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JURITEXT000006938184

JURITEXT000006938184 JAX2001X09XBXX0000000016 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/81/JURITEXT000006938184.xml Cour d'appel de Bordeaux, du 18 septembre 2001, 9606533 2001-09-18 Cour d'appel de Bordeaux 9606533 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE N° de rôle : 96/06533 Monsieur Dominique X... c/ Monsieur Jacques Y... La Z... d'assurances ASSURANCE ARTISANALE DE A... (M.A.A.F.) Monsieur José BELLVER B... La SOCIETE TRANSPORTES INTERNATIONALES C..., LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, LA DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ANCIENS COMBATTANTS, Monsieur Didier D... Monsieur Joachim E... La MUTUELLE F... DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE A..., Monsieur EXOQUIAL G... Monsieur Antonin H... Monsieur Jérome LE PROUX DE LA I... Monsieur Norbert J... Monsieur Jacques COURNEDE Monsieur Eric K... Monsieur André L... Monsieur Albert M... Monsieur Patrick N... Monsieur Michel O... La Z... ELVIA F..., Monsieur Jacques P... Monsieur Jean Michel Q... Les F... DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE A..., Le TRESOR PUBLIC, LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, La SOCIETE LILLOISE D'ASSURANCES, La Société MLTINACIONAL ASEGURADORA, La Société SCLE, La Société JALOUSTRE ET ROY, Le G.I.E. AXA COURTAGE venant aux droits de l'UAP La Z... d'assurances ELYSEES CONCORDE, La Z... d'assurances WINTERTHUR, La Z... d'assurances GAN, La Z... d'assurances CONCORDE, La S.A.R.L. COGEPREC, La Z... d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS, LA SOCIETE SOFRACO Monsieur Alain R... S... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le Par Monsieur GABORIAU, Président en présence de Chantal SERRE, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Dominique X... né le 17 Juin 1962 à BORDEAUX, demeurant 11 rue du 8 mai 1945 - LE TAILLAN MEDOC - 33320 EYSINES représenté par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour assisté de Me FOUGERE, loco Me MARCONI avocat au barreau de BORDEAUX Appelant d'un JUGEMENT rendu le 10 septembre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 05 Novembre 1996, : Monsieur Jacques Y..., né le 26 Octobre 1950 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, demeurant 92 rue Rolland Garros - 33160 SAINT MEDARD EN JALLES La Z... d'assurances ASSURANCE ARTISANALE DE A... (M.A.A.F.) dont le siège social est Chaban de Chauray - 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentés par Me Daniel FOURNIER, avoué à la Cour assistés de Me MISSIAEN, loco Me Jean-Paul BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, Monsieur José BELLVER B..., demeurant n 4 Calle San Francisca - CULLERA La SOCIETE TRANSPORTES INTERNATIONALES C..., dont le siège social est Avenida Carlos Gomes 8 - 46740 CARCACENTE ESPAGEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est 26 boulevard Haussmann - 75311 Paris, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentés par la SCP BOYREAU, avoué à la Cour assistés de Me CHAMBONNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX LA DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ANCIENS COMBATTANTS, dont le siège social est Cité Administrative - B.P 80 - 33090 BORDEAUX CEDEX , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non comparante, non représentée, Monsieur Didier D..., ... par la SCP BOYREAU, avoué à la Cour assisté de la SCP MAXWELL- BERTIN , avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur Joachim E..., demeurant Cabeyre - 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC La MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, (MACIF) dont le siège social est 2 & 4 rue du Pied de Fond à - 79037 NIORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentés par la SCP ARSENE-HENRY & LANCON, avoué à la Cour assistés de Me DEFFIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur EXOQUIAL G..., ... par la SCP CASTEJA & CLERMONTEL-CASTEJA, avoué à la Cour, assisté de Me CAMBRAY DEGLANE, Avocat la Cour, Monsieur Antonin H..., ... par la SCP FONROUGE & GAUTIER & FONROUGE, avoué à la Cour assisté de Me Bernard BAHUET, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur Jérome LE PROUX DE LA I..., ... par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoué à la Cour assisté de Me Florence MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur Norbert J..., demeurant 12200 MEMER LA SOCIETE DE TRANSPORTS Jacques COURNEDE, dont le si ge est "Le Gres Martiel" - 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE représentés par la SCP Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour assistés de Me Xavier MORAND MONTEIL, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur Eric