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JURITEXT000006938157

JURITEXT000006938157 JAX2001X05XLYX0000000002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/81/JURITEXT000006938157.xml Cour d'appel de Lyon, du 3 mai 2001 2001-05-03 Cour d'appel de Lyon LYON COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 01 Décembre 1999 (RG : 199607809 - Ch 1ère Ch) N° RG Cour : 2000/01292 Nature du recours : APPEL Code affaire : 589 Avoués : Parties : - ME BARRIQUAND . MADAME X... Annie demeurant : 268 Route de Lent 01960 PERONNAS Avocat : Maître DELSART Jean-Philippe APPELANTE ---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . SA EXPERT ET FINANCE dont le siège social est : 129 Avenue Barthélémy Buyer BP 5001 69246 LYON CEDEX 05 Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître FRESEL INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE : le 1er Février 2001 DEBATS : audience publique du 13 Février 2001, tenue par monsieur LORIFERNE, président rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,assisté de madame SAUVAGE, greffier, COMPOSITION DE Y... COUR lors du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur DURAND, conseiller, - monsieur ROUX, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS ET PROCEDURE Le 30 septembre 1993, Madame Annie X... a conclu avec la Société EXPERT ET FINANCE, Société de conseil en gestion de patrimoine, un "contrat de planification et de suivi patrimonial" et le même jour, par l'intermédiaire de cette Société, elle a souscrit pour une somme de 400.000 francs au contrat d'assurance vie BRIO PIERRE REVENUS préposé par la Société Y... FEDERATION CONTINENTALE, dont les fonds sont investis en parts de S.C.P.I. Les parts de S.C.P.I. ayant subi une forte dévalorisation, l'investissement de Madame X... représentait en juillet 1995 une somme de 220.000 francs seulement. Y... Société EXPERT ET FINANCE a alors proposé la signature d'un avenant modifiant les conditions de remboursement en cas de décès ou de rachat anticipé et Madame X... a signé cet avenant le 21 septembre 1995. Se plaignant du caractère mensonger des documents publicitaires relatifs au contrat BRIO PIERRE REVENUS et du manquement de la Société EXPERT ET FINANCE à son obligation de conseil, Madame X... a assigné cette Société devant le Tribunal de Grande Instance de LYON, lequel a rendu le 1er décembre 1999 un jugement dans les termes suivants: - dit que la Société EXPERT ET FINANCE a manqué à son devoir de conseil, - constate que le préjudice invoqué par Madame X... n'est qu'éventuel, - déboute Madame X... de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - condamne Madame X... aux dépens. Madame X... a régulièrement relevé appel et demande à la Cour d'infirmer le jugement. Elle sollicite la condamnation de la Société EXPERT ET FINANCE à lui payer 138.761 francs ou subsidiairement à lui garantir au termes du dixième anniversaire du contrat la valeur des parts à la somme de 400.000 francs. Elle réclame en outre 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle expose que la Société EXPERT ET FINANCE a bien la qualité d'annonceur de la brochure "Expert contact" destinée à promouvoir notamment le produit BRIO PIERRE REVENUS et qui recèle les allégations mensongères retenues par le Tribunal, ainsi que la qualité d'annonceur de la plaquette "BRIO PIERRE REVENUS" puisqu'elle retire un profit économique de cette publicité. Elle reproche à la Société intimée d'avoir gravement manqué à son devoir de conseil en lui faisant souscrire un contrat ne répondant pas aux objectifs qu'elle avait exprimés mais répondant aux intérêts propres de cette Société unie à la Fédération Continentale pour un lien en capital. Elle lui reproche également d'avoir manqué à son devoir d'information. Y... Société intimée conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a considéré qu'elle avait manqué à son obligation de conseil, et à la confirmation pour le surplus, sollicitant en outre 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle indique avoir agi en qualité de courtier en produits d'assurance et conteste avoir eu la qualité d'annonceur. Subsidiairement elle estime que les éléments constitutifs de la publicité mensongère ne sont nullement démontrés, le produit BRIO PIERRE REVENUS correspondant à la réalité du marché financier de l'époque et impliquant un aléa inhérent à tout investissement financier. Elle conteste avoir manqué à son devoir de Conseil et soutient que le placement proposé à Madame X... correspondait à ses intérêts puisqu'il lui procurait les revenus qu'elle souhaitait. Elle relève en outre qu'aucun préjudice effectif ne peut être déterminé s'agissant d'un contrat d'une durée de dix ans. Elle conteste également avoir manqué à son obligation d'information n'étant pas le cocontractant du contrat BRIO PIERRE REVENUS. MOTIFS DE Y... DECISION Sur les fautes reprochées à la Société EXPERT ET FINANCE Attendu que le Tribunal, au jugement duquel la Cour se rapporte sur ce point, a parfaitement caractérisé les ambigu'tés et le flou des conditions générales du contrat BRIO PIERRE REVENUS et de la plaquette de présentation de ce produit, notamment quant à la garantie de "revenus" et à la notion de "rachats partiels programmés", alors que le souscripteur ne dispose d'aucune garantie relativement au capital investi ; Attendu que la Société EXPERT ET FINANCE qui n'est pas le cocontractant de Madame X... pour l'exécution de ce contrat et qui n'est pas le rédacteur de la plaquette en cause, ne peut être considérée à cet égard comme l'annonceur, lequel est la Fédération Continentale, et que la confusion de dirigeants qui peut exister entre les deux sociétés ne suffit pas en l'espèce à lui conférer cette qualité d'annonceur ; Qu'en outre la brochure "EXPERT CONTACT" dont se prévaut Madame X... est datée d'octobre 1993, soit