que cette convention doit continuer à recevoir son application, qu'aucun délai de forclusion n'a commencé à courir et que l'action en paiement de préteur par la voie d'une injonction de payer, en 1997, n'encourt aucune forclusion biennale ; que cette action en paiement est donc recevable ; II/ Considérant, quant au fond, que Monsieur Y... n'a jamais formulé aucune contestation au sujet du montant justifié de la créance que la SA CETELEM invoque contre lui ; que la somme exactement retenue par le premier juge est donc confirmée, et que l'appelant est condamnée à payer à la SA CETELEM ; Considérant que Monsieur Y... ne démontre pas que ses revenus actuels le mettraient en mesure de payer sa dette et qu'il ne formule d'ailleurs aucune offre de règlement, alors surtout qu'il à déjà bénéficié en fait, depuis novembre 1995 ou depuis le 29 juillet 1997 de plus larges délais de paiement et qu'il persiste dans sa carence ; qu'il est par conséquent débouté de sa demande en octroi de délai de paiement en vertu des articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil ; III/ Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, l'appelant qui succombe en son appel est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que, par contre, eu égard à l'équité, il est condamné à payer à la SA CETELEM la somme de 5.000 francs en application de ce même article pour ses frais irrépétibles en appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a, à bon droit, déjà accordé 1.500 francs à cette société sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS, La COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'arrêt de cette Cour (1ère chambre 2ème section) du 19 janvier 2001 ; Vu l'article L311-37 alinéa 1 du Code de la Consommation ; Constate qu'aucune forclusion biennale n'est opposable à la société COFIGA (actuellement SA CETELEM) ; Déclare recevable l'action de cette société devant le Tribunal d'Instance ; Déboute Monsieur Y... des fins de son appel et de toutes ses demandes ; Au fond, Confirme en son entier le jugement déféré ; Et y ajoutant, Condamne Monsieur X... Y... à payer à la SA CETELEM la somme de 5.000 francs (soit 762,25 Euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline DE Z..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT, PROTECTION DES CONSOMMATEURS ) Protection des consommateurs, Crédit à la consommation (loi du 10 janvier 1978), Contentieux résultant de la défaillance de l'emprunteur, Délai pour agir, Point de départ, Découvert en compte bancaire, Résiliation de la convention d'ouverture de crédit, Déchéance du terme2) Contrats et obligations, Exécution, Mise en demeure, Acte équivalent, Appréciation : volonté de résilier ou de clôturer le compte débiteur, Nécessité1) S'agissant d'une ouverture de crédit conforme à l'article L 311-9 du code de la consommation, si la signification d'une injonction de payer, laquelle vaut citation de citation, est de nature à interrompre le délai de forclusion biennal de l'article L 311-37 du même code, c'est sous réserve que ce délai ait commencé à courir, son point de départ se situant au jour où le solde débiteur du compte est devenu exigible, c'est à dire à la date à laquelle est intervenue la résiliation de la convention, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.2) Un courrier qui énonce " nous vous mettons en demeure de régler sous huit jours. A défaut, nous demanderons votre condamnation au tribunal compétent. ", dès lors qu'il ne prononce expressément aucune déchéance du terme et ne formule aucune quelconque manifestation d'une volonté de clôturer le compte ou de résilier la convention d'ouverture de crédit dont s'agit, ne vaut qu'à titre de simple mise en demeure au sens strict des articles 1139 et 1146 du code civil, et elle n'emporte, par conséquent, ni déchéance du terme, ni résiliation de la convention.Il suit de là que la convention doit continuer à recevoir application et que l'action en paiement exercée par voie d'injonction de payer est recevable, aucun délai de forclusion n'ayant commencé à courir.