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JURITEXT000006938147

JURITEXT000006938147 JAX2001X05XBXX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/81/JURITEXT000006938147.xml Cour d'appel de Bordeaux, du 22 mai 2001, 97/06502 2001-05-22 Cour d'appel de Bordeaux 97/06502 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 22 MAI 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTIONA N° de rôle : 97/06502 Monsieur X..., Y..., Marie Z... c/ Monsieur Frédéric Y... A... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le 22 MAI 2001 Par Monsieur BIZOT, Président, en présence de Madame B... C... ve, Greffi re, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTIONA, a, dans l'affaire opposant : Monsieur X... Y... Marie Z..., né le 14 Août 1920 à LOMBEZ

(32), demeurant 11 rue Guynemer - 32000 AUCH, Représenté par Me Daniel FOURNIER, avoué à la Cour, et assisté de Me BONNET Philippe-Adrien, Avocat la Cour, Appelant d'un jugement rendu le 07 novembre 1997 par le Tribunal d'Instance d'ARCACHON suivant déclaration d'appel en date du 09 Décembre 1997, : Monsieur Frédéric Y..., demeurant 35 boulevard du Général - Leclerc - 33120 ARCACHON, Représenté par la S.C.P. ARSENE-HENRY & LANCON, avoué à la Cour, et assisté de Me VINCENS Jacques, Avocat la Cour, Intimé, Rendu l'arr t contradictoire suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 12 Mars 2001 devant : Monsieur BIZOT, Président, Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Madame D..., Conseill re, Assistés de Madame B..., Greffi re, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ayant assisté aux débats ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... Z... a réguli rement saisi la présente Cour de l'appel d'un jugement rendu le 7 novembre 1997 par le Tribunal d'Instance d'ARCACHON qui, statuant sur son action tendant la condamnation de Maître Frédéric Y... notaire au paiement de la somme de 13.964,60 F au profit de l'indivision Z.../E... outre les intér ts au taux légal compter du 30 novembre 1994, l'a débouté de ses demandes et reconventionnellement l'a condamné payer ce dernier la somme de 5.000F titre de dommages-intér ts pour procédure abusive. Vu les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile (rédaction applicable compter du 1er mars 1999) ; Vu les derni res écritures de Monsieur Z... signifiées et déposées le 9 ao t 1999 ; Vu les conclusions de Maître Y... signifiées et déposées le 8 octobre 1998 ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 26 février
  1. MOTIFS
  2. Sur l'incident de conclusions tardives et de communication de pi ces tardives : * La faculté, prévue par l'article 132 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour une partie, de demander en appel une communication nouvelle des pi ces déj versées aux débats de premi re instance et visées dans les conclusions d'appel antérieures de la partie adverse ne saurait tre utilisée des fins dilatoires ou abusives. Elle doit tre exercée de mani re permettre la partie adverse de satisfaire cette communication en temps utile. Elle rev t un caract re abusif lorsqu'elle est exercée en fin d'instruction pour obtenir nouvelle communication de pi ces pourtant exploitées en cause d'appel raison m me de leur communication primitive en premi re instance. Est, en l'esp ce, contraire ce principe et aux dispositions des articles 2, 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, la sommation délivrée par Monsieur Y..., intimé, le 9 février 2001, soit dix jours ouvrés avant la date de l'ordonnance de clôture, Monsieur Z..., appelant, d'avoir lui communiquer les 16 pi ces que ce dernier a visées en bordereau annexe de ses propres conclusions du 9 ao t 1999 conformément l'article 954 nouveau du Nouveau Code de Procédure Civile, et dont il est démontré en outre d'une part qu'elles ont été intégralement communiquées en premi re instance, d'autre part que Monsieur Y... en a lui-m me, au titre de cette communication primitive, fait usage dans ses propres conclusions d'appel du 8 octobre 1998, et encore dans ses derni res écritures d'appel du 9 février 2001 o il fait référence (cf. Page 5 paragraphe 4) la "liste des pi ces communiquées par l'appelant" et o il en commente, explicitement plusieurs d'entre elles, en sorte que cette sommation, délivrée le jour m me de ces derni res écritures, parait n'avoir été faite qu'en vue de