postérieurement au contrat souscrit par l'appelante ; Attendu que l'argumentation de Madame X... au titre d'une publicité trompeuse dont se serait rendue coupable la Société intimée ne peut ainsi être retenue ; Attendu que le courtier en assurance, mandataire de ses clients, est redevable à l'égard de ce dernier d'une obligation générale d'information et de conseil ; Qu'en outre le contrat de planification et de suivi patrimonial liant les parties promet notamment au souscripteur une "planification financière personnalisée" et un "suivi client" comportant "au minimum une visite par période de douze mois" du conseiller financier d'EXPERT ET FINANCE ; Or attendu que postérieurement à la signature de ce contrat, et hormis une lettre d'enregistrement du 8 novembre 1993, Madame X... n'a reçu d'EXPERT ET FINANCE aucune information, aucune prestation ni visite dont cette Société puisse justifier, jusqu'à la période de juin 1995 où Madame X..., recevant son relevé de compte de la Société Fédération Continentale, s'est aperçue de la très forte dévalorisation de son capital et l'a alors interrogée ; Que cette carence totale ne peut être suppléée par les informations distinctes incombant à la Fédération Continentale au titre du contrat d'assurance ; Qu'à ce titre la Société EXPERT ET FINANCE a manqué aux obligations de son mandat rémunéré ; Attendu qu'en outre le Tribunal a justement retenu le manquement de la Société EXPERT ET FINANCE à son obligation de Conseil à l'égard de Madame X... à laquelle elle a proposé de souscrire un nouveau placement n'offrant aucune garantie, alors que Madame X... avait mis en avant la "sécurité" comme premier critère d'investissement, ce que la Société EXPERT ET FINANCE avait elle-même souligné à deux reprises dans son étude de "Planification financière personnalisée" ; Qu'elle l'a ainsi engagée à conclure un contrat mettant en avant l'avantage de revenus fixes sans souligner les risques encourus quant à la pérennité du capital, alors que Madame X... qui n'est nullement spécialiste en matière de placement financier lui faisait intégralement confiance ; Attendu que les fautes commises par la Société EXPERT ET FINANCE dans l'exécution de son mandat sont donc patentes ; Sur le préjudice allégué Attendu que compte tenu des mauvais résultats financiers du contrat BRIO PIERRE REVENUS, un avenant à ce contrat a été proposé à Madame X... lui garantissant notamment : 1°) au terme du dixième anniversaire du contrat, une valeur au moins égale à celle acquise le 31 décembre 1994, 2) la valeur des rachats partiels périodiques à 6 % net sur la base de la valeur du contrat au 31 décembre 1994, 3) en cas de décès avant le dixième anniversaire du contrat un versement au moins égal au montant net investi à la souscription. Attendu que, contrairement à l'avis défavorable exprimé par son expert comptable, Madame X... a accepté de signer cet avenant ; que si elle allègue n'avoir pas pris la mesure de cet avenant, elle n'invoque pas pour autant sa nullité pour vice du consentement et qu'elle a ainsi accepté la novation du contrat ; Que pour autant, cet avenant ne concerne que les relations entre Madame X... et la Société FEDERATION CONTINENTALE qui sont les seules signataires de contrat d'assurance vie, et que Madame X... n'a pas pour autant renoncé à réclamer réparation de son préjudice à la Société EXPERT ET FINANCE qui n'est pas son cocontractant dans ce contrat et qui s'en défend d'ailleurs expressément dans ses conclusions ; Attendu que le préjudice de Madame X... imputable à la Société EXPERT ET FINANCE est constitué, non par la perte mathématique qu'elle a subi sur les "revenus" ou qu'elle est susceptible de subir sur le capital, mais par la perte de chance qu'elle aurait eue, si elle avait été parfaitement conseillée et informée, de ne pas souscrire au contrat BRIO PIERRE REVENUS et de lui préférer un autre placement plus sûr, ou de réclamer le remboursement de son investissement avant la dévalorisation ; Que ce préjudice actuel et direct doit être réparé par l'allocation d'une somme de 60.000 francs à titre de dommages et intérêts ; Qu'en outre l'équité conduit à accorder à Madame X... une somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Y... Cour, Déclare l'appel recevable en la forme, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes, Condamne la Société EXPERT ET FINANCE à payer à Madame X... Y... somme de SOIXANTE MILLE FRANCS (60.000 F) à titre de dommages et intérêts et celle de HUIT MILLE FRANCS (8.000 F) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne la Société intimée aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître BARRIQUAND, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES Le courtier en assurance est redevable à l'égard de ces clients d'une obligation générale d'information et de conseil.La cliente n'a reçu de la société, contrairement aux stipulations du contrat, aucune information, aucune prestation ni visite dont cette société puisse justifier, jusqu'à la période où la cliente a pu s'apercevoir de la très forte dévalorisation de son capital et l'a alors interrogée.A commis une faute dans son obligation de conseil à l'égard de sa cliente la société de gestion de patrimoine qui lui a proposé de souscrire un nouveau placement n'offrant aucune garantie, alors que la cocontractante avait mis en avant la "sécurité" comme premier critère d'investissement, ce que la société avait elle-même souligné à deux reprises dans son étude de "planification financière personnalisée". La société l'a ainsi engagée à conclure un contrat mettant en avant l'avantage de revenus fixes sans souligner les risques encourus quant à la pérennité du capital, alors que la cliente qui n'est nullement spécialiste en matière de placement financier lui faisait intégralement confiance.

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