JURITEXT000006938295 JAX2001X08XAGX0000000029 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/82/JURITEXT000006938295.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 8 août 2001 2001-08-08 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 08 AOUT 2001 ----------------------- 00/00752 ----------------------- INSTITUT MEDICO- EDUCATIF DE CASTILLE C/ X... Y... épouse Z... APAC ASSURANCES AXA COURTAGE VENANT AUX DROITS DE UAP CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET A... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du huit Août deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : INSTITUT MEDICO- EDUCATIF DE CASTILLE (établissement géré par l'ALGEEI) 47320 CLAIRAC Rep/assistant : la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY (avocats au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 13 Avril 2000 d'une part, ET : Madame X... Y... épouse Z... née le 15 Juin 1942 à TONNEINS
(47400)Colleigne 47320 BOURRAN Rep/assistant : la SCP COULEAU - DERISBOURG (avocats au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/1938 du 13/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APAC ASSURANCES 21 rue St Fargueau Bp 313 75989 PARIS CEDEX 20 NI PRESENTE, NI REPRESENTEE AXA COURTAGE VENANT AUX DROITS DE UAP 26 rue Louis Legrand 75119 PARIS CEDEX 02 Rep/assistant : la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY (avocats au barreau d'AGEN) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET A... 2, rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 NI PRESENTE, NI REPRESENTEE INTIMES : d'autre part, DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES Cité Administrative BP 952 Rue Jules Ferry 33063 BORDEAUX CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Juin 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Madame LATRABE, Conseiller rédacteur, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Le 5 février 1996, Madame Z... née Y... X..., aide cuisinière à l'Institut Médico Educatif (IME) de CASTILLE à 47 320 CLAIRAC a été victime d'un accident du travail alors qu'elle introduisait des pommes de terre cuites dans un presse purée. Cet accident a entraîné l'amputation de la troisième phalange de l'index de la main droite et de la moitié de la deuxième phalange et de la troisième phalange du majeur de la main droite. Suivant jugement en date du 13 avril 2000, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LOT et A... a : - dit que l'Association La'que de Gestion des Etablissements de l'Enfance Inadaptée (ALGEEI) a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Madame X... Z..., le 5 février
- - fixé au maximum le taux de majoration de la rente accident du travail à laquelle Madame Z... peut prétendre. - ordonné une expertise médicale afin de rechercher tous éléments utiles à l'évaluation du préjudice subi par Madame Z... L'INSTITUT MEDICO EDUCATIF (I.M.E) de CASTILLE a interjeté appel de cette décision. La régularité de cet appel n'est pas contestée en la forme. L'ALGEEI ( IME de CASTILLE) fait grief aux premiers juges d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur alors que : - suivant jugement en date du 3 juillet 1997, Monsieur RAYSSAC, Président de l'ALGEEI a été relaxé des fins de la poursuite intentée à son encontre à la suite de cet accident, sous la double prévention d'avoir à CLAIRAC le 5 février 1996, d'une part dans le cadre du travail par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce pièce mobile du presse purée non munie d'un dispositif protecteur, involontairement causé à Y... X... une atteinte à l'intégrité de sa personne entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieur à trois mois en l'espèce cinq mois et d'autre part, étant en sa qualité de dirigeant, omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité, ce pour un salarié. - la décision du juge pénal ayant autorité de la chose jugée, les juges du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne pouvaient pas remettre en cause les points définitivement jugés par le juge répressif, lequel n'a retenu aucune faute à l'encontre du chef d'entreprise, s'agissant notamment de l'omission du dispositif de sécurité qui lui était reprochée. - il est, par ailleurs, impossible de reprocher à l'employeur d'avoir consciemment méconnu une obligation de sécurité ou même simplement une négligence dans la mesure où la machine en cause avait été examinée par l'APAVE quelques mois avant l'accident et où cet organisme n'avait aucunement préconisé la mise en place d'un dispositif protecteur. - l'absence d'un dispositif protecteur constitué d' une grille de visite uniquement démontable à l'aide d'un outillage spécifique et d'un dispositif de verrouillage provoquant l'arrêt du moteur tels que préconisés par le décret du 15 juillet 1980 ne peuvent davantage être reprochés à l'employeur, dans la mesure où le presse purée en cause a été fabriqué, livré et mis en service antérieurement à la date de parution du décret précité puisque son bordereau d'expédition est en date du 25 mars
- L'ALGEEI (IME de CASTILLE) demande, dès lors, à la Cour de réformer la décision déférée et de débouter Madame Z... de l'ensemble de ses demandes. Madame Z... demande au contraire à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - la faute inexcusable de l'employeur est distincte de la faute pénale et la relaxe au pénal peut laisser subsister la faute inexcusable de l'employeur. - en l'espèce, la faute est bien d'une gravité suffisante pour être qualifiée d'inexcusable dans la mesure où l'employeur n'avait pas fait installer les dispositifs de sécurité nécessaires sur une machine dangereuse, une telle omission excluant la simple inadvertance. - en ce qui concerne la conscience du danger, l'employeur est supposé compétent et doit avoir conscience même s'il n'est pas un technicien confirmé du danger encouru par les salariés qui utilisent une machine dangereuse. - l'éventuelle carence de l'APAVE qui aurait vérifié le matériel en cause n'influe pas sur la responsabilité de l'employeur qui devait s'assurer de