JURITEXT000006938145 JAX2001X05XBXX0000000025 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/81/JURITEXT000006938145.xml Cour d'appel de Bordeaux, du 28 mai 2001, 97/05140 2001-05-28 Cour d'appel de Bordeaux 97/05140 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 28 MAI 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTIONA N° de rôle : 97/05140 La Société CETELEM VENANT AUX DROITS DE S.A COFICA c/ Monsieur Abed X... Madame Lalia Y... épouse X... Z... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à Prononcé en audience publique, Le 28 MAI 2001 Par Madame A..., Conseillère, en présence de Geneviève BEAUMONT, Greffière, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : La Société CETELEM VENANT AUX DROITS DE S.A COFICA, ayant son siège 5 avenue Kléber - 75116 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assistée de Me William MAXWELL loco la S.C.P. R. et F. MAXWELL-BERTIN, Avocat la Cour, Appelante d'un jugement rendu le 04 juillet 1997 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 16 Septembre 1997, à Monsieur Abed X..., Madame Lalia Y... épouse X..., demeurant ensemble xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - 33000 BORDEAUX, Représentés par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour, et assistés de Me GNOU loco Me TCHIKAYA, Avocat à la Cour, Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 26 Avril 2001 devant : Madame A..., Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Geneviève BEAUMONT, greffière, Que Madame A..., Conseillère, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BIZOT, Président, Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Madame A..., Conseillère, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés; Vu le jugement rendu le 4 juillet 1997 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX qui a déclaré irrecevable l'action de la Société COFICA à l'encontre des époux X... ; Vu la déclaration d'appel de la SA COFICA du 16 septembre 1997 ; Vu les conclusions de l'appelante déposées et signifiées le 15 janvier 1998 ; Vu l'acte de reprise d'instance de la Société CETELEM du 24 janvier 2001 ; Vu les conclusions des intimées déposées et signifiées le 12 octobre 1998 ; Vu l'ordonnance de clôture du 12 avril 2001 ; MOTIFS Attendu que suivant offre acceptée le 20 décembre 1993, la Société COFICA aux droits de laquelle se trouve la Société CETELEM, a consenti aux époux X... un prêt personnel d'un montant de 60.000 F, remboursable en 60 mensualités de 1.568,80F chacune, crédit assorti d'un TEG de 14,75% ; Attendu qu'aucune échéance du prêt n'a été réglée par les emprunteurs ; qu'à la suite des réclamations faites par la Société COFICA, Madame X... a fait citer devant le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX Madame Claudine B... pour escroquerie, au motif que cette dernière aurait signé en son nom le contrat de crédit ; Attendu que par jugement du Tribunal Correctionnel de BORDEAUX du 20 septembre 1996, Madame B... a été relaxée des fins de la poursuite, aux motifs que le contrat souscrit par Madame B... sous le nom des époux X..., l'avait été avec l'accord de Madame X... qui avait préalablement remis à Madame B... des documents personnels nécessaires pour l'obtention du crédit et qu'une reconnaissance de dette de 100.000 F avait été établie en contre partie par Madame B... en faveur de Madame X... ; Attendu que la constitution de partie civile de la Société COFICA ayant été déclarée irrecevable par le Tribunal Correctionnel, en raison de la relaxe prononcée, l'organisme de crédit a assigné les époux X... en paiement du solde de crédit par acte du 27 janvier 1997 devant le Tribunal d'Instance de BORDEAUX ; que cette demande a été déclarée irrecevable comme ayant été introduite au delà du délai de forclusion biennal prévu à l'article L 311-37 du Code de la Consommation ; Attendu qu'en cause d'appel, la Société CETELEM, venant aux droits de la Société COFICA, n'a maintenu sa demande qu'à l'encontre de Madame X... et a modifié le fondement juridique de ses prétentions ; que la Société CETELEM ne se fonde plus sur le contrat du 20 décembre 1993 qui n'a jamais été signé par les époux X..., comme l'a établi la procédure pénale, mais invoque la faute quasi-délictuelle de Madame X..., qui a fourni les documents nécessaires à l'obtention du prêt destiné à l'usage de Madame B... ; Attendu que Monsieur et Madame X... n'ont formulé aucune observation en défense sur le nouveau fondement juridique invoqué et ont repris dans leurs conclusions le seul moyen tiré de la forclusion biennale, moyen qui ne peut manifestement faire échec qu'à l'action en paiement fondée sur le contrat de crédit, en application des articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation, et en aucun cas à l'action en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil soumise à la prescription trentenaire ; Attendu que la Société CETELEM établit la faute commise par Madame X..., qui s'est rendue volontairement complice de la substitution d'identité opérée par Madame B..., en lui fournissant les documents nécessaires à l'obtention d'un crédit, à savoir la copie de sa carte d'identité et de celle de son mari, un relevé d'identité bancaire, une facture GDF, la copie de ses derniers bulletins de salaires (octobre - novembre 1993), de ses déclarations de revenus pour 1991 et 1992, et du relevé de retraite de Madame X... ; Attendu que cette faute de Madame X... est à l'origine directe du préjudice subi par l'organisme de crédit qui a prêté une somme de 60.000 F, au vu des éléments relatifs à la situation des époux X..., somme qui a été remise par Madame X... à Madame B... et qui n'a pas été remboursée à la Société COFICA ; Attendu qu'en réparation de ce préjudice, Madame X... sera condamnée à payer une somme de 65.000 F à la Société CETELEM, se trouvant aux droits de la Société COFICA, le jugement étant réformé ; Attendu que Madame X... supportera les dépens, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Recevant en la forme l'appel de la Société COFICA ; Vu l'acte de reprise d'instance par la Société CETELEM ; Vu l'article 1382 du Code Civil ; Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau : Condamne Madame X... à payer à la Société CETELEM une somme de 65.000 F à titre de dommages-intérêts ; Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la Société CETELEM une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Accorde à Maître LE BARAZER le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur BIZOT, Président, et par la Greffière. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Applications diverses Une débitrice, afin d'obtenir un prêt personnel auprès d'une société de crédit, ayant usurpé l'identité d'une autre en fournissant les documents nécessaires à l'obtention de ce prêt avec l'accord de celle-ci , la société de crédit est fondée à solliciter la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de la tierce personne dont la faute a été à l'origine directe du préjudice subi
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.