JURITEXT000006938150 JAX2001X05XCOX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/81/JURITEXT000006938150.xml Cour d'appel de Colmar, du 21 mai 2001 2001-05-21 Cour d'appel de Colmar COLMAR Par délibération du 18 octobre 1999, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg a, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 19 décembre 1989, modifié le règlement intérieur du barreau de Strasbourg en adoptant le règlement intérieur harmonisé RIH des barreaux de France et entérinant son article 16 relatif aux réseaux et autres conventions. Cette délibération a été notifiée le 22 octobre 1999 à tous les avocats inscrits au barreau de Strasbourg. Par lettres des 16 décembre 1999, 8 avocats associés de la Société d'avocats FIDAL à Strasbourg, MM. Jean BUCHSER, Christophe DENNY, Joùl FREY, Benoit HERTFELDER, Gérard KESZTENBAUM, Francis KIEFFER, Daniel ROGALINSKY et Mme Véronique X..., on saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une réclamation contre cette délibération, en faisant valoir : - que l'article 16-3 qui impose à un avocat membre d'un réseau de mentionner son appartenance au réseau est en contradiction avec l'article 67 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée qui interdit la mention de l'appartenance à un réseau à partir du délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 1er janvier 1997; - que l'article 16-4 qui impose à un avocat de ne participer à un réseau que si celui-ci comprend exclusivement des professionnels relevant de professions libérales règlementées ayant une déontologie déclinant une éthique commune à celle des avocats, va à l'encontre des dispositions de l'article 67 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 qui n'interdit nullement l'appartenance d'un cabinet d'avocats à ce réseau mais qui au contraire, règlemente la mention de l'appartenance à un réseau national ou international non exclusivement juridique, et est contraire à la volonté du législateur qui avait entendu, ainsi que le prouvent les débats parlementaires, valider les conditions dans lesquelles les anciens conseils juridiques exercaient effectivement leur profession, notamment pour ceux dont les cabinets étaient membres de réseaux auxquels participaient des professionnels relevant de professions libérales non règlementées ; - que l'article 16-5 créé une incompatibilité, en édictant qu'un avocat membre d'un réseau ne peut, même avec l'accord de son client, prêter son concours à ce dernier si un autre membre de réseau contrôle ou certifie les comptes du même client, notamment en qualité de commissaire aux comptes, alors d'une part que la loi sur les sociétés commerciales ne prévoit pas une telle incompatibilité imposée aux commissaires aux comptes et d'autre part que le règlement ajoute de nouvelles contraintes non prévues par la loi régissant la profession d'avocat. Ils ont sollicité l'annulation des dispositions des articles 16-3, 16-4 et 16-5 du règlement intérieur. Par décision du 17 janvier 2000, l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg a rejeté les requêtes en retenant qu'il avait intégré dans son entier et à la demande du conseil national des barreaux, le règlement intérieur harmonisé en application de la décision de l'assemblée plénière du conseil national des barreaux des 26 et 27 mars 1999 et notamment du préambule méthodologique. Cette décision a été notifiée le 14 février 2000 aux avocats requérants. Monsieur Jean BUCHSER a interjeté appel le 10 mars 2000 de cette décision, tant en sa qualité d'avocat, que d'associé de la société d'avocats FIDAL. Le 16 mai 2000 le conseil national des barreaux est intervenu volontairement à l'instance. Par conclusions non datées mais adressées à la cour le 24 août 2000, la Société FIDAL, direction régionale de Strasbourg, et Monsieur Jean BUCHSER demandent à la cour de déclarer leur recours recevable, et de procéder à l'annulation de la décision prise le 18 octobre 1999 par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg. A l'appui de leurs conclusions ils font valoir : - que contrairement aux affirmations du bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg, le recours fondé sur l'illégalité des dispositions du règlement intérieur n'est nullement réservé au procureur général, et pouvait être intenté par les avocats faisant partie du cabinet FIDAL, membre du réseau KPMG, dont les intérêts étaient directement lésés par les dispositions du règlement intérieur adopté par le conseil de l'ordre de Strasbourg ; - que le conseil de l'ordre des avocats de Strasbourg n'a pas