la sécurité de ses salariés. L'APAC ASSURANCES, la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de GIRONDE et la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de LOT et A..., régulièrement convoquées n'ont pas comparu ni personne pour elles. SUR QUOI : Il résulte des pièces du dossier et des débats d'audience que l'accident dont Madame Z... a été victime est intervenu dans les circonstances suivantes : - au moment des faits, Madame Z... utilisait un batteur tamiseur de marque HOBART et de Type A 200 S : cet appareil combiné est composé d'un batteur mélangeur vertical et d'un presse purée adapté sur un axe horizontal d'entraînement situé dans le carter supérieur de la machine. - Madame Z... faisait fonctionner plus précisément le presse purée et introduisait à l'aide d'un poussoir les pommes de terre cuites dans la trémie et la goulotte d'accès du broyeur. - la grille de visite simplement fixée à la base du presse purée à l'aide d'écrous à oreillettes et dont le démontage permettait l'accès direct à la vis sans fin du broyeur avait été ôtée. - Madame Z... s'apercevant que la purée issue du broyage des pommes de terre qu'elle venait de verser dans la trémie d'approvisionnement de l'appareil s'échappait par l'orifice ainsi dégagé a voulu la retenir et dans un mouvement instinctif a introduit les doigts de la main droite à l'intérieur de l'appareil : l'index et le majeur sont alors entrés en contact avec la vis sans fin située à l'intérieur du presse purée et ont été broyés. L'engin en cause était une machine d'ancienne génération qui n'était équipée ni d'une grille de visite uniquement démontable à l'aide d'un outillage spécifique et non par simple desserrage manuel des boulons à oreillettes ni d'un dispositif d'asservissement à sécurité positive couplé à un frein moteur provoquant l'arrêt immédiat de l'appareil suite à l'ouverture de celle ci, dispositifs protecteurs visés à l'article R 233 - 3 alinéa 1° ancien du Code du Travail. En droit, la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que l'employeur devait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées et de l'absence de toute cause justificative mais ne comportant pas d'élément intentionnel. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'ensemble des éléments constitutifs ainsi définis se trouvent réunis. En l'espèce, il est constant que le presse purée litigieux avait été contrôlé en juin 1995 soit quelques mois avant la survenance de l'accident dont a été victime Madame Z..., par l'APAVE sans que le dispositif de protection relatif à la pose de la grille de sécurité ait attiré l'attention de cet organisme habilité et spécialement chargé de dire si les règles de sécurité étaient respectées ; qu'aucune observation n'a été consignée de ce chef sur le rapport rédigé par l'APAVE suite à cette vérification. Cet élément est de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur en ne permettant pas de caractériser suffisamment la conscience que l'employeur aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées. En outre, il est de principe que la décision de relaxe a l'autorité de la chose jugée par rapport aux faits compris dans la poursuite et reconnus non fautifs par le juge répressif. Dans le cas présent, suivant jugement définitif en date du 3 juillet 1997, Monsieur RAYSSAC, Président de l'ALGEEI, a été renvoyé des fins de la poursuite intentée à son encontre du chef de blessures involontaires dans le cadre du travail commises au préjudice de cette dernière et non respect des règles de sécurité visées à l'article R 233-3 alinéa 1° ancien du Code du Travail. Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'Association La'que de Gestion des Etablissements de l'Enfance Inadaptée ( A.LGEEI) a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Madame X... Z..., le 5 février 1996 et en ce qu'il a fixé, en conséquence, au maximum le taux de majoration de la rente accident du travail à laquelle Madame Z... peut prétendre. La Cour confirmera, par contre, la mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal et qui ne fait l'objet d'aucune critique de la part des parties. Attendu que Madame Z... qui succombe supportera le paiement du droit prévu par les articles L 144-2 et R 144-6 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, PAR CES MOTIFS, LA COUR, Reçoit l'appel jugé régulier, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'Association La'que de Gestion des Etablissements de l'Enfance Inadaptée (ALGEEI) a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Madame X... Z..., le 5 février 1996 et a fixé, en conséquence, au maximum le taux de majoration de la rente accident du travail à laquelle Madame Z... peut prétendre, Statuant à nouveau : Dit que l'Association La'que de Gestion des Etablissements de l'Enfance Inadaptée ( ALGEEI) n'a pas commis de faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, avec toutes conséquences indemnitaires de droit, à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Madame X... Z..., le 5 février 1996, Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions, Dit que Madame Z... supportera le paiement du droit prévu aux articles L 144-2 et R 144-6 du Code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - / En droit la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées et de l'absence de toute cause justificative mais ne comportant pas d'élément intentionnel, sans qu'il soit nécessaire que l'ensemble des éléments constitutifs ainsi définis se trouvent réunis. En outre, il est de principe que la décision de relaxe a l'autorité de la chose jugée par rapport aux faits compris dans la poursuite et reconnus non fautifs par le juge répressif. Dans le cas présent, suivant jugement définitif, l'employeur a été renvoyé des fins de la poursuite intentée à son encontre du chef de blessures involontaires dans le cadre du travail commises au préjudice de la salariée et non respect des règles de sécurité visées à l'article R. 233-3 alinéa 1 ancien Code du travail Code du travail, article R. 233-3 alinéa 1 ancien