provoquer artificiellement un incident de procédure, Monsieur Y... ne pouvant ignorer que l'appelant est domicilié dans un département (le Gers) hors du ressort de la présente Cour. D s lors, il échet, comme le demande Monsieur Z..., de débouter Monsieur Y... de son incident de communication de pi ces formalisé par conclusions du 16 février 2001, d'écarter des débats la sommation de communiquer du 9 février 2001 et, par voie de conséquence nécessaire, de déclarer comme sans objet et de rejeter le bordereau de communication de pi ces de Monsieur Z... du 1er mars 2001 répondant cette sommation postérieurement l'ordonnance de clôture, et de dire que sont dans le débat les 16 pi ces visées au bordereau annexé aux conclusions de Monsieur Z... du 9 ao t 1999 comme ayant été réguli rement communiquées en premi re instance le 21 octobre
  3. * Dans ces m mes circonstances, et comme le demande Monsieur Z... par conclusions du 12 mars 2001, le respect des dispositions des articles 15, 16 et 783 du Nouveau Code de Procédure Civile impose que soient rejetées des débats les derni res écritures de Monsieur Y... du 9 février 2001 et les deux pi ces nouvelles visées au bordereau annexé, postérieures au jugement déféré, l'éloignement du domicile de l'adversaire et le nombre des jours ouvrés utiles
(10)avant la date de la clôture de l'instruction (annoncée aux parties le 15 juin 1999) ne permettant pas ce dernier de répondre en temps utile, alors que, de surcroît, Monsieur Z... s'est vu, dans le m me temps, sommé de communiquer ses propres pi ces et s'est vu opposer (le 16 février) un incident de mise en état se rapportant au défaut de communication. 2. Sur le fond : a. Sur le fondement juridique de la demande en réparation de Monsieur Z... : * Il ressort clairement des conclusions de l'appelant que celui-ci entend exclusivement invoquer contre Maître Y... la responsabilité contractuelle de mandataire fondée sur l'article 1992 du Code Civil, et exclut formellement toute recherche d'une faute quasi-délictuelle de cet officier ministériel. * Bien que Maître Y..., apr s avoir dénié l'existence du mandat allégué, présente des moyens de défense fondés sur l'application des articles 1382 et 1383 du Code Civil , il n'y a pas lieu ici, suivant l'article 12 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, de changer, le cas échéant, le fondement juridique de la demande, qui doit donc tre examinée dans le cadre exclusif du contrat de mandat invoqué. b. Sur l'existence du contrat de mandat : [* Monsieur Z... (ancien notaire lui-m
  1. me)fait valoir en substance qu'indépendamment de l'exécution des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre lui et Madame E..., pour lesquelles Maître Y... a été désigné comme notaire de cette derni re et Maître BRUN comme son propre notaire, Maître Y... a été investi par Madame E... et par lui-m me d'un mandat personnel en vue de placer en leur nom les fonds en indivision provenant de l'adjudication le 9 décembre 1993 d'un appartement sis ARCACHON, soit 628.494,23 F, en parts FCP MONÉTAIRE UNOFI en vue de les faire fructifier. Il invoque, pour démonstration de l'existence de ce mandat particulier, diverses correspondances entre les deux notaires, entre Maître Y... et l'UNOFI et entre lui-m me et Maître Y.... Maître Y... conteste le mandat particulier allégué, et soutient que l'opération de placement et de gestion des fonds indivis l'UNOFI a été décidée par les indivisaires et qu'il n'a agi en l'esp ce qu'en la seule qualité de notaire désigné de Madame E.... *] Il résulte de l'examen des productions que Maître GAUTHIER, notaire président de la Chambre Départementale des Notaires de la GIRONDE a été désigné par jugement du 16 juin 1993 pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l'indivision Z.../E... ; que Maître GAUTHIER a, par lettre du 18 février 1994, averti Maître Y... qu'il le désignait "comme notaire de Madame E..." et désignait Maître BRUN, notaire SALLES "en sa qualité de notaire de Monsieur Z..." ; que le 31 mars 1994, Monsieur Z... a demandé son notaire Maître BRUN s'il pouvait "envisager le placement de cette somme (le prix d'adjudication de 623.000 F) avec intér ts intéressants d s que possible durant toute la période d'indivision qui risque d' tre longue..." ; que Maître BRUN a le 31 mai suivant, confirmé Maître Y... ce souhait de Monsieur Z... de faire "débloquer les sommes consignées la C.A.R.P.A .afin de les placer, en attendant le déroulement des opérations de liquidation de l'indivision, l'UNOFI", et en lui demandant de "bien vouloir prendre contact avec Madame E... pour obtenir son agrément", et a adressé copie de cette lettre Monsieur Z... ; que le 7 juin 1994, Maître Y... a communiqué Maître BRUN un projet de liquidation de l'indivision communiquer Monsieur Z...; que le 4 juillet 1994, Maître Y... a demandé au président de la C.A.R.P.A. du Barreau de BORDEAUX, " la requ te de Monsieur Z... et Madame E...", de bien vouloir lui "faire parvenir le montant du prix de (
