JURITEXT000006938158 JAX2001X05XLYX0000000006 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/81/JURITEXT000006938158.xml Cour d'appel de Lyon, du 16 mai 2001 2001-05-16 Cour d'appel de Lyon LYON COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 16 MAI 2001 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 02 Mars 1999 (RG : 199811781) N° RG Cour : 1999/02722 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 309 Avoués : Parties : - SCP DUTRIEVOZ SCI ROMANS III dont le siège social est : 35 Avenue de Romans 38360 SASSENAGE Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître DERIDA (GRENOBLE) APPELANTE ---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA SCP HUISSIERS ROCHIAS ET CAMPAGNA, venant aux droits de la SCP ROCHIAS ET YPERZEELLE dont le siège social est : 122 Avenue du Vercors 38602 FONTAINE CEDEX Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître PERRIER (TOQUE 680) INTIMEE ---------------- - SCP AGUIRAUD SARL CONCEPT ETUDE dont le siège social est : 12 Rue Pierre de Coubertin 38170 SEYSSINET Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître LEVERT, substituant Maître PERRIER INTIMEE ---------------- - ME BARRIQUAND BANQUE POPULAIRE DU DAUPHINE DES ALPES DU SUD dont le siège social est : 2 Avenue du Grésivaudan, BP 43 38800 CORENC Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître PILLET INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 20 Février 2001 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 19 Avril 2001 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Madame BAILLY-MAITRE, désignée par ordonnance du 13 juin 2000 pour présider la 6ème Chambre de la Cour . Madame DUMAS, Conseiller . Madame JEAMMAUD, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 16 MAI 2001, par Madame BAILLY-MAITRE, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL CONCEPT ETUDE a pris à bail pour neuf ans le 28 février 1992 un local à usage de bureaux sis à SASSENAGE (ISERE) appartenant à la SCI "LES BUREAUX DE SASSENAGE". Cette SCI a cédé la propriété de ces locaux à la SCI DE ROMANS III le 6 août
- Le 11 décembre 1992, le preneur a fourni une caution bancaire à hauteur de six mois de loyers auprès de la BANQUE POPULAIRE DU DAUPHINE ET DES ALPES. La deuxième période triennale s'achevait le 31 mars
- La société preneuse a donné congé pour cette date. Elle a d'abord fait par erreur délivrer congé le 11 septembre 1997 à sa première bailleresse, la SCI LES BUREAUX DE SASSENAGE, puis, consciente de son erreur ; elle a fait délivrer congé à la SCI DE ROMANS III par acte extra judiciaire du 30 septembre
- L'huissier n'ayant pu remettre l'acte à personne a laissé un avis de passage et l'a déposé à la mairie de SASSENAGE. Le 2 octobre, il a adressé la lettre prévue par l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile à la SCI ROMANS III. Ce n'est que le 26 mars 1998, en réponse à la lettre de la SARL locataire convoquant le bailleur pour un état des lieux, que la SCI ROMANS III lui a fait savoir qu'elle considérait comme nul le congé du 30 septembre
- La locataire a quitté les lieux comme prévu. La bailleresse a continué à lui réclamer les loyers. Par acte du 3 août 1998, la SCI DE ROMANS III, autorisée par ordonnance présidentielle du 28 juillet 1998, a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de LYON la SCP d'Huissiers "Martine ROCHIAS et Gilles YPERZEELLE", la SARL CONCEPT ETUDE et la BANQUE POPULAIRE DU DAUPHINE ET DES ALPES DU SUD. Elle demandait à cette juridiction de constater la nullité du congé et la continuation du bail commercial jusqu'à son terme, soit le 31 mars