modifié son règlement intérieur en application des pouvoirs propres qu'il détient de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, mais reconnaissant au conseil national des barreaux un pouvoir normatif, a purement et simplement intégré à son règlement intérieur le règlement intérieur harmonisé du conseil national des barreaux, alors en premier lieu que cet établissement public doté de la personnalité morale chargé de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession ne dispose d'aucun pouvoir normatif pour règlementer l'exercice de la profession d'avocat, en second lieu qu'au regard de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Hommes une autorité ordinale ne peut édicter des normes sans qu'un recours n'ait été aménagé pour contester la règle édictée et qu'il n'existe sur ce point aucun recours contre les décisions du conseil national des barreaux, et en troisième lieu qu'un tel pouvoir normatif n'est pas reconnu unanimement par la profession et a même été contesté par de nombreux barreaux qui ont refusé d'appliquer l'article 16 tel qu'il a été établi par le conseil national des barreaux ; - que dès lors la décision prise par le conseil de l'ordre de Strasbourg sur la base d'un règlement édicté par un organisme dépourvu du droit de règlementer, est illégale ; - que les articles 16-3, 16-4 et 16-5 du règlement intérieur, qui tendent à remettre en cause l'existence de réseaux multidisciplinaires correspondant à une réalité presque séculaire, sont illégaux dès lors en premier lieu, que l'article 67 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 qui est une norme hiérarchique ayant une valeur supérieure à celle d'un règlement intérieur interdit aux membres d'un réseau à l'expiration d'un délai de 5 ans de l'unification des professions, de mentionner leur appartenance à ce réseau, et que l'article 16-3 du règlement intérieur ne pouvait, sans violer cette loi, imposer aux membres d'un réseau de mentionner leur appartenance à ce réseau ne fut-ce que dans un but d'information et de transparence, en deuxième lieu que l'article 67 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 reconnait implicitement mais nécessairement la validité de l'exercice professionnel de la profession d'avocat au sein d'un réseau et que l'obligation édictée par l'article 16-4 du règlement intérieur restreignant d'une manière imprécise le périmètre du réseau aux membres d'une profession libérale règlementée ayant une déontologie déclinant une éthique commune à celle des avocats, a pour effet de restreindre illégalement l'exercice de la profession d'avocat dans des conditions d'ailleurs non conformes à la directive 98.5 du 16 février 1998 de la Communauté Européenne ; en troisième lieu, que l'impossibilité édictée par l'article 16-5 du règlement intérieur pour un avocat membre du réseau de prêter son concours à un client, si un autre membre du réseau contrôle ou certifie les comptes de ce même client, est contraire d'une part aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 prévoyant que les conditions d'application des textes relatifs à l'exercice de la profession d'avocat et aux incompatibilités doivent être fixées par décret en Conseil d'Etat, et d'autre part aux dispositions de l'article 220 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales en ce que cet article du règlement intérieur créé une incompatibilité supplémentaire à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes; - que les dispositions du règlement intérieur constituent une violation du droit de la concurrence et de la libre circulation communautaire dans la mesure où elles établissent une double discrimination entre cabinets d'avocats selon qu'ils appartiennent ou non à un réseau et entre cabinets d'avocats selon le barreau d'appartenance de ceux-ci ; --------------- Le procureur général a qui la procédure a été communiquée, a conclu le 21 décembre 2000 à la confirmation de la décision rendue le 17 janvier 2000 par le conseil de l'ordre en faisant valoir d'une part que l'article 16-4 n'est pas contraire à la loi, qui a simplement accordé à un avocat affilié à un réseau, avant la promulgation de la loi sur la fusion des professions, un délai de 5 ans pendant lequel il pouvait encore mentionner son affiliation à un réseau et d'autre part que s'agissant des articles 16-3 et 16-5 du règlement intérieur, l'obligation faite à un avocat d'utiliser une raison ou dénomination sociales distincte du nom du réseau, et de faire mention de son appartenance au réseau pour assurer une parfaite information du public, n'est pas en contradiction avec l'article 67 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 dès lors qu'un avocat inscrit à un barreau français ne peut, sans violer les règles fondamentales, appartenir à un réseau et exercer en commun avec des professionnels autres que ceux visés à l'article 16-