K..., ... par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoué à la Cour assisté de Me Florence MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur André L..., demeurant Chemin de Villeneuve Beaulieu - 18000 BOURGES Monsieur Albert M..., ... par la SCP ARSENE-HENRY & LANCON, avoué à la Cour assistés de Me Benoît DEFFIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur Patrick N..., ... par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoué à la Cour assisté de Me Pierre KAPPELHOFF LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX - 768 - Monsieur Michel O..., ... par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoué à la Cour assisté de Me SALVIAT-BARRE, loco Me GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, La Z... ELVIA F..., dont le siège social est 153 Faubourg Saint - Honoré - 75383 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Me SALVIAT-BARRE loco Me GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur Jacques P..., ... par la SCP Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour assisté de Me Xavier MORAND MONTEIL, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur Jean Michel Q..., demeurant Hourney Belloc - 47700 CASTELJALOUX Les ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, dont le siège social est 2 & 4 rue du Pied de Fond - 79037 NIORT , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentés par la SCP ARSENE-HENRY & LANCON, avoué à la Cour assistés de Me Benoît DEFFIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, représentant Le TRESOR PUBLIC, dont le siège social est 207 rue de Bercy - 75572 PARIS CEDEX 12 , pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 24 rue Francois de Sourdis - 33000 BORDEAUX représenté par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoué à la Cour assisté de Me JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est 247 avenue Jacques Cartier - 83090 TOULON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non représentée, La SOCIETE LILLOISE D'ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, B.P.79 - 59442 WASQUEHAL CEDEX représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoué à la Cour assistée de Me Pierre KAPPELHOFF LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX La Société MULTINACIONAL ASEGURADORA, dont le siège social est 3 à 5 Calle Dr. Ferran 0/034 BARCELONA (ESPAGNE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP LUC BOYREAU, avoués à la Cour assistée de Me CHAMBONNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX La Société SCLE, dont le siège social est 15 chemin de Palésict - 31000 TOULOUSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP LUC BOYREAU, avoués à la Cour assistée de Me Florence MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX La Société JALOUSTRE ET ROY, dont le siège social est 74 avenue Jean Jaurès - 33600 PESSAC, prise en la personne de son représentant légal, LE G.I.E. AXA COURTAGE venant aux droits de la La Z... d'assurances UAP, dont le siège social est 26 rue Louis Legrand - 75119 PARIS CEDEX 02 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentées par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL, avoués à la Cour assistées de Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat au barreau de BORDEAUX La Z... d'assurances ELYSEES CONCORDE, dont le siège social est 9 rue Royale - 75008 - PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Intimée non représentée, La Société B. MALLET, dont le siège est 8 cours Olivier de Clisson - 44000 NANTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentées par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour assistées de Me Florence MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX La Z... d'assurances WINTERTHUR, dont le siège social est 11 cours Lemercier - 17100 SAINTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP FONROUGE & GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour assistée de Me Bernard BAHUET, avocat au barreau de BORDEAUX La Z... d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège social est 24 rue monthauzeur - 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour La Z... d'assurances CONCORDE, dont le siège social est 2 place de la Bourse - 44000 NANTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour assistée de Me Florence MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX La S.A.R.L. COGEPREC, dont le siège social est 15 rue des Petites Ruisseaux - 91370 VERRIERES LE BUISSON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Me SALVIAT-BARRE, loco Me GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, La Z... d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège social est 47 rue Maubec - 33210 LANGON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, assistée de Me Xavier