  2. la)licitation" de l'appartement d'ARCACHON "afin de procéder aux comptes de liquidation de cette indivision" sur l'autorisation donnée le 4 juillet 1994 par Madame E... Maître Y..., et sur l'autorisation parall le de Monsieur Z... donnée le 1er juillet 1994 Maître BRUN, qui l'a transmise Maître Y... le m me jour en lui demandant "de procéder la demande des fonds bloqués la C.A.R.P.A. afin de les placer l'UNOFI" ; que la somme de 628.732,01 F a été ainsi reçue par Maître Y... le 16 ao t 1994 du bâtonnier du Barreau de BORDEAUX suivant lettre du 8 ao t 1994 et a été adressée par Maître Y... l'UNOFI le 31 ao t 1994 pour souscription, par Monsieur Z... et Madame E..., de 91 parts du F.C.P. UNOFI MONETAIRE sur le fondement des "bulletins de souscription" pré-imprimés de la SA LEXIGEST, société de gestion, remplis par chacun d'eux comme "titulaire" et portant le cachet de l'étude de Maître Y... ; qu'il résulte de l'imprimé "confirmation d'exécution d'une opération de souscription" adressé par Maître Y... la Trésorerie Générale de la Gironde que l'opération de souscription des parts du FCP UNOFI MONETAIRE a été exécutée au nom de "l'indivision Z.../E..." date d'effet du 31 ao t 1994 par virement de la somme (628.494,23 F) du compte professionnel de Maître Y... au compte CDC UNOFI MONETAIRE ; que répondant une demande de Maître BRUN du 12 septembre 1994, Maître Y... lui a, le 19 septembre, d'une part confirmé le placement des fonds, d'autre part fixé au 5 octobre suivant un rendez-vous commun "pour tenter de régulariser le compte indivision entre Monsieur Z... et Madame E..." ; que ce rendez-vous, reporté d'abord au 21 octobre puis au 18 novembre 1994 a échoué, Monsieur Z..., sommé de comparaître par exploit d'huissier ne se présentant pas et les notaires dressant alors un proc s-verbal de difficultés les frais et émoluments de ces actes s'élevant alors 11.967,12 F (état liquidatif) rectifié 9.748,92 F le 12 décembre suivant, et 1.287,57 F (proc s-verbal de difficultés) ; que le 18 novembre 1994, Madame E... a autorisé par écrit Maître Y... " procéder au rachat de 2 parts UNOFI de façon couvrir les frais du PV de difficultés (et de l'état liquidatif) que vous avez dressé ce jour 18 novembre 1994 en votre étude. Ce montant sera prélevé sur ma part en attendant la liquidation définitive" ; que le 2 décembre 1994, agissant sur télécopie de Maître Y... du 30 novembre précédent, le T.P.G. de la Gironde a crédité le compte professionnel de ce notaire intitulé "Z.../E... Cts. X..." n° 0009574, de la valeur de 2 parts UNOFI soit 13.964,60 F sur laquelle Maître BRUN a reçu sa part d'émoluments soit 3.108,64 F. * Il résulte de ces circonstances et correspondances preuve suffisante que Maître Y... a en l'esp ce agi comme mandataire commun de Monsieur Z... et de Madame E... au sens de l'article 1988 alinéa 1 du Code Civil pour procéder l'opération de placement UNOFI. Notaire de Madame E..., il a agi en l'esp ce non comme délégué judiciaire chargé des opérations de liquidation et partage, mais comme chargé d'une mission spécifique d'administration de l'indivision en cours de liquidation, au titre de laquelle il a placé le prix d'adjudication au nom et pour le compte des coindivisaires. Maître Y... doit donc, le cas échéant, répondre d'une faute de gestion au sens de l'article 1992 du Code Civil . c. Sur la responsabilité de Maître Y... en qualité de mandataire commun d'administration de l'indivision Z.../E... : * Si le mandataire répond des fautes qu'il a commises dans sa gestion, il ne s'oblige la réparer qu' la condition, pour le mandant, d'établir le dommage subi. * En l'esp ce, il n'est pas contestable qu'en se bornant recueillir l'accord de la seule Madame E..., présente le 18 novembre 1994, pour effectuer un acte