- Par conclusions du 17 novembre 2000, le conseil national des barreaux demande à la Cour de recevoir son intervention et de rejeter le recours. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir : - qu'il a été chargé par le législateur de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat et que les règles critiquées qu'il a édictées, ont été prises en application des principes fondamentaux régissant la profession d'avocat, "l'indépendance, le secret professionnel, le libre choix de l'avocat par son client, l'absence de conflit d'intérêts, l'atteinte à l'indépendance ayant été notamment précisée par l'article 16-9 qui dispose que constitue notamment une atteinte à l'indépendance le fait directement ou indirectement d'accepter les mécanismes conduisant à une répartition ou à un partage des résultats ou à un rééquilibrage des rémunérations en France ou à l'étranger avec les non avocats, d'accepter une relation de subordination de l'avocat ou un contrôle hiérarchique, de l'exécution de ces missions par d'autres professionnels non avocats..." ; - que l'article 16-4 du règlement intérieur n'est nullement contraire à l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971 qui permettait seulement à un conseil juridique qui était affilié à un réseau national ou international non exclusivement juridique, avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990, de continuer à mentionner son appartenance à ce réseau pendant un délai de 5 ans, soit jusqu'au 1er janvier 1997 ; - que les articles 16-3 et 16-5 ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 67 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 ; - que le respect du secret professionnel et de l'indépendance d'un avocat exige que celui-ci ne puisse, au sein d'un réseau, exercer en commun avec un commissaire aux comptes qui contrôle et certifie les comptes de leurs clients et qui a une obligation de révéler les faits délictueux au parquet. Par conclusions du 14 mars 2001, l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg demande à la Cour de dire et juger qu'en votant les dispositions incriminées qui ne visaient qu'à assurer l'observation par les avocats des principes fondamentaux régissant leur profession, le conseil de l'Ordre a respecté les dispositions de la Loi du 31 décembre 1971 modifiées par la Loi du 31 décembre 1990 de rejeter le recours, de confirmer la décision entreprise et de condamner les appelants aux entiers frais et dépens ; A l'appui de ses conclusions, il fait valoir : - qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le conseil national des barreaux a ou non un pouvoir normatif dès que le conseil de l'ordre a décidé de faire siennes les règles qu'il avait adoptées ; - que l'article 16-3 n'est pas contraire à l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971 alors qu'il s'agit d'une disposition transitoire, qui avait seulement pour objet d'accorder aux anciens conseils juridiques une période d'adaptation et que l'article 16-3 répond seulement à la nécessité d'apporter au client membre d'un réseau une nécessaire et complète information publique ; - que l'article 16-4 a seulement pour objet de veiller au respect des principes déontologiques fondamentaux en interdisant à un avocat d'exercer une activité professionnelle au sein d'un réseau dans lequel il collaborerait pour celle-ci avec des critères économiques ou des structures non soumises à ces règles fondamentales dont les règles internes de fonctionnement des pratiques sont par nature étrangères, ou contraires à ces principes, et n'est pas contraire aux dispositions de l'article 67 de la loi de 1971 ni aux dispositions communautaires; - que l'article 16-5 a pour objet d'assurer le respect du secret professionnel et interdit simplement que le même client d'un réseau ait à la fois un commissaire aux comptes et un avocat appartenant aux mêmes réseaux afin de prévenir les conflits d'intérêts ; - que ces trois dispositions ne constituent nullement une atteinte au droit de la concurrence et à la libre circulation des avocats, alors que les avocats qui exercent sur le territoire d'un état membre de l'Union Européenne sont soumis aux mêmes règles professionnelles et déontologiques, c'est à dire celles de l'Etat, d'accueil pour les activités