JURITEXT000006938205 JAX2001X06XMOX0000000R08 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/82/JURITEXT000006938205.xml Cour d'appel de Montpellier, du 12 juin 2001 2001-06-12 Cour d'appel de Montpellier MONTPELLIER PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 5 juillet 1999 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a débouté l'Association Diocésaine de PERPIGNAN de l'intégralité de ses prétentions, dit que la cour litigieuse, située entre le chevet de l'église de CERBERE et l'immeuble des époux X... appartient à ces derniers, les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné l'Association Diocésaine à payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les sommes de 20.000 francs aux époux X... et de 4.000 francs à la SNCF; Vu l'appel régulièrement interjeté par l'Association Diocésaine de PERPIGNAN; Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2001 par l'appelante, qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de: - constater qu'elle est propriétaire de l'entier espace non bâti séparant l'église, d'une part (cadastrée AB 217) et d'autre part le presbytère (cadastré AB 218) et l'immeuble jouxtant ce dernier, vendu par la SNCF aux consorts Y... le 13 mars 1991 (cadastré AB 219) tant en vertu des titres que de la prescription acquisitive, par application des articles 711, 712, 2229, 2262 et 2265 du Code Civil; -juger en conséquence que cet espace non bâti compris n'a pas été vendu par l'acte précité du 13 mars 1991, et dans l'hypothèse contraire, prononcer la nullité de la vente de ce chef sur le fondement de l'article 1599 du code précité; - subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait jugé que la partie de cour entre la parcelle AB 219 et l'église, serait propriété des consorts X..., dire et juger que celle sise entre la parcelle AB 218 (presbytère) et l'église est propriété de l'Association Diocésaine, et par voie de conséquence, dire recevable, par application de l'article 566 du N.C.P.C. et fondée sa demande aux termes de laquelle les fonds cadastrés AB 217 et AB 218 disposent d'une servitude de passage grevant le fonds AB 219, d'une largeur de 2 mètres, tout le long de l'église, soit du mur de soutènement (porte arrière de la sacristie) jusqu'au fonds AB 218 et la voie publique dénommée rue de l'Église, comme proposé par l'expert judiciaire; - en toutes hypothèses,ordonner publication de l'arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques à la diligence de la concluante et aux frais des consorts Y... et condamner ces derniers à laisser libre accès et à enlever tout obstacle se trouvant, au titre de la demande principale, sur la totalité de l'espace non bâti entre les fonds 217 et 218-219 et à titre subsidiaire, sur l'assiette du passage sus-indiqué, et ce à peine d'astreinte de 500 francs par jour de retard ou d'infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir; - débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions; - plus subsidiairement, vu les articles 143 et suivants du NCPC, ordonner mesure d'instruction et commettre tel expert avec mission semblable à celle fixée par avant-dire droit du TGI de PERPIGNAN du 27 octobre 1992, y ajoutant le fait de prendre connaissance de la consultation du géomètre-expert LEDUC du 28 août 1998, sauf si mieux n'aime la Cour ordonner transport sur les lieux, par application des articles 179 et suivants du NCPC; - au principal, condamner les intimés solidairement entre eux aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et au subsidiaire réserver ces deux chefs à fin de cause; Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2001 par les époux X...,qui demandent à la cour de: - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts et juger irrecevable l'action de l'Association Diocésaine fondée sur les dispositions de l'article 1599 du Code Civil; - en conséquence dire et juger qu'ils sont propriétaires de la parcelle 219 telle que figurant en vert sur le plan annexé à l'acte établi par Mme Z... notaire en date du 29 mars 1957, incluant la maison, la cour du puits et la partie de cour située au droit de la maison entre celle-ci et l'église; - débouter l'Association Diocésaine de toutes des demandes, dire n'y avoir lieu à prescription acquisitive et, vu les articles 564, 565 et 566 du N.C.P.C., dire irrecevable comme nouvelle la demande de création de servitude; - condamner l'appelante à lui payer les sommes de 150.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 40.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Vu les conclusions notifiées le 24 novembre 2000 par la SNCF, demandant à la cour, homologuant le rapport DELAHAYE, de confirmer la décision entreprise et de condamner l'Association Diocésaine à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.; M O T I V A T I O A... Il convient de confirmer les motifs pertinents et répondant aux moyens des parties par lesquels le premier juge, au terme d'une analyse rigoureuse de l'acte d'échange de 1894 et des actes translatifs de propriété qui se sont succédé, du rapport d'expertise particulièrement minutieux et complet établi par l'expert DELAHAYE, et de l'ensemble des documents produits, a jugé que la cour litigieuse appartenait aux époux X... et débouté l'Association Diocésaine de l'intégralité de ses réclamations. Force est en effet de constater que les époux X... justifient d'un titre de propriété établi le 29 mars 1957 par Me Z... lors de la vente intervenue entre la SCI MITJAVILLE et la S.N.C.F. et régulièrement publié à la Conservation des Hypothèques, et auquel est annexé un plan faisant apparaître en couleur verte et sans aucune ambigu'té, la partie vendue qui inclut à la fois le bâti et la cour en litige. Il en résulte que la cour est leur propriété et constitue le "terrain attenant" visé dans l'acte dressé le 13 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.