JURITEXT000006938345 JAX2001X10XANX0000000013 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/83/JURITEXT000006938345.xml Cour d'appel d'Angers, du 30 octobre 2001 2001-10-30 Cour d'appel d'Angers ANGERS COUR D APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRETN0 460 N0 97/01975 AFFAIRE Société EUROPEENNE DE DIFFUSION et autres CI CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE ET LOIRE et autres Décision du T.G.I. ANGERS du 17 Juillet 1997 ARRET DU 30 OCTOBRE 2001 APPELANTES: LA SOCIETE EUROPEENNE DE DIFFUSION 12 Cour St Eloi - 75012 PARIS représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me MARVILLE, avocat au barreau de PARIS LA S.A. FINAMO VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ERIDIS Rue Valentin des Ormeaux - 49610 MURS ERIGNE LA S.A. DUVALDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BEILLARD DU VAL 360 rue Haute des Banchais - 49124 ST BARTHELEMY D'ANJOU représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistées de Me Patrick BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS LA SOCIETE SOGRAMO FRANCE Z.A.E.1 rue Jean Mermoz - Cour Couronne - 91002 EVRY représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me Xavier CLEDA, avocat au barreau de PARIS LA SOCIÉTÉ CARREFOUR SAINT SERGE 30 boulevard Gustave Ramon - 49000 ANGERS LA SOCIÉTÉ CARREFOUR GRAND MAINE Rue du Grand Launay - 49000 ANGERS représentées par Me VICART, avoué à la Cour -2- LA SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CASINO FRANCE 24 rue de la Montat - 42008 SAINT ETIENNE CEDEX 02 représentée par Me CHATTELEYN ET GEORGE, avoué à la Cour assistée de Me JEANNIN, avocat au barreau de PARIS LA SOCIÉTÉ LRMD ANCIENNEMENT DENOMMEE LR MONOPRIX DISTRIBUTION 3 rue Paul Cézanne - 75008 PARIS représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me GUIDOUX substituant Me MONEGIER DU SORBIER, avocats au barreau de PARIS INTIMES: LA CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE ET LOIRE 30 boulevard St Michel - 49100 ANGERS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DE BODINAT, avocat au barreau dANGERS La S.A. GOURONNIERES DISTRIBUTION Boulevard Albert Camus - 49100 ANGERS La S.A. LABORATOIRE KENKO leurs intérêts; -6- / Leur en adjuger le bénéfice; / Déclarer la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU MAINE & LOIRE irrecevable-et en-tous cas non fondée en ses demandes, fins et conclusions, 1' en débouter; / Décharger les sociétés concluantes des condamnations de toute nature résultant du jugement entrepris; / Condamner la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU MArNE & LOIRE à payer à chacune des sociétés concluantes les sommes de: ..30 000 Francs à titre de dommages-intérêts, ..30 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; / Ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel." * La société SOGRAMO: "Vu les articles 16, 160 et 276 du Nouveau Code de Procédure Civile, f /Constater que Messieurs les experts n'ont pas respecté leprincipe du contradictoire en ne permettant pas aux parties à l'expertise d'avoir accès aux sources bibliographiques qui constituaient la base exclusive de leurs constatations et de leur rapport;rapport; / Constater que Messieurs les experts se sont expressément refusés à communiquer aux parties à l'expertise certains documents visés dans leur rapport; / Constater que les prétendus avis délivrés par les Académies de médecine et de pharmacie visés dans le document intitulé "Réponse aux dires" joint au rapport de Messieurs les experts n'ont pas été davantage communiqués aux parties à l'expertise, lesquelles n'ont donc pas été en mesure d'en discuter avec Messieurs les experts; / Prononcer en conséquence la nullité du rapport d'expertise de Messieurs les Professeurs CRISTAU et RAUTREAU ainsi que de Monsieur le Docteur X...; / Dire et juger que la vitamine C ne constitue pas, à un dosage au Avenue Arago - ZI La Vigne aux Loups - 91380 CHILLY MAZARIN Maître BAUDOUIN-LIBERT agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LABORATOIRE KENKO (intimé en reprise d'instance) 35 quai du Moulin de Cage - 92230 GENNEVILLIERS représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me BONAMY, avocat au barreau de NANTES La Société TIMAEL 53 boulevard Jacques Millot - 49000 ANGERS Assignée, n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er décembre 2000, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur