JURITEXT000006938228 JAX2001X05XVEX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/82/JURITEXT000006938228.xml Cour d'appel de Versailles, du 4 mai 2001 2001-05-04 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 4 mars 1996, Pascal X... a vendu à Didier Y... et Martine Z... épouse Y... un véhicule RENAULT 20 TD immatriculé 4931 SL
- Par acte d'huissier en date du 28 avril 1997, les époux Y... ont fait citer Monsieur Pascal X... devant le tribunal d'instance de CHARTRES aux fins, en définitive, d'entendre prononcer la résolution de la vente et condamner Monsieur X... a leur payer la somme de 16.000,00 francs outre les intérêts au taux légal à partir du 10 octobre 1996, dire que la restitution du véhicule ne se fera qu'après remboursement intégral du prix par le défendeur et condamner Monsieur X... et le garage LE DIONVAL à leur verser la somme de 8.000,00 francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, celle de 1.527,07 francs en remboursement des frais, celle de 5.000,00 francs pour préjudice moral, ainsi que celle de 6.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'appui de leurs prétentions ils ont exposé qu'ils avaient vu une annonce dans la presse sous la signature du garage LE DIONVAL; que celui-ci leur avait indiqué que le véhicule était proposé à la vente par Monsieur X...; qu'après l'achat, le véhicule s'est avéré receler de nombreux vices (mauvais fonctionnement des feux de signalisation, des témoins du tableau de bord, de la boîte de vitesse); qu'une expertise faite par leur agent d'assurance avait révélé que le moteur avait été remplacé par le garage LE DIONVAL qui avait installé un moteur de RENAULT 21 avant de revendre le véhicule à Monsieur X...; que le compteur indiquait lors de l'achat 171.000 kilomètres alors que le premier contrôle technique effectué avant la vente au garage LE DIONVAL indiquait plus de 257.000 kilomètres; que l'expertise concluait à la caractérisation du défaut pour vices cachés. Monsieur Pascal X... s'est opposé à ces prétentions et a sollicité en définitive l'allocation d'une somme de 6.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A... a expliqué avoir acquis le véhicule du garage LE DIONVAL au mois d'octobre 1995, l'avoir conservé pendant trois sans effectuer de grosses réparations, avoir remplacer le compteur kilométrique, ce qu'il n'avait pas dissimulé aux acquéreurs; a soutenu qu'en application de l'article 1648 du Code civil, le bref délai était écoulé; qu'au demeurant, le rapport d'expertise amiable ne lui était pas opposable; que les acheteurs avaient essayé le véhicule et que le contrôle technique mentionnant certaines difficultés leur avait été remis. Les époux Y... ont répondu que le bref délai avait été respecté; qu'une mise en demeure avait été adressée à Monsieur Pascal X... dès le 10 octobre 1996; qu'il avait fait délivrer une première assignation à Pascal X... dès le 14 février 1997, restée infructueuse par suite du déménagement du destinataire; que le rapport d'expertise lui était opposable; qu'il en avait discuté les conclusions dès le 22 octobre
- Par acte en date du 16 septembre 1997, Monsieur Pascal X... a fait citer Monsieur B... C..., exerçant sous l'enseigne GARAGE LE DIONVAL, aux fins d'entendre sa condamnation à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, sous bénéfice de l'exécution provisoire. Les deux affaires ont été jointes. Monsieur B... C... a résisté et demandé la condamnation de Monsieur X... à lui verser une somme de 5.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A... a indiqué que le deuxième moteur avait été payé par Monsieur X..., professionnel de l'automobile, qui avait également effectué lui-même des réparations avant de revendre le véhicule aux époux Y...; que la vente avait été annoncée par l'intermédiaire du garage en raison du tarif préférentiel dont il bénéficiait; que les vices étaient apparents; que Monsieur X... s'était engagé à changer la boîte de vitesse, en avait acheté une, mais ne l'avait pas installée. Les époux Y... ont alors sollicité des condamnations solidaires entre Pascal X... et B... C.... Par jugement contradictoire en date du 23 mars 1999, le tribunal d'instance de CHARTRES, au motif que le bref délai était écoulé, a rendu la décision suivante: - déclare irrecevable l'action engagé par Didier Y... et Martine Z... épouse Y... à l'encontre de Pascal X... et B... C..., - déboute les parties de l'ensemble de leurs prétentions, - condamne in solidum Didier Y... et Martine Z... épouse Y... aux dépens. Par déclaration en date du 25 mai 1999, Madame Martine Z... épouse Y... a relevé appel de cette décision. Monsieur et Madame Y... entendent rappeler au préalable que c'est par une collaboration frauduleuse que les deux professionnels ont acquis l'un une voiture au moteur cassé et l'autre un moteur de RENAULT 21; qu'en outre, le véhicule a ainsi été remonté au mépris des règles de l'art (mauvais fonctionnement de plusieurs pièces). De plus, les époux Y... soutiennent que c'est à tort que le premier juge les a débouté au motif que "alors que les vices invoqués étaient connus de manière non équivoque à Pâques 1996, l'action a été introduite plus d'un an après, ce qui la rend irrecevable"; qu'en effet, il n'y a pas plus d'une année entre les deux dates invoquées; que le point de départ aurait dû être fixé au moment où les époux Y... ont connu avec certitude l'étendu des vices, c'est à dire à la date du dépôt d'expertise amiable, soit le 22 août 1996; qu'enfin, la jurisprudence admet que le bref délai n'est pas strictement limité à un an et peut être prolongé en fonction des circonstances de la cause; qu'en l'espèce, Monsieur X... leur a faussement fait croire à la réparation de la boîte de vitesse; que les parties ont recherché une transaction; qu'il convient de prendre en compte la tentative de délivrance de l'assignation en février
- En outre, les époux Y... rappellent la nature des vices allégués, leur gravité et leur caractère apparent; font état des diverses manoeuvres qu'ils ont dû effectuer (travaux d'urgence, emprunt d'un autre véhicule) ainsi que de leurs soucis; rappellent la qualité de professionnels de Messieurs X... et C... Très subsidiairement, ils entendent invoquer la non-conformité de la chose vendue; que le véhicule vendu ne correspond en rien aux caractéristiques prévues au contrat par faits de déloyauté; qu'ils sont non professionnels. Par conséquent, ils demandent à la Cour de: - déclarer l'appel principal de Madame Y... tant recevable que bien fondé, - déclarer l'appel provoqué de Monsieur Y... tant recevable que bien fondé, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuent à nouveau, AU PRINCIPAL, déclarer recevable et bien fondée l'action en garantie des vices cachés engagée par Monsieur Didier Y... et Madame Martine Z... épouse Y... à l'encontre de Monsieur Pascal X... et B... C..., En conséquence, Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil, - prononcer la résolution de la vente en date du 4 mars 1996 du véhicule RENAULT 20 TD immatriculée 4931 SL 28 intervenue entre les époux Y... et Monsieur X..., et ce pour vices cachés, - condamner Monsieur Pascal X... à rembourser à Monsieur et Madame Y... la somme de 16.000,00 francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 1996, - dire et juger que la restitution du véhicule se fera après restitution intégrale du prix de vente et de ses intérêts, à charge pour Monsieur X... de venir quérir la chose à ses frais, risques et périls, - condamner solidairement Monsieur X... et Monsieur C... exerçant sous l'enseigne "GARAGE LE DIONVAL" à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 8.000,00 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice fiancier et de jouissance qu'ils ont subi,; et la somme de 5.000,00 francs pour le préjudice moral. TRES SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où la Cour rejetait l'action en garantie des vices cachés comme tardive, - dire et juger recevable et bien fondée l'action des époux Y... sur le fondement des articles 1604 et 1184 du Code Civil. En conséquence, déclarer la chose vendue non conforme, ce qui constitue pour le vendeur un manquement à son obligation de délivrance. En conséquence, constater que la responsabilité de Monsieur X... est engagé et prononcer la résolution de lka vente aux torts du vendeur. En conséquence, condamner Monsieur X... à rembourser la somme de 16.000,00 francs aux concluants avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1996, à charge pour lui de venir quérir la