- Elle demandait en conséquence que la Société CONCEPT ETUDE soit condamnée solidairement avec la BANQUE POPULAIRE, garante, au paiement des loyers dont le montant mensuel s'élevait à 4 886 F et que la SCP d'Huissiers soit condamnée à lui payer 100 000 F à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 2 mars 1999, le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté la SCI DE ROMANS III de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 3 000 F à la SARL CONCEPT ETUDE et 3 000 F à la SCP ROCHIAS ET YPERZEELLE, huissiers. La SCI DE ROMANS III a relevé appel de cette décision. Elle conclut à la réformation du jugement entrepris et à la nullité du congé donné le 30 septembre 1997 pour de multiples raisons. En conséquence, elle sollicite la condamnation de la Société CONCEPT ETUDE à lui payer la somme de 58 635,96 F correspondant à une année de loyers, la banque devant être condamnée solidairement avec elle à payer cette somme à hauteur de 23 212,44 F. Elle sollicite également la condamnation de la SCP ROCHIAS à lui payer une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts. Elle demande enfin aux trois intimés une indemnité de procédure de 35 000 F au total. La SCP d'Huissiers ROCHIAS ET YPERZEELLE conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande 25 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SARL CONCEPT ETUDE conclut à la confirmation du jugement, sauf à lui allouer 20 000 F à titre de dommages et intérêts et 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La BANQUE POPULAIRE DU DAUPHINE ET DES ALPES DU SUD s'en rapporte à justice, demandant, au cas où le congé serait annulé, à être entièrement relevée et garantie par la SARL CONCEPT ETUDE. Elle réclame à qui mieux le devra une indemnité de procédure de 10 000 F. MOTIFS Attendu que l'argumentation de la SCI appelante tend à persuader la Cour que la SCP ROCHIAS ET YPERZEELLE, informée par la lettre recommandée du 30 septembre 1997 émanant de la SCI LES BUREAUX DE SASSENAGE que le congé du 11 septembre précédent n'avait pas été délivré au bailleur actuel de sa cliente, mais à l'ancien propriétaire des murs, avait tenté de couvrir son erreur en déposant à la mairie de SASSENAGE un acte antidaté ; Qu'en fait cette thèse pêche en ce que l'huissier n'a retiré la lettre recommandée de la SCI LES BUREAUX DE SASSENAGE que le 3 octobre 1997 alors que la copie de l'acte du 30 septembre destinée à la SCI DE ROMANS III avait déjà été postée la veille, 2 octobre ; Qu'en droit elle est inadmissible, dès lors qu'un acte d'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux ; Attendu que l'appelante ne s'étant pas inscrite en faux contre l'acte authentique qu'elle conteste il est acquis que le 30 septembre 1997 l'huissier s'est présenté dans les locaux de la SCI DE ROMANS III pour signifier l'acte et a laissé un avis de passage ; Que comme l'a relevé le Tribunal la signification ayant été faite en mairie conformément aux dispositions de l'article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile, la date de la signification est celle de l'avis de passage, c'est à dire le 30 septembre 1997 ; Que l'argumentation de l'appelante sur la date de signification et le défaut d'avis de passage est inopérante dès lors que l'acte authentique non attaqué fait foi de la date comme du dépôt dudit avis de passage ; Attendu que la SCI DE ROMANS III cherche cependant à obtenir l'annulation de ce congé en contestant la régularité de sa signification ; Qu'il y a lieu d'examiner successivement les irrégularités invoquées ; Attendu que l'appelante soutient en premier lieu que les dispositions des articles 655 et 656 du Nouveau Code de Procédure Civile sur la nécessité de signifier à personne n'ont pas été respectées ; Mais attendu que l'huissier a noté que la SCI destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée et que l'intéressé était absent ; Que l'appelante insiste sur le fait que différents voisins ont des bureaux dans l'immeuble et auraient pu recevoir l'acte ; Mais attendu que si le gérant de la SCI DE ROMANS était absent lors du passage de l'huissier rien n'indique que les bureaux voisins étaient ouverts ni qu'un voisin aurait pu recevoir l'acte ; Qu'aucun texte n'oblige l'huissier qui n'a pas