MORAND MONTEIL, Avocat la Cour, Intimés, LA SOCIETE SOFRACO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 8 avenue Roger Lépebie - 33140 VILLENAVE D'ORNON représentée par la SCP J.H. TANDONNET, Avoués AGEN, assistée de Me GALHARRET, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur Alain R... , de nationalité Française, demeurant Lieu-dit "Parmentil" Route de Porto Vecchio - 20169 BONIFACIO (CORSE) représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour assisté de la SCP Michel DUFRANC-VERDEUN, avocat au barreau de BORDEAUX Appelés en intervention forcée, Rendu l'arr t réputé contradictoire suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 07 Juin 2001 devant : M. GABORIAU, Président, Madame MOLLET, conseiller, Monsieur BERTHOMME, Conseiller, assistés de Madame T..., Greffier, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ayant assisté aux débats. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 10 septembre 1996, Vu l'appel formé contre cette décision par Dominique X... le 5 novembre 1996, Vu l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 28 janvier 1999 constatant que la MACIF se désistait de l'appel provoqué qu'elle avait formé l'encontre des communes de PONS et de JAZENNES et de la Société des Autoroutes du Sud de la A..., Vu l'arr t du 9 novembre 1999 ordonnant une enqu te aux fins d'entendre Alain R... et Christian U... en qualité de témoins et Jean-Michel Q..., Norbert J..., Eric K..., Patrick N..., Michel O... et Jacques BEYRIS, en qualité de parties, Vu les proc s-verbaux d'audition des personnes pré-citées l'exception de Monsieur Q..., K... et O... qui ne se sont pas présentés le jour de l'enqu te qui s'est déroulée le 28 janvier 2000 au Palais de Justice, Vu les interventions forcées d'Alain R... par acte d'huissier du 27 décembre 2000 et de la Société SOFRACO par acte d'huissier du 8 janvier 2001 la requ te de Didier D... et de la SCLE, Vu les derni res écritures de Dominique X..., signifiées et déposées au greffe de la Cour le 1er ao t 2000, Vu les conclusions de Jacques Y... et de son assureur la MAAF, signifiées et déposées au greffe de la Cour le 3 ao t 2000, Vu les derni res écritures de José BELLVER B..., de la Société Transportes Internationales C... , du Bureau Central Français et de la Société Multinacional ASEGURADORA, signifiées et déposées au greffe de la Cour le 4 mai 2001, Vu les derni res écritures de Didier D... et de la SCLE, signifiées et déposées au greffe de la Cour le 3 mai 2001, Vu les conclusions de Joachim E..., d'André L..., de Jean-Michel Q..., d'Albert M... et de leur assureur la MACIF, signifiées et déposées au greffe de la Cour le 19 septembre 2000, Vu les derni res écritures d'Exoquial G..., de la SARL JALOUSTRE et ROY et du G.I.E. AXA Courtage leur assureur, signifiées et déposées au greffe de la Cour le 2 mai 2001, Vu les derni res écritures d'Antonin H... et de la Z... WINTERTHUR F..., signifiées et déposées au greffe de la Cour le 6 février 2001, Vu les conclusions de Norbert J..., de son employeur la Société Transports Jacques COURNEDE et la Z... d' F... GAN Incendie Accidents, signifiées et déposées au greffe de la Cour le 3 janvier 2001, Vu les derni res écritures d'Eric K..., de Jérôme LE PROUX DE LA I..., de la Société B. MALLET, employeur de ce dernier et de leur Z... d' F... la CONCORDE, signifiées et déposées au greffe de la Cour le 4 mai 2001, Vu les conclusions de Patrick N... et de la Société LILLOISE d' F... et de réassurances intervenant volontairement en lieu et place de la Z... Groupe JANOR, signifiées et déposées au greffe de la Cour le 21 mai 2001, Vu les conclusions de Michel O..., de la SARL COGEPREC et de la Z... ELVIA F... , signifiées et déposées au greffe de la Cour le 1er décembre 2000, Vu les derni res écritures de l' Agent Judiciaire du Trésor , signifiées et déposées au greffe de la Cour le 17 janvier 2001, Vu les conclusions d'intervenant forcé d'Alain R..., signifiées et déposées au greffe de la Cour le 2 février 2001, Vu les conclusions d'intervenant forcé de la SA SOFRACO, signifiées et déposées au greffe de la Cour le 9 mars 2001, Vu l' ordonnance de clôture en date du 25 mai 2001, La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants : L'appelant soutient : que l'accident du 24 septembre 1990 dont il a été victime est un accident en chaîne entre plusieurs véhicules impliqués dont le sien, que, n'ayant commis aucune faute, il doit obtenir l'intégralité de la réparation de son préjudice de l'ensemble des auteurs de cet accident dont il demande la condamnation in solidum au vu d'un rapport d'expertise médicale du Professeur LAZARINI. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement et font valoir : que l'accident du 24 septembre 1990 se décompose en 3 collisions distinctes, voire en 4 collisions pour Monsieur N... et son assureur, dont les auteurs sont parfaitement individualisés, que Monsieur X... n'établit pas que son véhicule trouvé hors champ de la zone d'accident, sur le bas côté herbeux de l'autoroute, est impliqué dans cet accident. A titre subsidiaire, ils soul vent l'inopposabilité de l'expertise médicale seule opposable Monsieur Y... et la MAAF ainsi qu' José BELLVER B..., l'employeur de celui-ci et leur assureur, ces derniers, dans leurs écritures s'opposant l'évocation du préjudice de Monsieur X... par la Cour et sollicitant le renvoi de la procédure devant le Tribunal en cas de condamnation prononcée contre eux. A titre subsidiaire, encore, les intimés, pour la plupart d'entre eux, demandent en cas de condamnation l' tre par parts viriles et tre relevés indemnes, pour la condamnation mise leur charge, par Jacques Y... et son assureur ainsi que José BELLVER B..., son employeur et leur assureur qui seraient l'origine de la collision initiale ayant provoqué, ensuite, l'accident en chaîne. Monsieur D... et la SCLE demandent, en outre, qu'au cas o ils seraient tenus de réparer le préjudice de Monsieur X..., Monsieur R... et la SA SOFRACO dont l'employé Monsieur V... était sur les lieux, y soient également tenus en raison de leur implication dans l'accident. Les intervenants forcés soutiennent : que leurs véhicules ne sont pas impliqués quelque titre que ce soit, et au surplus, que l'action de Monsieur D... et de la SCLE est prescrite, leur égard, en vertu des dispositions de l'article 2270-1 du Code Civil. * Sur le caract re de l'accident du 24 septembre 1990 A l'opposé de l'accident simple qui peut concerner une collision unique mais également des collisions successives sans rapport entre elles, l'accident complexe est formé d'un ensemble de collisions et de chocs successifs entre véhicules se produisant en une unité de temps et de lieu. En l'esp ce, en référence au proc s-verbal de Gendarmerie établi la suite de l'accident du 24 septembre 1990, il convient de constater : que les enqu teurs appelés sur les lieux ont précisé : "il s'agit d'une collision en chaîne impliquant 19 véhicules et occasionnant 9 blessés graves et 1 blessé léger", que cette collision en chaîne s'est produite sur l'autoroute A10 sens BORDEAUX-PARIS sur le territoire de la commune de JAZENNES 6 h du matin tr s précisément et dans une zone de brouillard réduisant la visibilité quelques m tres seulement, que la collision en chaîne s'est produite sur une portion d'autoroute de 180 m environ. Or, tout véhicule sans l'intervention duquel l'accident ne se serait pas produit est nécesairement impliqué au sens de l'article 1er de la Loi du 5 juillet 1985. Se rapportant tr s précisément au proc s-verbal d'enqu te de la Gendarmerie, les Premiers Juges qui ont conclu un accident complexe, ont parfaitement analysé les mécanismes de cette collision en chaîne, dans le jugement auquel il faut se référer expressément sur ce point. Il convien de relever, au surplus, qu'au regard de ce qui préc de l'implication d'un véhicule est caractérisé par une participation quelconque de celui-ci dans la réalisation de l'accident, l'absence d'intervention causale dudit véhicule n'excluant pas son implication, que plus généralement, les véhicules sont considérés comme impliqués et leurs conducteurs tenus d'indemniser toutes les victimes, quelque soit le stade auquel ils sont intervenus dans la réalisation de l'accident et alors m me qu'ils ne sont entrés en collision qu'avec un seul véhicule de ceux qui sont impliqués dans la carambolage. En l'esp ce, et m me s'il y a eu 3 collisions successives, elles se sont produites quelques secondes d'intervale, dans un m me lieu et ont un lien entre elles dans la mesure o , partir de la premi re collision entre les 4 premiers véhicules, les voies ont été partiellement encombrées entraînant l'arr t de 2 ensembles routiers conduits respectivement par Monsieur G... et Monsieur J..., cet arr t provoquant son tour l'obstruction des couloirs de circulation et les 2 collisions successives entre plusieurs véhicules. C'est, donc, juste titre que les Premiers Juges ont retenu que l'accident du 24 septembre 1990 était un accident complexe impliquant tous les véhicules accidentés dans cette zone et particuli rement les véhicules des parties assignées. * Sur l'implication du véhicule de Monsieur X... dans cet accident complexe Il appartient la victime de rapporter la preuve que son véhicule a été impliqué dans l'accident. Les intimés, l'exception de l' Agent Judiciaire du Trésor et des intervenants forcés, ces derniers ne prenant pas part la discussion, soul vent une série d'observations. Ils font valoir en premier lieu : que les gendarmes dans leur proc s-verbal ne font aucune allusion une quelconque