Y... et Madame BLQCK, Conseillers -3- GREFFIER présent lors des débats et du prononcé: M.L. ROBERT DEBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2001 ARRET : réputé contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 30 Octobre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. La CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE & LOIRE a engagé une action en justice contre diverses sociétés auxquelles elle reprochait de distribuer ou commercialiser, hors des officines, des produits à base de vitamine C 500 et C 180, laquelle, selon elle, avait la nature d'un médicament par fonction et relevait alors du monopole de distribution des pharmaciens, non contraire aux dispositions des textes européens. D'autres sociétés sont intervenues à la cause. Z... jugement du 17 juillet 1997, le Tribunal de Grande Instance d'ANGERS lui a donné satisfaction au principal. Saisie d'appels par les parties adverses, cette Cour a, par arrêt du 19 janvier 1999: / confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit recevable l'action de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MArNE & LOIRE et en ce qu'il avait écarté les moyens tirés de la nullité ou de l'inopposabilité de rapports d'expertise du Professeur PELLERIN et du moins égal à i 000 mg, un médicament par fonction au sens de l'article L.5 il du Code de la Santé Publique; / Infirmer en conséquence, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris; / Débouter la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU MAINE & LOIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; / Condamner la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU MAINE & LOIRE à payer à la société SOGRAMO la somme de 100 000 Francs au titre de - 7- l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Subsidiairernent, / Constater que le rapport de Messieurs les experts ne permet pas à la Cour de se faire une opinion "en l'état actuel de la connaissance scientifique"; / Ordonner en conséquence un complément d'expertise par un médecin spécialisé en pharmacologie et tendant à recueillir l'opinion: - d'experts spécialisés intervenant notamment dans le cadre des différents comités de travail au sein de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS), -l'opinion officielle de cette institution, - l'opinion du Conseil Supérieur de l'Alimentation Humaine, organisme chargé, au sein des autorités communautaires, de donner un avis sur les conditions de diffusion des compléments alimentaires ainsi que sur les limites de consommation de ceux-ci, - l'opinion d'experts intervenant en son sein, - un avis officiel de l'Académie de Médecine." * La société DISTRIBUTION CASINO (venant aux droits de la société Docteur A...; Avant dire droit au fond: / ordonné une expertise, confiée au Professeur CRISTAU, au Professeur RAUTUREAU et au Docteur X..., lesquels ont reçu pour mission: - d'entendre tous sachants et de recueillir tous renseignements qu'ils estimeront utiles, - de dire si la vitamine C est un produit qui peut être administré en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques, - d'indiquer les éventuelles propriétés pharmacologiques de la vitamine d telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion et de la connaissance qu'en ont les consommateurs, - de manière générale, de fournir à la Cour tous éléments propres à déterminer si l'absorption de vitamine C à un dosage au moins égal à 150 mg peut avoir des conséquences sur la santé en général, - en cas de risque, de donner leur avis sur le seuil à partir duquel celui-ci existe; -4- / dit que la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE & LOIRE devrait consigner au Greffe de la Cour la somme de 90 000 Francs à valoir sur les frais de l'expertise, dans les deux mois dudit arrêt; A la suite de cette décision, deux difficultés ont été soulevés, tenant - d'une part, au défaut de consignation par la CHAMBRE SYNDICALE, dans le délai prescrit, de la provision mise à sa charge, l'intéressée sollicitant une répartition de celle-ci entre les différentes parties à la cause - d'autre part, à la récusation par la SOCIETE EUROPEENNE DE DIFFUSION (SED), suivie en cela par d'autres sociétés, du Docteur X... Z... nouvel arrêt du 6 juillet 1999, la Cour a: / donné acte à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MArNE & LOIRE de ce qu'elle avait finalement