chose à ses frais, risques et péril, - condamner solidairement Monsieur X... et Monsieur C... exerçant sous l'enseigne "GARAGE LE DOINVAL" au paiement des sommes de 8.000,00 francs et 5.000,00 francs pour réparer l'entier préjudice financier, de jouissance et moral subi par les époux Y... EN TOUT ETAT DE D..., condamner solidairement Monsieur X... et Monsieur C... à payer la somme de 6.000,00 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner solidairement Monsieur X... et Monsieur C... exerçant sous l'enseigne "GARAGE LE DIONVAL" aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP MERLE CARENA DORON, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Pascal X... soutient que les vices étaient connus dès le mois d'avril 1996 étant donné les nombreuses défectuosités découvertes dans les mois qui ont suivi l'acquisition; que l'assignation de février 1997 n'a pas été placée par le Conseil de Monsieur et Madame Y...; que le rapport d'expertise amiable du 22 août 1996 lui est inopposable; qu'il n'était ni présent ni représenté lors des opérations d'expertise; que le véhicule présentait une usure normale; qu'il n'a rien caché des faiblesses du véhicule; qu'un certificat de contrôle technique a été remis aux acheteurs; que le moteur de RENAULT 21 ne constitue pas un vice caché rendant impropre le véhicule à l'usage auquel il est destiné. Sur le défaut de conformité, il soutient que les époux Y... ont eu connaissance de la différence de kilométrage de même que la différence de moteur ne rend pas le véhicule impropre à sa destination. Sur son appel en garantie, il prétend qu'il appartient au garage de démontrer qu'il connaissait les vices et qu'en tant que professionnel, il avait satisfait à son obligation de résultat et de conseil; que la garantie du vendeur initial doit être retenue si les vices cachés existaient lors de la première vente; qu'il ne s'est jamais comporter en acheteur professionnel; que le contrôle technique ne mentionne pas que le véhicule de marque RENAULT 20 avait un moteur de RENAULT 21; qu'en outre, le garage DIONVAL a manqué à son obligation de résultat lors de ses interventions sur le véhicule vendu, sans jamais avertir Monsieur X... A... demande donc à la Cour de: - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée Madame Y... en son appel, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CHARTRES en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, - condamner Monsieur C... B... exerçant sous l'enseigne "GARAGE LE DIONVAL" à garantir et relever Monsieur X... de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - condamner Monsieur et Madame Y... à payer au concluant une somme de 10.000,00 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur C..., exploitant du GARAGE LE DIONVAL entend quant à lui répondre que c'est Monsieur X... et lui seul qui a vendu le véhicule aux époux Y... après en avoir changé le moteur; que Monsieur X... est un vendeur professionnel; que c'est à sa demande que le concluant a acquis un moteur de RENAULT 21 pour lequel Monsieur X... a versé un chèque de 3.000,00 francs; que Monsieur X... n'a émis aucun reproche postérieurement à la vente; qu'il ne démontre pas qu'au jour de la vente le véhicule était affecté de vices. De plus, il prétend que les époux Y... ont été négligents en ne demandant une expertise qu'au mois d'août 1996; qu'il n'y a pas eu ignorance légitime; qu'il ne saurait y avoir défaut de conformité étant donné l'état d'usure habituelle du véhicule d'occasion; que les époux Y... ont eu connaissance avant la vente du certificat de contrôle technique; qu'enfin, le moteur différent ne rend pas le véhicule impropre à l'usage. En conséquence, il prie la Cour de: - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel de la décision sus-énoncée, - confirmer en conséquence, la décision entreprise en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur Pascal X... de sa demande en garantie à l'égard du GARAGE LE DIONVAL, en cas d'éventuelles condamnations prononcées à son encontre, - dire et juger que Monsieur X... est un revendeur professionnel, - dire et juger qu'il n'y a lieu à solidarité entre Monsieur X... et Monsieur C..., pour le paiement des dommages et intérêts réclamés par Monsieur et Madame Y..., - débouter Monsieur et Madame Y... de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les époux Y... à payer au concluant la somme de 10.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - et les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP BOMMART-MINAULT Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 8 mars 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 15 mars