collision entre la moto de Monsieur X... qu'ils ont trouvé sur l'accotement herbeux de l'autoroute bien l'écart de la sc ne et un des véhicules accidentés, que les enqu teurs n'ont pas vu le motocycliste évacué avant leur arrivée, qu'aucune des personnes entendues ne fait mention de la collision, du motocycliste ou de la motocyclette, qu'aucun impact n'a été relevé sur les véhicules accidentés pouvant établir un choc avec la motocyclette. Ils font observer en deuxi me lieu : que l'accident dont Monsieur X... a été victime, a pu intervenir avant la collision en chaîne dans la mesure o il n'existe aucun témoin des faits, et dans la mesure également o la th se du motocycliste qui est descendu du train 5 h 10, qui a récupéré sa moto au parking de la gare et qui a parcouru 100 km avant d' tre accidenté n'est pas compatible avec l'heure de l'accident 6 h si ce n'est en admettant une vitesse de 199 km/h, que vraisemblablement, Monsieur X... n'est pas arrivé par le train cette heure-l comme il le prétend, qu'il n'établit pas avoir été transporté par une ambulance ayant procédé l'évacuation des blessés de la collision en chaîne alors qu'il aurait pu aisément le faire. Ils rel vent en troisi me lieu : que le témoignage d'Alain R..., postérieur la décision de débouté puisqu'établi le 5 avril 1997 est sujet caution compte tenu du délai écoulé depuis les faits et le silence de l'intéressé qui n'est, d'ailleurs pas mentionné dans le proc s-verbal comme témoin ou personne accidentée, qu'il n'apporte aucun élément précis et déterminant sur l'implication du véhicule de Monsieur X... n'étant d'ailleurs pas certain que c'est cette moto qu'il a dépassée juste avant de pénétrer dans la zone accidentée, que l'enqu te ordonnée par la Cour n'a rien modifié cet égard, que Monsieur XW..., Lieutenant des pompiers, responsable des secours ne donne aucune précision sur le motocycliste évacué par son équipe médicale en sorte qu'il n'est pas certain qu'il s'agisse de Monsieur X..., qu' tout le moins, il n'est pas prouvé que la victime secourue ait été accidentée l'occasion de cette collision en chaîne. Il est, cependant, nécessaire de préciser : que les enqu teurs de la Gendarmerie n'ont pas traité par une procédure particuli re l'accident dont Monsieur X... a été victime, l'englobant au contraire dans la procédure relative la collision en chaîne, qu'au demeurant ce proc s-verbal est incomplet et parfois contradictoire, qu'en effet, il mentionne 19 véhicules impliqués mais n'établit la liste des véhicules impliqués que pour 16 relative la collision en chaîne, qu'au demeurant ce proc s-verbal est incomplet et parfois contradictoire, qu'en effet, il mentionne 19 véhicules impliqués mais n'établit la liste des véhicules impliqués que pour 16 d'entre eux et ne porte que 14 véhicules accidentés sur le plan, que de m me, il précise qu'il y a eu 9 blessés graves et un blessé léger alors qu'il ne répertorie que 5 blessés graves et un blessé léger, qu'ainsi le véhicule CITROEN break conduit par Monsieur Q... et portant la lettre R ne figure pas sur le plan alors que ce véhicule a été accidenté au cours de la derni re collision et que Monsieur Q... a été entendu, qu'un véhicule J 7 accidenté au cours de la m me phase de l'accident n'est pas répertorié, que de plus de tr s nombreuses personnes non blessées et dont les véhicules n'avaient pas été gravement accidentés sont reparties sans tre entendues par les gendarmes. Le fait que ce proc s-verbal ne comporte aucune mention de l'accident dont Monsieur X... a été victime, d'un impact sur un autre véhicule accidenté ou d'un témoignage sur cette collision n'est, donc, pas déterminant et n'exclut pas l'implication de ce véhicule motocyclette. Il est utile d'observer : que Monsieur X... est arrivé en gare de BORDEAUX selon ses dires ou ceux de son épouse 5 h 10 selon attestation conforme, qu'il a quitté la gare vers 5 h 15 pour parcourir environ 100 km, que la collision en chaîne s'est produite 6 h, les secours ayant été appelés depuis une borne de l'autoroute 6 h 02 exactement, soit 45 mn apr s le départ de Monsieur X..., que sa vitesse sur autoroute pour rendre compatible la distance parcourue et sa présence au moment de la collision en chaîne serait de l'ordre de 150 km/h s'il a quitté BORDEAUX 5 h 20 ou 133 km/h s'il a quitté BORDEAUX 5 h 15, que cette vitesse n'a rien d'anormal et ne rend pas impossible l'implication de la motocyclette dans la collision en chaîne. Il est nécessaire de rappeler : que les gendarmes ont relevé sur la moto de Monsieur X... "choc sur l'avant du véhicule - colonne de direction cassée - motocyclette H.S..." que cet impact l'avant démontre une collision de face avec un autre véhicule et non une glissade qui aurait endommagé l'un des côtés du véhicule ni le heurt d'une glissi re