trouvé le destinataire à se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne et la SCI n'est pas fondée à lui reprocher, comme elle le fait, de ne pas être "revenu dans l'après-midi" ; Attendu qu'aucun doute n'existant sur la présence de la SCI à l'adresse où a été faite la signification les diligences effectuées par l'huissier sont suffisantes au regard des articles 655 et 656 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'appelante cherche également à tirer des conséquences du fait que sur le premier original de la signification du congé la mention "par l'huissier de justice" a été rayée, alors que cette barre ne figure ni sur le second original ni sur les copies ; Mais attendu, comme le reconnaît expressément la SCI dans ses écritures, "cette rature ne modifie pas fondamentalement les données du litige" dès lors que le premier original comme les copies porte le nom et la signature de l'huissier qui a signifié l'acte, Maître Martine ROCHIAS ; que l'appelante n'est pas fondée à écrire (page 13) dans ses conclusions "qui a donc bien pu délivrer cet acte litigieux ä" et à insinuer que la signification est irrégulière alors que l'acte est affecté d'une erreur purement matérielle ; Attendu que la SCI DE ROMANS III invoque encore le fait que la lettre simple contenant la copie de l'acte ne lui a été adressée que le 2 octobre 1997 ; Qu'il est exact que l'envoi porte le cachet de la poste de FONTAINE du 2 octobre 1997, alors que l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile impose à l'huissier d'aviser l'intéressé de la signification le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie a été remise en mairie, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 ; Mais attendu, comme l'a relevé justement le Tribunal, que l'article 694 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; Que l'appelante doit donc établir que ce retard d'une journée lui a porté grief ; Qu'elle soutient d'abord que "l'avis de passage n'existant pas... la SCI DE ROMANS III n'a pu être informée du dépôt du congé en mairie que par l'arrivée de la lettre simple, le 3 octobre 1997" ; Que cette affirmation est fausse puisqu'il a déjà été retenu que l'acte faisait foi du dépôt de l'avis de passage ; Qu'en réalité le congé étant donné six mois à l'avance un décalage de 24 heures dans la communication de sa copie au bailleur n'était pas de nature à le gêner dans la recherche d'un nouveau locataire, et cela d'autant moins que le gérant de la SCI DE ROMANS III, Monsieur Emmanuel Y..., n'ignorait certainement pas que la locataire avait déjà fait délivrer le 11 septembre précédent un congé identique au précédentnsieur Emmanuel Y..., n'ignorait certainement pas que la locataire avait déjà fait délivrer le 11 septembre précédent un congé identique au précédent propriétaire, "LES BUREAUX DE SASSENAGE" en la personne de son liquidateur, Monsieur Laurent Y... dans les locaux mêmes où est situé le siège de la SCI DE ROMANS III, 35 Avenue de Romans à SASSENAGE ; Qu'aucun grief légitime n'étant invoqué il convient d'écarter ce moyen de nullité ; Attendu enfin que l'appelante affirme rapporter la preuve que l'acte a été déposé en mairie tardivement, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu, comme l'a retenu le Tribunal, que si le dépôt de l'acte n'a été enregistré que le 3 octobre, le jour exact de la remise à un employé de la mairie n'est pas parfaitement établi ; Que certes lorsque Madame Y... s'est rendue à la mairie de SASSENAGE le 3 octobre 1997 les personnes présentes n'ont pas été en mesure de lui remettre l'acte dont le dépôt n'avait pas encore été enregistré ; Mais attendu que l'employé de mairie chargé de recevoir les actes d'huissiers était absent et que celui qui a réellement réceptionné l'acte n'a été ni identifié ni entendu ; Que l'enregistrement du 3 octobre peut impliquer que l'acte avait été mis de côté, puis retrouvé et noté immédiatement après la