consigné la provision mise à sa charge par l'arrêt du 19janvier1999; /relevé de la caducité encourue CASINO FRANCE): "/ Infirmer le jugement du 17 juillet 1997 du Tribunal de Grande Instance D'ANGERS en toutes ses dispositions; / Débouter la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE & LOIRE de l'ensemble de ses demandes; / Décharger la concluante de toutes condamnations entreprises à son encontre; /Débouter la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE & LOIRE de sa demande d'homologation du rapport d'expertise établi par les Professeurs RAUTUREAU, CRISTAU et le Docteu] X... le 7 juillet 2000; / Dire et juger que la vitamine C, à partir de 150 mg par jour, n'est pas un médicament; Subsidiairement, / Dire que la mesure ordonnée par le jugement du 17 juillet 1997 ne pouvait concerner que la magasin Casino à ANGERS; -8- En toute hypothèse, / Condamner la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE &- LOIRE-au-paiement-de la somme-de 15000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; / La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel." * La société LRMD (anciennement dénommée L.R. MONOPRIX DISTRIBUTION): "A titre principal / Prononcer la nullité du rapport d'expertise remis à la Cour le 7juillet 2000 par Messieurs les experts X..., CRISTAU et RAUTUREAU au motif qu'il méconnaît le principe du contradictoire des opérations d'expertise; A titre subsidiaire / Dire et juger le rapport d'expertise inexploitable au motif qu'il ne répond pas à la question centrale du litige posée par la Cour; / Dire et juger le rapport d'expertise inexploitable au motif qu'il ne tire pas toutes les conclusions des constatations liées aux modalités d'emploi de la vitamine C, de l'ampleur de sa diffusion et de la la désignation des experts faite par ledit arrêt; / dit que la présente décision serait notifiée à ces derniers; / débouté les appelantes principales et incidentes de leur demande de récusation de Monsieur X...; / rejeté la demande présentée par la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE & LOJRE de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; / ordonné la compensation des dépens, chacune des parties conservant la charge de ceux par elle exposés. Les experts commis ont déposé, le 11juillet 2000, leur rapport à la suite duquel les parties présentent les demandes suivantes * La société SED: "/ Poser à la Cour de Justice, des Communautés européennes les questions suivantes
- La réglementation française interdisant, par extension de la définition légale du médicament, la libre commercialisation des compléments alimentaires qui, à l'instar du produit incriminé, sont qualifiés de compléments alimentaires dans d'autres pays de l'Union et qui y sont distribués sans restriction, est-elle conforme aux principes des articles 28 et 30 du Traité de l'Union Européenne (ex articles 30 et 36) alors même qu'il n'est jamais rapporté la preuve par les autorités nationales que le produit litigieux présenterait un quelconque risque pour la santé publiqueä -5-
- La carence de la réglementation française qui: - ne prévoit aucune disposition sur les dosages et les limites de sécurité comme l'impose la Commission; - ne permet pas de distinguer les compléments alimentaires de médicaments et/ou de produits bénéfiques pour la santé; - a pour effet de faire interdire en FRANCE la libre distribution de produits considérés comme compléments alimentaires eu EUROPE à connaissance qu'en ont les consommateurs / Dire et juger le rapport d'expertise inexploitable au motif qu'il ne s'appuie pas sur des données issues d'une méthodologie scientifique rigoureuse; / Dire et juger le rapport d'expertise inexploitable au motif qu'il ne fait pas état de l'ensemble des points de vue scientifique actuels; En conséquence, / Ordonner une mesure d'expertise complémentaire selon les modalités que la Cour voudra bien déterminer; A titre infiniment subsidiaire, / Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS en date du 17juillet 1997; / Débouter la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU MAINE & LOIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; / Dire et juger que la vitamine C d'un dosage de 500 mg à la marque KENKO commercialités par LRMD ne constitue pas un médicament par fonction; / Dire et juger que le monopole des pharmaciens tel qu'il résulte de l'article -9- L.512 du Code de la Santé