de sécurité, inexistante de ce côté de l'autoroute, que la moto mentionnée comme découverte sur l'accotement herbeux, bien l'écart de la sc ne est, cependant portée sur le plan sur la bande d'arr t d'urgence avec la précision suivante "emplacement présumé", que cette derni re position est d'ailleurs celle relevée par Monsieur U... qui a précisé au cours de son audition par la Cour : "il y avait un ensemble de véhicules enchev trés sur la chaussée. Je me souviens d'une moto sur la bande d'arr t d'urgence. Le pilote était proximité de sa moto, cheval sur la bande d'arr t d'urgence et la voie lente", que les gendarmes n'ont relevé sur les lieux qu'une seule moto, celle de Monsieur X..., de m me que Monsieur U... chargé des secours, que Monsieur U... était informé de tous les accidents, qu'il n'a été avisé que de la collision en chaîne et seulement de cet accident-l , il apparaît, enfin, important de noter : que Monsieur R... qui a témoigné devant la Cour sous la foi du serment et dont la déclaration ne peut tre suspecte au seul motif qu'il aurait fortuitement fait la connaissance des époux X... et qu'il aurait rédigé une attestation plusieurs années apr s les faits pour dire ce qu'il avait constaté, a bien précisé qu'il avait doublé une moto blanche et bleue avant de pénétrer dans la zone de brouillard, lieu de l'accident, qu'ayant pu immobiliser son véhicule sur la bande d'arr t d'urgence sans provoquer de collision, il a rejoint un groupe de personnes ayant quitté également leurs véhicules, qu'il s'et enquis du sort du motard qu'il venait de doubler et a, alors, appris que celui-ci venait de percuter un des véhicules, précisant que dans le groupe on avait dit "il est rentré dans les voitures, il doit tre sacrément amoché", qu'en raison de la faible visibilité dans cette zone

(5m)et de sa mise l'abri, il n'a cependant pas vu la moto et son pilote, il résulte de l'ensemble de ces éléments : que la présence de Monsieur X... sur les lieux au moment de l'accident en chaîne est compatible avec les horaires qu'il a pu préciser, qu'il pilotait une motocyclette blanche et bleue , qu'une moto blanche et bleue circulant sur la voie lente a été dépassée par Monsieur R... quelques secondes avant la collision en chaîne, qu'une seule moto a été aperçue sur les lieux, celle de Monsieur X... blanche et bleue, qu'il ne peut y avoir raisonnablement de doute entre l'identité du motocycliste dépassé par Monsieur R... et celui qui a été retrouvé cheval sur la voie lente et la bande d'arr t d'urgence, Monsieur X..., compte tenu de sa position, du fait qu'il a été évacué par les services de secours avec les autres blessés de la collision en chaîne, que le fait qu'il ait été admis au Centre Hospitalier de SAINTES 7 h 40 soit 1 h 40 apr s l'accident n'est pas en soi significatif, Monsieur U... ayant fait observer au cours de son témoignage que le temps écoulé entre les faits et l'hospitalisation variait selont la prise en charge médicale et les soins sur place et durant le transport en ambulance, que Monsieur U... n'a été avisé que d'un seul accident, que les gendarmes n'ont pas mentionné dans leur procédure toutes les personnes présentes sur les lieux au moment de l'accident et n'ont pu voir Monsieur X... évacué avant leur arrivée 6 h 22, il convient, en conséquence, de considérer que le véhicule de Monsieur X... est impliqué dans la collision en chaîne qui s'est produite le 24 septembre
  1. * Sur la faute de Monsieur X... Aucune faute ne peut tre démontrée ni relevée l'encontre de Monsieur X... et notamment une vitesse excessive qui doit tre appréciée au moment m me de l'accident. En effet, Monsieur R... a précisé dans son audition devant la Cour "cette moto était blanche et bleue - j'étais surpris de doubler une moto. J'ai regardé mon compteur, il devait rouler normalement ; moi j'étais 140..." Monsieur X... aura, donc, droit la réparation intégrale de son préjudice. Il importe peu que certains véhicules ne soient pas entrés en contact avec celui de la victime, Monsieur X... ayant la possibilité de demander réparation l'un quelconque ou plusieurs des conducteurs ou propriétaires des véhicules. Monsieur X... est, ainsi, en droit de demander réparation et la condamnation in solidum de toutes les personnes assignées par ses soins, impliquées dans l'accident, précision étant apportée qu'en l'absence de faute établie l'encontre de tous les co-auteurs, la charge de cette condamnation sera répartie et supportée dans leurs rapports entre eux par parts viriles. Aucun élément de l'enqu te ou de la procédure judiciaire ne permet, en effet, de relever, l'encontre des parties assignées et notamment de Messieurs Y... et BELLVER B... une faute quelconque de nature justifier leur condamnation relever indemnes les autres parties des condamnations