qu'ils exercent sur le territoire de celui-ci ; Vu les pièces de la procédure 1) sur la recevabilité d'un appel Attendu qu'au vu des observations orales faites par le magistrat rapporteur, les parties ont admis que la Société FIDAL, qui n'avait pas formé de réclamation contre la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg et qui n'avait pas été partie en première instance, ne pouvait interjeter appel de la décision déférée à la cour ; que l'appel de la Société FIDAL doit donc être déclaré irrecevable; Attendu que Monsieur Jean BUCHSER, avocat à la Société FIDAL, membre du réseau KPMG, a qualité et intérêt pour interjeter appel d'une décision qui lui fait directement grief ; que ni le bâtonnier de l'ordre des avocats, ni le procureur général n'ont soutenu que seul le ministère public pouvait former un recours contre la décision du conseil de l'ordre pour en demander l'annulation ; que l'appel de Monsieur BUCHSER, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, doit donc être déclaré recevable ; 2) sur l'intervention du Conseil National des Barreaux Attendu qu'en application de l'article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Conseil National des Barreaux peut intervenir en cause d'appel pour soutenir la validité des dispositions du règlement intérieur adoptées par le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Strasbourg, qu'il a lui-même élaborées ; 3) sur le pouvoir normatif du Conseil National des Barreaux Attendu qu'il est indifférent de rechercher si le Conseil National des Barreaux dispose ou non d'un pouvoir normatif en dehors de celui que lui accorde l'article 21 de la Loi du 31 décembre 1971 en matière de formation professionnelle des avocats, dès lors que le règlement intérieur harmonisé qu'il a établi ne peut s'appliquer directement aux avocats, sans leur adoption par chacun des Conseils de l'Ordre en vertu des pouvoirs propres qu'ils détiennent de l'article 17 de la Loi du 31 décembre 1971, et que la Cour qui ne peut être saisie que de la décision rendue par le Conseil de l'Ordre des avocats de Strasbourg, n'a pas le pouvoir d'annuler les dispositions prises par le Conseil National des Barreaux ; 4) sur la validité des articles 16-3, 16-4 et 16-5 du règlement intérieur du barreau de Strasbourg Attendu que l'article 16-3 du règlement intérieur est critiqué en ce qu'il contraint, en violation de l'article 67 alinéa 3 de la Loi du 31 décembre 1971, les avocats faisant partie d'un réseau, à mentionner leur appartenance à ce réseau ; Attendu que l'article 67 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971, n'interdit pas aux membres de la nouvelle profession telle qu'elle a été organisée par la Loi du 31 décembre 1990, de mentionner leur appartenance à un réseau, mais accorde simplement aux sociétés ou groupements de conseils juridiques qui étaient affiliés à un réseau national ou international non exclusivement juridique, la possibilité de mentionnner encore pendant un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la Loi du 31 décembre 1990, leur appartenance à ce réseau ; qu'il ne peut être déduit de ce texte par une interprétation à contrario, que le législateur a interdit pour l'avenir aux membres de la nouvelle profession de mentionner leur appartenance à un réseau auquel ils participeraient ; que l'article 16-3 qui a pour objet d'une part d'informer clairement le public de l'appartenance de l'avocat à un réseau tel que celui-ci est défini à l'article 16-1 du règlement intérieur et d'autre part de permettre au Conseil de l'Ordre d'assurer sa mission de veiller à l'observation des devoirs et obligations des avocats, n'est pas contraire aux dispositions légales ; Attendu que l'article 16-4 du règlement intérieur n'autorise un avocat inscrit au barreau de Strasbourg à participer à un réseau que si celui-ci comprend exclusivement des professionnels relevant de professions libérales règlementées, ayant une déontologie déclinant une éthique commune à celle des avocats et dont le respect est contrôlé par une institution ordinale ou autre ; Attendu que compte tenu de la liberté de principe accordée aux avocats de participer à un réseau, le conseil de l'ordre de Strasbourg ne pouvait, sans porter atteinte au libre exercice de la profession d'avocat, instaurer une interdiction générale et absolue pour les avocats d'appartenir à certains types de réseaux, dans des conditions qui ne sont pas clairement définies et dont l'application est laissée à un organisme de contrôle qui n'est pas déterminé ; que si un conseil de l'ordre a effectivement