JURITEXT000006938209 JAX2001X06XPAX0000000010 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/82/JURITEXT000006938209.xml Cour d'appel de Paris, du 1 juin 2001 2001-06-01 Cour d'appel de Paris PARIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 1er JUIN 2001 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/01125 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 04/04/1991 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 901990/91 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 26 Avril 2001 Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : APPEL IRRECEVABLE APPELANT : M. Jacques Y..., ... par la SCP HARDOUIN, Avoué assisté de Maître GIARD, Avocat au Barreau de PARIS, INTIMÉS : Société DIAC EQUIPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 14 avenue du Pavé Neuf 93168 NOISY LE GRAND CEDEX représentée par la SCP LAGOURGUE, Avoué assistée de Maître DEVYS, Toque R.1970, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour Me REGNAULT M. René Z..., demeurant Saint-Antoine La Forêt Les Forges 76170 LILLEBONNE non représenté COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT Conseillers : MM. ANDRÉ et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 4 mai 2001. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier. * Statuant sur l'appel formé par Jacques HENRYE d'une ordonnance de référé rendue le 4 avril 1991 par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS qui a : - condamné solidairement MM. René BOURGEAUX et Jacques HENRYE, en leur qualité de caution, à verser à la société DIAC EQUIPEMENT la somme provisionnelle de 322.644,63 francs, assortie des intérêts au taux légal ; - accordé aux cautions un délai de deux ans pour s'acquitter de cette somme en 24 mensualités égales, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la somme devenant intégralement et immédiatement exigible à première défaillance, la dernière échéance incluant les intérêts ; - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; - condamné solidairement MM. René Z... et Jacques Y... à verser à la société DIAC EQUIPEMENT la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures devant la Cour déposées le 16 mars 2001, Jacques Y..., appelant, soutient que l'exception de nullité présentée par l'intimée, outre qu'elle est irrecevable pour avoir été soulevée après la défense au fond présentée par la DIAC est, en tout état de cause, dépourvue de fondement. Il fait par ailleurs valoir que l'ordonnance déférée -réputée contradictoire- ne lui ayant été signifiée que le 11 décembre 2000, celle-ci est non avenue. Subsidiairement, sur le fond du référé, il allègue qu'il justifie d'un intérêt à agir, bien qu'ayant formulé une demande de délai lors de l'audience du 21 février 1991, aucun débat contradictoire n'ayant eu lieu lors de l'audience postérieure du 4 avril 1991 à laquelle avait été renvoyée l'affaire. Il soutient qu'il n'est pas établi qu'il se soit porté caution des engagements de la société AMFREVILLE TRANSPORTS au titre du contrat de crédit-bail litigieux, outre que l'intimé ne démontre pas qu'elle ait valablement déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société précitée, en sorte que ladite créance se trouve éteinte, outre qu'il s'estime enfin fondé à opposer à l'intimée les dispositions de l'article 2037 du code civil. L'appelant conclut donc à la recevabilité de son appel et sollicite, à titre principal, que soit déclarée non avenue l'ordonnance déférée. Subsidiairement, il réclame l'infirmation de la décision entreprise, les demandes de la société DIAC EQUIPEMENT dirigées à son encontre étant rejetées et l'intimée étant condamnée à lui verser la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mars 2001, la société DIAC EQUIPEMENT, intimée, réplique que l'appel formé par M. Y... est nul, pour indiquer dans son acte d'appel une date qui n'est pas celle à laquelle a été rendue la décision entreprise. Elle soutient en outre que l'ordonnance déférée a été rendue contradictoirement, et fait valoir qu'en tout état de cause, si l'ordonnance déférée devait être déclaré réputée contradictoire, elle le serait en vertu des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile de sorte que celles de l'article 478 du même code ne sauraient trouver application. Elle souligne en outre que M. Y... ayant reconnu sa dette et le premier juge ayant fait droit à sa demande tendant à l'octroi de délais de grâce, son appel est irrecevable, comme privé d'intérêt. Subsidiairement, sur le fond du référé, elle soutient qu'elle établit la validité de l'acte de caution de l'appelant ainsi que la régularité de sa déclaration de créance au passif de la société cautionnée. Elle estime enfin que le recours de M. Y... est dilatoire et empreint de mauvaise foi. L'intimée conclut donc à la nullité de l'appel de Jacques Y... et, subsidiairement, à son irrecevabilité et, plus subsidiairement encore, au caractère infondé de celui-ci. Elle demande la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de M. Y... à lui verser deux sommes de 5.000 francs chacune, tant à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive qu'en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. René Z..., intimé, n'a pas comparu. SUR CE, LA COUR, Considérant que bien que régulièrement assigné à comparaître, selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile -le conseiller de la mise en état ayant dit n'y avoir lieu à nouvelle citation de cet intimé suivant décision du 4 avril 2001-, René Z... n'a pas constitué avoué ; que l'arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société DIAC ayant, postérieurement à l'acte d'appel déposé par Jacques Y..., conclut une première fois sur le fond du référé le 12 mars 2001 sans invoquer l'irrégularité de cet acte en ce qu'il indique une date erronée à laquelle aurait été rendue l'ordonnance déférée, son exception de nullité soulevée dans ses conclusions postérieures des 15 et 29 mars 2001, doit être déclarée irrecevable, étant surabondamment relevé que la société DIAC, dont les écritures démontrent que malgré l'erreur de date commise par l'appelant, elle a été parfaitement en mesure d'identifier la décision déférée, ne rapporte pas la preuve d'un grief tiré de l'irrégularité qu'elle allègue ; Considérant qu'il convient, au regard des dispositions de l'article 536 du nouveau code de procédure civile et afin d'apprécier le droit de M. Y... d'exercer un recours à l'encontre de la décision déférée, d'examiner la qualification de celle-ci ; Considérant que s'il résulte des énonciations de l'ordonnance déférée que M. Y... s'est présenté à l'audience du premier juge tenue le 21 février 1991, il ne ressort d'aucune mention de ladite ordonnance ni des pièces versées aux débats par les parties que M. Y... ait été avisé du renvoi de l'affaire à l'audience du 4 avril 1991 à laquelle elle a été examinée ; qu'il en découle que l'ordonnance déférée doit être qualifiée de réputée contradictoire ; Considérant, vu les articles 478 et 542 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, que l'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de première instance, cette voie de recours n'est pas ouverte à la partie défaillante en première instance qui demande, à titre principal, de déclarer non avenu un jugement en application du premier de ces textes ; Considérant que M. Y..., ayant interjeté appel de l'ordonnance déférée -dont il a été retenu plus haut qu'elle devait être considérée comme réputée contradictoire- sa demande formée à titre principal devant la Cour, de dire non avenue cette décision qui ne lui aurait pas été régulièrement signifiée dans le délai de 6 mois ressortit à la seule compétence du Juge de l'Exécution ; Considérant que faute par la société DIAC de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ; Qu'il n'est pas contraire à l'équité de rejeter les prétentions respectives des parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que M. Y..., qui succombe, supportera les dépens ; APPEL CIVIL L'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de première instance, cette voie de recours n'est pas ouverte à la partie défaillante en première instance qui demande, à titre principal, de déclarer non avenu un jugement en application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile.La partie défaillante en première instance, ayant interjeté appel de l'ordonnance déférée -dont il a été retenu qu'elle devait être considérée comme réputée contradictoire- sa demande formée à titre principal devant la Cour, de dire non avenue cette décision qui ne lui aurait pas été régulièrement signifiée dans le délai de 6 mois ressortit à la seule compétence du Juge de l'Exécution.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.