JURITEXT000006938235 JAX2001X05XLYX0000000046 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/82/JURITEXT000006938235.xml Cour d'appel de Lyon, du 9 mai 2001 2001-05-09 Cour d'appel de Lyon LYON COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 09 MAI 2001 Décision déférée : JUGEMENT JEX du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MONTBRISON en date du 18 Janvier 2000 N° RG Cour : 2000/00816 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 500 Avoués : Parties : - ME LIGIER DE MAUROY MONSIEUR TRESORIER PERCEPTEUR demeurant : 42990 SAINT GEORGES EN COUZAN Avocat : Maître RICHARD APPELANT ---------------- - ME DE FOURCROY SA CREDIT FONCIER DE FRANCE dont le siège social est : 19 Rue des Capucines 75050 PARIS Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BOUCHET INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 12 Décembre 2000 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 29 Mars 2001 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame JEAMMAUD, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 09 MAI 2001, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 17 septembre 1999, le Trésorier Percepteur de SAINT GEORGES EN COUZAN a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de Maître BOUCHET, avocat constitué pour le CREDIT FONCIER DE FRANCE dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière sur les sommes détenues pour le compte de Monsieur Jean-Paul Y.... Cette saisie attribution a été dénoncée le 22 septembre 1999. Le 12 octobre 1999, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné devant le Juge de l'Exécution le Trésorier Percepteur de SAINT GEORGES EN COUZAN aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie attribution. Par jugement du 18 janvier 2000, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON, faisant droit à cette demande, a déclaré irrégulière la procédure de saisie attribution et ordonnée sa mainlevée tout en condamnant le Trésorier à payer au CREDIT FONCIER la somme de 4 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Trésorier Percepteur de SAINT GEORGES EN COUZAN a relevé appel de cette décision. A l'appui de sa demande de réformation, l'appelant fait valoir qu'il détient un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur Y... et qu'il est fondé, en droit, à appréhender par la voie d'une saisie attribution une créance qui est en germe, conditionnelle ou même éventuelle, la date d'effet attributif étant en ce cas forcément reportée. En l'espèce, le Trésorier indique que la saisie attribution ne portera que sur le seul solde disponible de la vente immobilière revenant le cas échéant au débiteur après désintéressement des créances inscrits sur l'immeuble adjugé et n'interférera nullement dans la répartition prévue dans la procédure d'ordre, la créance mobilière du Trésor ayant un caractère chirographaire. Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, le CREDIT FONCIER DE FRANCE réplique qu'il n'a été nullement indiqué, dans le procès verbal de saisie attribution, que celle-ci ne porterait que sur les sommes restant à distribuer après la procédure d'ordre. Il s'interroge sur la validité d'une saisie attribution, qui n'est pas une saisie conservatoire, entre les mains de l'avocat constitué du créancier saisissant de la procédure immobilière qui, par hypothèse, n'est pas débiteur de quelconques sommes envers le saisi et ne saurait détenir la moindre somme pour le compte de celui-ci. Il précise que lors de la notification de la saisie attribution, Maître BOUCHET, és qualités, ne détenait aucun fonds pour le compte de Monsieur Y... Z... part, il souligne que la jurisprudence invoquée par le Trésorier concernant la saisie attribution du prix de cession d'un office notarial entre les mains d'un séquestre constituant un bien meuble ne saurait être transposée à la procédure de saisie immobilière. Enfin il sollicite la somme de 6 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que s'il est exact que les articles 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 n'exigent pas la "disponibilité" de la créance, objet de la saisie attribution, au jour de l'acte de saisie puisque cette créance doit seulement exister au moins en germe et peut être conditionnelle ou à terme (article 13 de la loi de 1991), encore faut il qu'au moment de l'acte de saisie la créance saisie présente un caractère suffisamment certain et ne soit pas purement hypothétique ; Attendu en l'espèce que lors de la signification du procès verbal de saisie attribution par le Trésorier entre les mains de l'avocat constitué par le CREDIT FONCIER, créancier saisissant dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, ce dernier ne détenait aucun fonds pour le compte personnel du débiteur saisi Monsieur Y... et n'avait aucune obligation envers ce dernier ; que l'existence d'un éventuel reliquat à l'issue de la procédure d'ordre apparaît incertain et hypothétique en l'état ; Attendu en conséquence que la décision déférée ayant relevé le caractère irrégulier de la saisie attribution et ordonné sa mainlevée, bien qu'autrement motivée, doit être confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que l'équité conduit à maintenir à la somme de 4 000 F l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimé ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute chacune des parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples, Condamne l'appelant aux dépens distraits au profit de Maître DE DOURCROY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION Les articles 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 n'exigent pas la "disponibilité" de la créance, objet de la saisie attribution, au jour de l'acte de saisie puisque cette créance doit seulement exister au moins en germe et peut être conditionnelle ou à terme ( article 13 de la loi de 1991), encore faut-il qu'au moment de l'acte de saisie la créance présente un caractère certain et ne soit pas purement hypothétique.Lors de la signification du procès verbal de saisie attribution par le Trésorier entre les mains de l'avocat du créancier saisissant dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière et, alors que ce dernier ne détient aucun fonds pour le compte personnel du débiteur saisi et n'avait aucune obligation envers ce dernier, l'existence d'un éventuel reliquat à l'issue de la procédure d'ordre apparaît incertain et hypothétique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.