de disposition (le rachat de deux parts UNOFI) l'effet de se payer, ainsi que son confr re Maître BRUN, des frais et émoluments se rapportant aux opérations de liquidation et partage de l'indivision alors en cours, Maître Y... n'a pas respecté les termes du mandat commun de gestion de l'indivision, qui, conformément l'article 815-3 du Code Civil , l'obligeaient recueillir, pour ce faire, l'accord de Monsieur Z..., coindivisaire, ou, conformément l'article 815-6 du m me code, l'obligeaient (ou Madame E...) requérir l'autorisation du président du tribunal de grande instance pour, dans l'intér t commun des indivisaires, payer les frais de partage par vente des dites parts UNOFI. * Mais il n'en résulte pas, pour autant, que Monsieur Z... puisse obtenir paiement d'une indemnité réparatrice, faute d'établir l'existence d'un préjudice personnel direct et certain en relation de causalité avec cette faute. Il apparaît, en effet, que Madame E... avait expressément réclamé, lors de l'opération de vente des deux parts, que leur montant (13.964,60 F) soit "prélevé sur sa part". Il résulte des productions que les notaires Maître BRUN et Y... ont ultérieurement achevé les opérations de liquidation et partage de l'indivision (cf. lettre de Maître Y... la Chambre des Notaires du 1er février 1995). Monsieur Z... ne produit pas l'état liquidatif définitif. L'incidence financi re négative de la vente, non consentie par lui, des deux parts UNOFI sur le montant de sa quote-part du produit net du partage de l'indivision, n'est pas démontrée, alors qu'au surplus, il serait logique qu'il ait eu supporter personnellement la totalité des frais afférents au proc s-verbal de difficultés dressé en raison de sa carence le 18 novembre 1994 et la moitié des frais afférents la rédaction du projet d'état liquidatif, soit au minimum la somme de 7.271 F. Dans le m me temps, il est établi que la plus-value des parts UNOFI conservées en indivision (deux autres parts ayant été vendues le 1er avril 1997 pour 15.299 F) s'est élevée au 9 octobre 1998 60.677,14 F. Dans ces circonstances, Monsieur Z..., qui, de surcroît, ne justifie nullement de ce que la contre-valeur des deux parts UNOFI rachetées le 2 décembre 1994 ait été en tout ou partie illicitement conservée par Maître Y... son profit personnel et hors du cadre légal du r glement des frais et émoluments tarifés, n'est pas fondé réclamer ce notaire une indemnité équivalente cette contre-valeur. * Il convient, en conséquence, de déclarer mal fondé l'appel principal et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Z... de ses demandes et l'a condamné aux dépens. 3. Sur l'appel incident de Maître Y... : * Il convient d'approuver par adoption de motifs le jugement déféré en ce qu'il a accueilli en son principe la demande incidente de Maître Y... en réparation fondée sur l'abus d'exercice du droit d'agir en justice. * Au vu des documents produits, il apparaît cependant que l'indemnité allouée Maître Y... est insuffisante. Non seulement, en effet, Monsieur Z... a, en l'esp ce, agi abusivement en réparation en négligeant d'apporter la moindre preuve de son dommage personnel en qualité de coindivisaire, mais encore il a adressé, avant d'agir, la Chambre Départementale des Notaires des courriers virulents dénonçant le comportement de Maître Y... comme constitutif d'un abus de confiance ou d'une escroquerie, ou encore le qualifiant "d'inconscient", ou "aimant trop l'argent" ou subjugué par Madame E..., "femme aussi folle que pervertie", ou le qualifiant enfin de "crétin et escroc" dans une lettre du 4 avril 1997 son propre avocat, en demandant celui-ci "d'engager immédiatement la responsabilité pénale de cet individu" et en l'autorisant donner copie "de cette lettre au dit Y... et Maître BACQEY" (avocat de Maître Y...). La Cour dispose ainsi des éléments d'appréciation pour élever 10.000F l'indemnité réparatrice de cet abus. Le jugement déféré doit tre partiellement infirmé en ce sens. 4. Sur les frais irrépétibles et les dépens : [* Les dépens sont la charge de Monsieur Z... *] L'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit tre appliqué, en équité, au seul bénéfice de Maître Y..., comme précisé ci-apr s. PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR Recevant en la forme l'appel de Monsieur X... Z..., Vu les articles 2, 15, 16, 132, 954, 783 et 784 du Nouveau Code de Procédure