- SUR CE, LA COUR: 1) Sur la garantie des vices cachés E... qu'il ressort des déclarations et écritures constantes de Monsieur et Madame Y..., tant devant le tribunal que devant la cour, qu'ils ont constaté le non fonctionnement des feux de signalisation arrière du véhicule dès le jour de son achat le 4 mars 1996, des témoins du tableau de bord dès le lendemain, et les problèmes de fonctionnement affectant la boîte de vitesse dès le 18 mars 1996, problèmes qui se sont renouvelés pendant les vacances de Pâques qui ont suivi; que c'est d'ailleurs au cours de ces vacances qu'ils ont contacté un garagiste de Pornic qui les a informés d'une "éventuelle" non conformité aux règles de l'art des interventions réalisées sur le véhicule; que suite à cette intervention, Monsieur et Madame Y... ont demandé par l'intermédiaire de leur agent d'assurance que soit réalisée une expertise amiable du véhicule, par ailleurs non contradictoire; E... que certes, ils sont fondés à soutenir qu'ils n'ont eu connaissance avec certitude de la cause des désordres qu'ils qualifient de vices cachés que lors de la communication, fin août 1996, du rapport d'expertise du BCA, daté du 22 août 1996; que néanmoins, il demeure qu'ils n'ont engagé leur action en saisissant le tribunal d'instance, que 8 mois plus tard, peu important, comme l'a exactement souligné le premier juge, qu'une précédente assignation ait été délivrée antérieurement à Monsieur X... sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses, puisque Monsieur et Madame Y... se sont abstenus de remettre copie de cette assignation pourtant signifiée régulièrement, au greffe du tribunal et partant de le saisir, conformément aux dispositions de l'article 838 du nouveau code de procédure civile; E... que Monsieur et Madame Y... ne justifient pas de circonstances particulières qui auraient retardé leur action, la recherche d'une transaction ne pouvant se situer au-delà des derniers courriers échangés entre les parties en octobre 1996; E... que dans ces conditions, les vices invoqués étant connus depuis avril 1996 et leur cause étant déterminée par voie d'expertise amiable depuis août 1996, l'action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés le 28 avril 1997 ne l'a pas été à bref délai et sera déclarée irrecevable en vertu des dispositions de l'article 1648 du code civil; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point; 2) Sur l'obligation de délivrance E... que le vendeur doit délivrer une chose conforme à celle convenue avec l'acquéreur; E... qu'en l'espèce, certes, le kilométrage indiqué au compteur du véhicule lors de sa vente à Monsieur et Madame Y... ne correspondait pas au kilométrage réel constaté lors du dernier contrôle technique, minorant la distance parcourue d'environ 86.000 kilomètres; que cependant, il est constant que ce rapport de contrôle technique du 25 octobre 1995 a été remis aux époux Y... lors de leur achat, de sorte qu'ils ont été informés du kilométrage réel, soit 257.436 kilomètres; qu'ils ne contestent pas que leur vendeur les ait informés du changement de compteur; qu'en tout état de cause, ils étaient en mesure de demander toutes explications à ce sujet; que dès lors, la fausse indication figurant au compteur ne constitue pas un défaut de conformité à la chose vendue; E... que de même, les époux Y... ont été informés du changement de moteur par l'annonce parue dans un journal du 28 février 1996, suite à laquelle ils ont contacté le garage LE DIONVAL; que sachant que le moteur n'était pas d'origine, ils avaient la possibilité de s'informer sur celle du moteur monté sur le véhicule, dès lors qu'il n'a jamais été prétendu qu'il s'agissait d'un échange standard; que le Bureauilité de s'informer sur celle du moteur monté sur le véhicule, dès lors qu'il n'a jamais été prétendu qu'il s'agissait d'un échange standard; que le Bureau d'expertise BCA qui a réalisé