mises la charge de ceux-ci. Il est, en effet, opportun de rappeler que la zone de brouillard et de fumée qui est l'origine du ralentissement du véhicule Y... n'était ni signalée ni prévisible, qu'elle est la cause exclusive, en l'absence quasi-totale de visibilité, des différents chocs survenus sans que puisse tre relevée une faute de conduite imputable l'un ou l'autre des conducteurs. [* Sur l'action en intervention forcée de Monsieur D... et de la SCLE l'encontre de Monsieur R... et de la SA SOFRACO Monsieur D... et la SCLE appellent Monsieur R... et la SA SOFRACO, employeur de Monsieur V..., en intervention forcée afin qu'ils soient déclarés impliqués dans l'accident au seul motif qu'ils étaient présents sur les lieux. Il convient d'observer, cependant, que Messieurs R... et V... n'ont pas été entendus par les gendarmes, qu'ils n'ont pas été blessés, que leurs véhicules n'ont pas subi ou provoqué de collision avec d'autres véhicules, qu'enfin, le véhicule de Monsieur R..., selon ses dires non contestés par les parties, était hors de la zone d'accident, stationné sur la bande d'arr t d'urgence, et le véhicule de Monsieur V... dans une position totalement ignorée de tous. Dans ces conditions, lesdits véhicules ne peuvent tre déclarés impliqués dans l'accident en chaîne et Monsieur D... et la SCLE seront déboutés de leur action en intervention forcée. *] Sur la réparation du préjudice de Monsieur X... La Cour estime comme Monsieur BELLVER B..., la Société Transportes Internacionales C..., le Bureau Central Français et la Société Multinacional ASEGURADORA, qu'il n'y a pas lieu évoquer et de procéder la liquidation du préjudice de Monsieur X... La présente procédure sera de ce chef et de tous ceux non réglés par le présent arr t transmise au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX. [* Sur la demande de l' Agent Judiciaire du Trésor Il n'y a pas lieu de statuer sur la créance de l' Agent Judiciaire du Trésor qui sera examinée dans le cadre de la discussion sur la réparation du préjudice de Monsieur X... Il convient, par contre , de faire droit la requ te en rectification matérielle affectant le jugement entrepris en application des dispositions de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile et de dire que la SCP RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSONNABE intervient pour l' Agent Judiciaire du Trésor. Il y a lieu également de prononcer la mise hors de cause de la Direction Interdépartementale des Anciens Combattants et du Trésorier Payeur de la Gironde représentant le Trésor Public , seul l' Agent Judiciaire du Trésor étant investi, en vertu de l'article 38 de la Loi du 3 avril 1955 du mandat légal de représentation de l'Etat devant les juridictions de l' ordre judiciaire. *] Sur les demandes annexes - Monsieur X... Il paraît équitable en remboursement de ses frais irrépétibles, d'allouer Monsieur X... ce titre la somme de 10.000 F. - Agent Judiciaire du Trésor Il convient de faire droit la demande de l' Agent Judiciaire du Trésor sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile concurrence de la somme de 3.000 F. - Alain R... et la SA SOFRACO Monsieur R... ne justifie pas qu'il a subi du préjudice particulier et que sa mise en cause a un caract re abusif et malicieux. Il sera, donc, débouté de sa demande de dommages et intér ts. Par contre, il convient de lui allouer ainsi qu' la SA SOFRACO une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la charge de Monsieur D... et de la SCLE. Les dépens relatifs cette intervention forcée seront également la charge exclusive de Monsieur D... et de la SCLE Les dépens d'appel seront la charge des perdants. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'ordonnance du 28 janvier 1999, Vu l'arr t du 9 novembre 1999, Vu l'enqu te du 28 janvier 2000, Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Statuant nouveau, Dit que les véhicules conduits par Messieurs Y..., XX..., D..., E..., G..., H..., J..., K..., L..., LE PROUX DE LA I..., N..., O..., BEYRIS, Q... et X... sont impliqués dans un seul et m me accident survenu le 24 septembre 1990 sur l'Autoroute A10 sur le territoire de la Commune de JAZENNES -