Civile , Déboute Maître Frédéric Y... de son incident de communication de pi ces du 16 février 2001 et dit que sont dans le débat les seize pi ces visées au bordereau annexé aux conclusions de Monsieur Z... du 9 ao t 1999, Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture de l'instruction, Déclare sans objet et rejette le bordereau de communication de pi ces de Monsieur Z... du 1er mars 2001, Rejette des débats les conclusions de Maître Frédéric Y... déposées et signifiées le 9 février 2001 et les pi ces visées au bordereau annexé aux dites conclusions, Déclare l'appel principal mal fondé, Vu les articles 1315 alinéa 1 et 1992 du Code Civil ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Z... de sa demande principale en réparation, et en toutes ses autres dispositions non contraires celles du présent arr t, Recevant l'appel incident, Infirme partiellement le jugement déféré du chef de la demande incidente de Maître Frédéric Y... en réparation du chef de l'exercice abusif du droit d'agir en justice, Statuant nouveau de ce chef, Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, Condamne Monsieur Z... payer Maître Y... une indemnité de 10.000 F (dix mille francs) Y ajoutant, Condamne Monsieur Z... aux dépens, Condamne Monsieur Z... payer Maître Y..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 10.000 F, et le déboute de sa pareille demande, Autorise la S.C.P. ARSENE-HENRY et LANCON, avoués, recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Signé par Monsieur BIZOT, Président, et par la Greffi re. PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - APPEL - Pièces communiquées en première instance - Nouvelle communication - Demande La faculté, prévue par l'article 132, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, pour une partie, de demander en appel une communication nouvelle des pièces déjà versées aux débats de première instance et visées dans les conclusions d'appel antérieures de la partie adverse, ne saurait être utilisée à des fins dilatoires ou abusives. Elle revêt un caractère abusif lorsqu'elle est exercée en fin d'instruction pour obtenir une nouvelle communication de pièces pourtant exploitées en cause d'appel à raison même de leur communication primitive en première instance. Est contraire aux dispositions des articles 2,15 et 16 du nouveau Code de procédure civile la sommation délivrée à l'appelant par l'intimé dix jours ouvrés avant la date de l'ordonnance de clôture, d'avoir à lui communiquer les pièces que ce dernier a visées en bordereau annexe de ses propres conclusions conformément à l'article 954 nouveau du Code précité, et dont il est démontré en outre, d'une part qu'elles ont été intégralement communiquées en première instance, d'autre part que l'intimé en a lui-même fait usage dans ses propres conclusions d'appel, et encore dans ses dernières écritures d'appel où il fait référence à la "liste des pièces communiquées par l'appelant" et où il en commente, explicitement plusieurs d'entre elles, Dès lors, il échet de débouter l'intimé de son incident de communication de pièces, d'écarter des débats la sommation de communiquer et, par voie de conséquence nécessaire, de déclarer comme sans objet et de rejeter le bordereau de communication de pièces de l'appelant répondant à cette sommation postérieurement à l'ordonnance de clôture MANDAT - Preuve Le notaire qui place les fonds d'une indivision par envoi de bulletins de souscription de parts d'une société de gestion au nom de son client et d'un autre coindivisaire portant le cachet de l'étude du notaire, et notamment en adressant à la trésorerie générale la confirmation d'exécution de l'opération de souscription par virement de son compte professionnel, agit comme mandataire commun des coindivisaires au sens de l'article 1988, alinéa 1, du Code civil. Il agit non comme délégué judiciaire chargé des opérations de liquidation et partage, mais comme chargé d'une mission spécifique d'administration de l'indivision en cours de liquidation, au titre de laquelle il a placé le prix d'adjudication au nom et pour le compte des coindivisaires. Le notaire doit donc, le cas échéant, répondre d'une faute de gestion au sens de l'article 1992 du code Civil Code de procédure civile (Nouveau), articles 2, 15, 16, 132, alinéa 3 Code civil, articles 1988, alinéa 1, 1992

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