Publique ne s'applique par la vitamine C d'un dosage de 500 mg à la marque KENKO commercialités par LRMD; En toute hypothèse, / Condamner la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU MAINE & LOIRE à payer à LRMD la somme de 50 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; / Condamner la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU MAINE & LOIRE aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par l'avoué soussigné conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile." * La Société GQURONNIERES DISTRIBUTION: "/ Infirmer de plus fort la décision dont appel; / Voir débouter la l'instar du Produit litigieux mais qualifiés de médicaments en FRANCE; constitue-t-elle ou non une entrave au principe de la libre circulation des marchandises (article 28 du Traité)ä / Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la réponse par la CJCE aux questions préjudicielles ci-dessus; / Ordonner, en tout état de cause, un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la CJCE saisie à l'initiative de la Commissions Européenne sur la régularité de la réglementation française en matière de compléments alimentaires; / Rejeter les demandes de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE & LOIRE; / Récuser expressément Monsieur Gilbert X... désigné à titre d'expert par l'arrêt de la Cour d'Appel d'ANGERS en date du 19janvier 1999; / Dire qu'il sera pourvu à son remplacement par tel expert nutritionniste qu'il plaira à la Cour de commettre; / Condamner la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE & LOIRE à verser à la SED la somme de 30 000 Francs conformément à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; / Condamner la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE & LOIRE aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile." * La société FI$4AMO (venant aux droits de la société ERIDIS) et la société DUVALDIS (venant aux droits de la société BEILLARD DUVAL): "/ Recevant les SA FINAMO et DUVALDIS, venant respectivement aux droits des sociétés ERIDIS et BEILLARD DU VAL, en leur appel, les y déclarant fondées et y faisant droit; / Leur décerner acte de ce qu'elles s'associent en tant que de besoin à toutes observations et prétentions formulées à la cause par les autres parties contre le Syndicat, en ce qu'elles sont conformes à CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU MAINE & LOIRE de l'ensemble de se moyens, fins et prétentions; / Voir dire et juger que, au regard de la jurisprudence communautaire, comte tenu des propriétés pharmacologiques du produit, en l'état actuel de la connaissance scientifique, comte tenu de l'ampleur et de l'ancienneté de sa diffusion et de la connaissance qu'en ont les consommateurs, compte tenu, en conséquence, de l'absence de risque, la vitamine C, jusqu'à un dosage de 1000 mg à tout le moins, n'est pas un médicament au sens de l'article L.511 du Code de la Santé Publique; / Voir reconventionnellement condamner la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU MAINE & LOIRE à verser à la société GOURONNIERES DISTRIBUTION la somme de 80 000 Francs à titre de dommages-intérêts; / Voir condamner la même à verser a la société GOURONNIERES DISTRIBUTION la somme de 60 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; / A titre très subsidiaire, avant dire droit, voir ordonner un complément d'expertise et, à cette fin, voir désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec la mission de: - prendre connaissance du rapport de Messieurs X..., CRISTAU et RAUTUREAU, - prendre connaissance des travaux de la Commission Supérieure de l'Alimentation Humaine sur la vitamine C, - compléter en conséquence le rapport de Messieurs X..., CRISTAU et RAUTUREAU, en répondant aux questions posées par la Cour; -10- / Et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables, en tout cas mal fondées; - Condamner la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS aux entiers dépens de première instance et d'appel." * La société KENKO (et Maître BAUDOUIN-LIBERT, agissant ès qualités de commissaire à l'exécution de son plan de redressement judiciaire) "/ Infirmer de plus fort la décision dont appel; / Voir débouter la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU MAINE & LOIRE de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions. / Voir dire et juger que, au regard de la jurisprudence