pour mission de veiller au respect des principes déontologiques régissant la profession d'avocat, il ne peut cependant, sans intervention du législateur, édicter une interdiction de portée générale excluant les avocats de la possibilité de constituer un réseau avec des professions non règlementées, et les mettant dans l'impossibilité de connaître avec suffisamment de prévisibilité les professions avec lesquelles ils sont en droit d'établir une communauté d'intérêt ; Attendu que la délibération du conseil de l'ordre doit donc être annulé en ce qu'elle a adopté l'article 16-4 du règlement intérieur, contraire au libre exercice de la profession d'avocat ; Attendu que l'article 16-5 est uniquement critiqué en son alinéa 2 qui dispose qu'un avocat membre d'un réseau ne peut, même avec l'accord de son client, prêter son concours à ce dernier si un autre membre du réseau contrôle ou certifie les comptes de ce même client, notamment en qualité de commissaire aux comptes ou dans une qualité similaire que ce soit en vertu d'un droit étranger ou non ; Attendu que l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du titre I de la Loi relatif à la nouvelle profession d'avocat et précisent notamment les incompatibilités et les règles déontologiques; Attendu que l'article 16-5 a notamment pour effet d'interdire à un avocat, même avec l'accord de son client, de donner des conseils et d'assurer la défense d'une entreprise commerciale, ou même de rédiger des actes au profit de celle-ci, si les comptes de l'entreprise sont contrôlés par un commissaire aux comptes appartenant au réseau ; Attendu que ce texte n'a pas pour objet de fixer les conditions d'application d'une règle déontologique préexistante et déjà définie par le législateur, mais édicte un principe général et absolu d'incompatibité fonctionnelle entre les avocats et les commissaires aux comptes, même dans les conditions où les règles déontologiques des deux professions pourraient être compatibles ; que le fait que le commissaire aux comptes soit tenu, dans des conditions prévues par la loi, de dénoncer certains faits délictueux au Procureur de la République pourrait certes justifier la prise en compte de cette situation par le conseil de l'ordre, mais ne pouvait l'autoriser à édicter un principe général à partir d'une situation exceptionnelle ; Attendu que quelle que soit la nature de la règle édictée, règle d'incompatibilité selon l'appelant ou règle déontologique selon les parties adverses, elle ne pouvait être établie que par décret en Conseil d'Etat conformément à l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971; Attendu qu'il convient donc d'annuler la délibération du conseil de l'ordre du barreau de Strasbourg en ce qu'elle a adopté l'article 16-5 alinéa 2 du règlement intérieur ; Sur les dépens Attendu que le recours n'étant que partiellement fondé, chacune des parties supportera ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable le recours de la Société FIDAL ; Déclare recevable le recours de Monsieur Jean BUCHSER ; Déclare recevable l'intervention du Conseil National des Barreaux; Annule la délibération du conseil de l'ordre du barreau de Strasbourg en date du 18 octobre 1999 en ce qu'elle a intégré dans le règlement intérieur du barreau de Strasbourg les articles 16-4 et 16-5 alinéa 2 du règlement intérieur harmonisé ; Rejette pour le surplus le recours ; Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. AVOCAT - Conseil de l'ordre - Pouvoir réglementaire - Règlement intérieur Doit être annulée la délibération du conseil de l'Ordre des avocats d'un barreau, qui a intégré dans le règlement intérieur dudit barreau des dispositions du règlement intérieur harmonisé établi par le conseil national des barreaux introduisant une interdiction pour les avocats de constituer un réseau avec des professions non réglementées, et les mettant dans l'impossibilité de connaître avec suffisamment de prévisibilité les professions avec lesquelles ils sont en droit d'établir une communauté d'intérêt. Une telle interdiction est contraire au libre exercice de la profession d'avocat, tel qu'il est garanti par la loi du 31 décembre
- Il en va de même de l'interdiction, pour l'avocat, d'intervenir au profit d'une société commerciale dont les comptes ont été contrôlés par un commissaire aux comptes membre du même réseau, cette interdiction générale et absolue, qui est d'ordre déontologique, étant de celles que l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 réserve à un décret en Conseil d'Etat Loi du 31 décembre 1971, article 53