JURITEXT000006938296 JAX2001X08XAGX0000000031 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/82/JURITEXT000006938296.xml Cour d'appel d'Agen, du 8 août 2001 2001-08-08 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 08 Août 2001 ---------------------- MZ S.A. LOUIT C/ ASSEDIC MIDI-PYRENEES RG N : 00/00450 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du huit Août deux mille un, par Monsieur MILHET, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. LOUIT dont le siège social est Route de Tarbes 32400 RISCLE agissant en la personne de ses représentants légaux actuellement en fonctions audit siège ; représentée par Me TANDONNET avoué à la Cour assistée de Me Alain NONNON avocat au barreau d'AUCH APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 1er Mars 2000 D'une part, ET : ASSEDIC MIDI-PYRENEES dont le siège social est Rue Marco Polo - BP 900 - 31692 LABEGE CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en fonctions audit siège ; représentée par Me Jean Michel BURG avoué à la Cour assistée de Me Bernard JOUET avocat au barreau d'AUCH INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Juin 2001, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Messieurs X... et SABRON rédacteur, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. La société LOUIT a relevé appel dans des conditions de régularité qui ne donnent pas lieu à discussion d'un jugement du tribunal de grande instance d'Auch en date du 1er mars 2000 qui a rejeté son opposition à une contrainte délivrée par l'ASSEDIC MIDI PYRENEES le 19 janvier 1999 pour un montant de 132.303,60 F représentant, majoration de retard de 10% inclue, les sommes dues au titre de la contribution supplémentaire au régime d'assurance chômage prévue par l'article L 321-13 du code du travail pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié de plus de cinquante ans. La société appelante expose qu'elle avait embauché le salarié concerné, Monsieur Didier Y..., le 2 septembre 1996 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico commercial- pilote et que ce dernier avait pour mission d'assumer la direction d'un programme de commercialisation d'un engin U.L.M dit TORNADO, déjà fabriqué en série aux Etats Unis mais pour la fabrication et la commercialisation duquel, en France, l'agrément n'avait pas été obtenu de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Elle ajoute que cet agrément n'a pas été délivré, ce qui a rendu impossible la commercialisation de l'appareil et a conduit au licenciement du salarié, notifié le 15 juillet 1999 pour cause économique. La société LOUIT qui se prévaut d'un jugement du conseil de prud'hommes du 26 juin 2000 ayant rejeté la contestation dont l'avait saisi le salarié au sujet du caractère réel et sérieux du licenciement soutient que le refus d'agrément qui a rendu impossible la réalisation du projet en vue duquel ce dernier avait été recruté est constitutif d'un cas de force majeure l'exonérant en application des dispositions de l'article L 321-6° du code du travail de la contribution litigieuse dés lors que la décision prise par l'administration était imprévisible et irrésistible. Elle demande d'annuler la contrainte et de condamner l'organisme intimé au paiement d'une indemnité de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC. L'ASSEDIC MIDI PYRENEES conclut à la confirmation du jugement et sollicite à titre reconventionnel une indemnité de 4.800 F en application de l'article précité. SUR QUOI LA COUR Le refus de l'agrément sollicité de l'administration pour commercialiser l'appareil que souhaitait commercialiser la société LOUIT représentait, comme l'a souligné, le tribunal un aléa prévisible et il appartenait à la dite société, si réellement l'embauche de Monsieur Y... avait été réalisée dans le but de procéder à cette commercialisation, ce que n'indique pas le contrat de travail, d'opter pour un contrat plus adapté qu'un contrat à durée indéterminée au risque auquel pouvait se heurter la réalisation de son projet. Le refus d'agrément invoqué par la société appelante ne constitue pas en conséquence un cas de force majeure dont l'existence est en effet subordonnée à la réunion des conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité; l'organisme intimé relève au demeurant que le licenciement, prononcé pour un motif économique, n'est pas fondé sur la notion de force majeure qui est aujourd'hui opposée à sa demande. Il convient, la société appelante n'étant pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par l'article L 321-13-6° du code du travail de confirmer le jugement déféré. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'organisme intimé la totalité des frais occasionnés par la procédure d'appel et non compris dans les dépens; il lui sera alloué une indemnité de 3.000 F en application des dispositions de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant condamne la S.A LOUIT à payer à l'ASSEDIC MIDI PYRENEES une indemnité de 3.000 F (trois mille francs) (soit 457,35 Euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître BURG, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. REGERT-CHAUVET. A. MILHET. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel Le refus de l'agrément sollicité de l'administration pour commercialiser l'appareil représentait un aléa prévisible et il appartenait à l'appelante, si réellement l'embauche du salarié avait été réalisée dans le seul but de procéder à cette commercialisation - ce que n'indique pas le contrat de travail - d'opter pour un contrat plus adapté (qu'un contrat à durée indéterminée) au risque auquel pouvait se heurter la réalisation d'un tel projet. En conséquence, le refus d'agrément invoqué par la société appelante ne constitue pas un cas de force majeure dont l'existence est subordonnée à des conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. L'appelante n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par l'article L 321-13-6° du Code du Travail. article L 321-13-6° du Code du Travail
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.