  2. En conséquence, Dit que : 1) Jacques Y... et la MAAF , 2) José XX..., son employeur la Société Transportes Internacionales C..., la Multinacional ASEGURADORA et le Bureau Central Français, 3) Didier D... et la SCLE, 4) Joachim E... et la MACIF, 5) Exoquial G..., la SARL JALOUSTRE et ROY et le Gie AXA Courtage, 6) Antonin H... et la Z... WINTERTHUR, 7) Norbert J..., la Société Transports Jacques COURNEDE et la Z... GAN Incendie, 8) Eric K... et la Z... CONCORDE, 9) André L... et la MACIF, 10) Jérôme LE PROUX DE LA I..., la Société B. MALLET et la Z... CONCORDE, 11) Patrick N... et la Société Lilloise d' F... et de réassurances, 12) Michel O..., la Z... ELVIA F... et la SARL COGEPREC, 13) Jacques BEYRIS et la Z... GAN Incendie Accidents, 14) Jean-Michel Q..., Albert M... et la MACIF, sont tenus in solidum de réparer l'entier préjudice de Dominique X... et de rembourser la créance de l' Agent Judiciaire du Trésor et de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale . Dit que dans leurs rapports entre eux, leur contribution sera limitée et mise leur charge par parts viriles, soit 1/14e, Dit qu'il n'y a pas lieu évocation sur le préjudice corporel et matériel de Dominique X... et sur la créance de l' Agent Judiciaire du Trésor et renvoie la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX , Prononce la mise hors de cause : - de la Direction Interdépartementale des Anciens Combattants, - du Trésorier Payeur Général de la Gironde représentant du Trésor Public, Donne acte l' Agent Judiciaire du Trésor de son intervention, Ordonne la rectification du jugement entrepris et dit que dans le placet de la décision, il sera mentionné que la SCP RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSONNABE intervient pour l' Agent Judiciaire du Trésor, Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions du jugement entrepris, Dit que les dépens relatifs cette rectification sont laissés la charge du Trésor Public, Met hors de cause Alain R... et la SA SOFRACO appelés en intervention forcée, Condamne in solidum Didier D... et la SCLE payer : - Alain R... la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 F) - la SA SOFRACO la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 F) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Condamne in solidum : - Jacques Y... et la MAAF , - Monsieur José XX..., son employeur la Société Transportes Internacionales C..., la Multinacional ASEGURADORA et le Bureau Central Français, - Didier D... et la SCLE, - Joachim E... et la MACIF, - Exoquial G..., la SARL JALOUSTRE et ROY et le Gie AXA Courtage, - Antonin H... et la Z... WINTERTHUR, - Norbert J..., la Société Transports Jacques COURNEDE et la Z... GAN Incendie, - Eric K... et la Z... CONCORDE, - André L... et la MACIF, - Jérôme LE PROUX DE LA I..., la Société B. MALLET et la Z... CONCORDE, - Patrick N... et la Société Lilloise d' F... et de réassurances, - Michel O..., la Z... ELVIA F... et la SARL COGEPREC, - Jacques BEYRIS et la Z... GAN Incendie Accidents, - Jean-Michel Q..., Albert M... et la MACIF, payer : - Dominique X... : DIX MILLE FRANCS (10.000 F), - l' Agent Judiciaire du Trésor : TROIS MILLE FRANCS (3.000 F) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples des parties, Condamne in solidum tous ceux qui sont tenus de réparer le dommage de Dominique X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au prodit de Me LE BARAZER et de la SCP RIVEL-COMBEAUD, Avoués la Cour, Condamne, en outre, in solidum Monsieur D... et la SCLE aux dépens relatifs l'intervention forcée d'Alain R... et de la SA SOFRACO, qui seront recouvrés conformément aux m mes dispositions au profit de la SCP TANDONNET et la SCP MOUSSIE, Avoués la Cour. Signé par le Président, et par le Greffier. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Accident complexe - Véhicule à moteur - Implication - Définition Constituent un accident complexe, impliquant les véhicules accidentés, trois collisions successives intervenues à quelques secondes d'intervalle, dans un même lieu ; dans la mesure où, à partir de la première collision entre les quatre premiers véhicules, les voies ont été encombrées entraînant l'arrêt de deux ensembles routiers provoquant alors deux autres collisions successives entre plusieurs véhicules, ces collisions ont nécessairement un lien entre elles. En effet, à l'opposé de l'accident simple qui peut concerner une collision unique mais également des collisions successives sans rapport entre elles, l'accident complexe est formé d'un ensemble de collisions et de chocs successifs entre véhicules se produisant en une unité de temps et de lieu. Or, tout véhicule sans l'intervention duquel l'accident ne se serait pas produit est nécessairement impliqué au sens de l'article 1er de la Loi du 5 juillet
  3. L'implication d'un véhicule est caractérisée par une participation quelconque de celui-ci dans la réalisation de l'accident, l'absence d'intervention causale dudit véhicule n'excluant pas son implication. Plus généralement, les véhicules sont considérés comme impliqués et leurs conducteurs tenus d'indemniser toutes les victimes, quelque soit le stade auquel ils sont intervenus dans la réalisation de l'accident et alors même qu'ils ne sont entrés en collision qu'avec un seul véhicule de ceux qui sont impliqués dans la carambolage Loi du 5 juillet 1985, article 1er

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