visite de Madame Y... ; qu'en effet l'enveloppe porte de la même écriture les dates du 1/10, et 6/10, surchargé en 3/10 ; Que le clerc qui a déposé l'acte a affirmé qu'il avait été réceptionné le 1er octobre, jour où le tampon de la mairie aurait été apposé comme le rapporte la lettre du 7 novembre 1997, versée au débat ; Que l'attestation établie le 14 avril 1999 par Monsieur Z..., maire de SASSENAGE, n'apporte aucun éclairage sur le déroulement des faits dès lors qu'il se borne à certifier que le répertoire de la mairie n'a enregistré aucun pli déposé par la SCP ROCHIAS ET YPERZEELLE le 1er octobre 1997, réalité déjà connue par la production de la page du registre qui figure au dossier ; Attendu qu'à bon droit le Tribunal a jugé que la preuve du dépôt tardif de l'acte n'était pas rapportée ; Qu'en outre pour obtenir l'annulation de l'acte de la SCI DE ROMANS doit caractériser le grief que lui aurait causé le retard intervenu, ce qu'elle ne fait pas ; qu'elle connaissait en effet l'existence et le contenu du congé délivré le 30 septembre, au moins par la copie reçue ; qu'elle ne peut soutenir avoir été privée d'un temps suffisant pour relouer son local ; Attendu que le seul mobile de la SCI DE ROMANS III est l'espoir d'obtenir le paiement de loyers substantiels au delà du départ de la SARL CONCEPT ETUDE, bien que celle-ci ait régulièrement donné congé pour la fin de la deuxième période triennale ; Que le fait de ne pouvoir obtenir ce paiement indu ne peut constituer le grief exigé par l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'annulation d'un acte de procédure ; Attendu que c'est donc en toutes ses dispositions qu'il convient de confirmer le jugement déféré à la Cour ; Attendu que la SARL CONCEPT ETUDE ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge d'un abus du droit de relever appel commis par la SCI DE ROMANS III ; qu'elle ne saurait prétendre à des dommages et intérêts de ce chef ; Que l'équité commande d'élever de 3 000 F à 8 000 F l'indemnité de procédure que l'appelante doit verser à la SARL CONCEPT ETUDE et à la SCP ROCHIAS ET YPERZEELLE et de la condamner à régler 4 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la BANQUE POPULAIRE DU DAUPHINE ET DES ALPES DU SUD ; Que succombant en ses prétentions elle supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Elève de 3 000 F à 8 000 F les indemnités de procédure que la SCI DE ROMANS III doit payer à la SARL CONCEPT ETUDE et à la SCP d'Huissiers ROCHIAS ET YPERZEELLE et alloue une indemnité de 4 000 F à la BANQUE POPULAIRE DU DAUPHINE ET DES ALPES DU SUD, Condamne l'appelante aux dépens d'appel et autorise les SCP AGUIRAUD & NOUVELLET et BRONDEL & TUDELA, ainsi que Maître BARRIQUAND, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT BAIL COMMERCIAL Le preneur à un bail commercial donne congé à son nouveau propriétaire par acte extra judiciaire le 30 septembre 1997.L'huissier n'ayant pu remettre l'acte à personne, a laissé un avis de passage et l'a déposé à la mairie du lieu du siège social de la société propriétaire puis, lui a adressé la lettre simple de l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile.Or, six mois plus tard, le propriétaire lui fait savoir qu'il considérait comme nul le congé donné le 30 septembre 1997 et continue à lui réclamer les loyers.Le bailleur demande l'annulation du congé en contestant notamment la régularité de sa signification en faisant valoir que l'envoi de la lettre simple n'avait pas été fait le jour même ou le premier jour ouvrable après signification, qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'avis de passage et que ce retard lui avait causé grief.Or, pour obtenir l'annulation de l'acte, le propriétaire doit caractériser le grief causé par le retard.L'acte d'huissier fait foi du dépôt de l'avis de passage et comme le propriétaire connaissait l'existence et le contenu du congé, il ne se prévaloir d'un quelconque grief.