l'expertise amiable et non contradictoire précitée, signale effectivement que le moteur n'est pas d'origine Renault 20, ce qui est reconnu par Monsieur X... et Monsieur C... qui déclarent qu'il s'agit d'un moteur de Renault 21; que néanmoins, le Bureau d'expertise BCA n'indique pas que la pose de ce moteur ait rendu le véhicule non conforme techniquement et impropre à sa destination parce qu'hybride et ne pouvant circuler; que les appelants ne démontrent donc pas que le véhicule livré n'était pas conforme à celui vendu, à savoir un véhicule Renault 20 de l'année 1983, donc mis en circulation depuis 14 ans, au moteur changé; E... que les autres désordres signalés par l'expertise amiable, concernant la non remise en place des guides de centrage du moteur/boîte de vitesse, la fixation défectueuse de la crémaillère, le mauvais positionnement des câblages électriques, le remplacement de la boîte de vitesse et de la conduite de direction assistée, auraient pu constituer des vices cachés, mais ne sont pas des défauts de conformité du véhicule livré au véhicule convenu entre les parties, relevant du régime de responsabilité des articles 1134, 1601, 1184 et 1147 et 1148 du code civil; E... que par conséquent, les appelants qui ne démontrent pas le manquement du vendeur, Monsieur X..., à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues entre les parties, seront déboutés de leur demande subsidiaire en résolution de la vente sur le fondement des articles 1601 et 1184 du code civil, ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes en paiement; 3) Sur la demande de garantie de M. X... par M. C... E... que dès lors, la demande de garantie du vendeur contre Monsieur C... est sans objet; 4) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile E... qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur X... d'une part et à Monsieur C... d'autre part, la somme de 3.000,00 Francs à chacun d'entre eux, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Vu l'article 1648 du code civil; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur Didier Y... et Madame Martine Z... épouse Y... à l'encontre de Monsieur X... et de Monsieur C...; Et y ajoutant: Déboute Monsieur Didier Y... et Madame Martine Z... épouse Y... de leur demande subsidiaire en résolution de la vente sur le fondement des articles 1604 et 1184 du code civil et partant, de toutes leurs demandes; Condamne Monsieur Didier Y... et Madame Martine Z... épouse Y... à payer à Monsieur X... et à Monsieur C... la somme de 3.000,00 F à chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Les condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par les SCP BOMMART-MINAULT et JULLIEN-LECHARNY-ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier, Le Président, C. DE GUINAUMONT A. CHAIX qui a assisté à son prononcé CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES ) Vente, Garantie, Vices cachés, Action rédhibitoire, Durée, Appréciation2) Vente, Résolution, Causes, Non conformité de la marchandise, Véhicule d'occasion, Modifications apparentes (non)1) En vertu de l'article 1648 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être engagée à bref délai.Tel n'est pas le cas de l'action introduite un an après que les vices se soient révélés et huit mois après que leur cause ait été déterminée par une expertise amiable.2) Si le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle convenue avec l'acquéreur, il incombe à celui-ci d'établir le manquement du vendeur à son obligation.S'agissant d'un véhicule dont l'aptitude à circuler n'est pas contestée, l'acquéreur qui a été informé de kilométrage réel de celui-ci, ainsi que du changement de son compteur et de son moteur, ne peut se prévaloir des indications minorées du compteur pour prétendre qu'elles constituent un défaut de conformité de la chose vendue, alors que des défectuosités affectant le montage des éléments mécaniques sont constitutifs, le cas échéant, de vices cachés, et non pas de défauts de conformité relevant du régime de la responsabilité contractuelle.Il s'ensuit qu'à défaut de démontrer un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, l'acquéreur est mal fondé en sa demande de résolution de la vente sur le fondement des articles 1601 et 1184 du code civil.