communautaire, compte tenu des propriétés pharmacologiques du produit, en l'état actuel de la connaissance scientifique, compte tenu de l'ampleur et de l'ancienneté de sa diffusion et de la connaissance qu'en ont les consommateurs, comte tenu, en conséquence, de l'absence de risque, la vitamine C, jusqu'à un dosage de i 000 mg à tout le moins, n'est pas un médicament au sens de l'article L.511 du Code de la Santé Publique; / Voir reconventionnellement condamner la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU MAINE & LOIRE à verser à Maître BAUDOIN-LIBERT, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société KENKO, la somme de 150 00 Francs à titre de dommages-intérêts; / Voir condamner la même à verser à Maître BAUDQIN-LIBERT, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société KENKO, la somme de 60 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; / A titre très subsidiaire, avant dire droit, voir ordonner un complément d'expertise et, à cette fin, voir désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec la mission de: .. Prendre connaissance du rapport de Messieurs X..., CRISTAU et RAUTUREAU, <. Prendre connaissance des travaux de la Commission Supérieure de l'Alimentation Humaine sur la vitamine C, .. Compléter en conséquence le rapport de Messieurs X..., CRIS TAU et RAUTUREAU, en répondant aux questions posées par la Cour; / Et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables, en tout cas mal fondées; / Condamner la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS en tous les dépens de première instance et d'appel." -11-. La CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE & LOIRE conclut de son côté comme suit: "Vu l'arrêt du 19janvier 1999- Vu le rapport d'expertise judiciaire établi le 7 juillet 2000, / Homologuer le rapport d'expertise judiciaire établi par les Professeurs RAUTUREAU, CRISTAU et le Docteur X... le 7juillet 2000; / Dire et juger que la vitamine C à partir de 150 mg par jour est un médicament par fonction au sens de l'article L.5 il du Code de la Santé Publique et de la directive 65/65 du 26janvier1965; / Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS en date du 17 juillet 1997 en toutes les dispositions; / Déclarer irrecevables les exceptions de procédure relatives aux questions préjudicielles et aux demandes de sursis à statuer; / Déclarer irrecevable la demande de récusation de Monsieur X... formée par la SED; / Rejeter la demande de nullité de l'expertise judiciaire; / Rejeter la demande de complément d'expertise formée par les appelants; / Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel par la sociétés ERIDIS, BELLIARD et DUVAL; / Débouter les sociétés appelantes de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; / Débouter la société CASINO FRANCE de sa demande tendant à limiter l'exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance du 17juillet 1997; / Débouter la société SED de sa demande de sondage IFOP; / Dire et juger que le monopole des pharmaciens conféré par l'article L.5 12 du Code de la Santé Publique n'est pas contraire à l'article 30 du Traité de Rome; / Faire droit à l'appel incident formé par la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE & LOIRE; / Condamner in solidum les sociétés CASINO FRANCE, BELLIARD-DUVAL,ERIDIS, SOGRAMO FRANCE, EUROPEENNE DE DIFFUSION, GOURONNIERES DISTRIBUTION, KENKO, LR MONOPRIX DISTRIBUTION et TIMAEL à payer à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE & LOIRE la somme de 80 000 Francs à titre de dommages-intérêts, de 50 000 Francs pour frais irrépétibles de première instance et 50 000 Francs pour frais irrépétibles en appel / Condamner in solidum les appelants aux dépens." La société TIMAEL reste défaillante. Vu les dernières conclusions des parties, en dates respectivement des 28 juin 2001, lljuin200l,29juin200l,22mars200l,26avril200l,3mai200l,5juin200l,Vu les dernières conclusions des parties, en dates respectivement des 28 juin 2001, lljuin200l,29juin200l,22mars200l,26avril200l,3mai200l,5juin200l, 18juin 2001 Vu l'ordonnance de clôture en date du 19juillet
- MOTIFS Il sera liminairement pris acte des évolutions tenant au changement de dénomination de certaines parties et à l'intervention de Maître BAUDOIN LIBERT aux côtés de la société KENKO, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière. Il sera également observé que les sociétés CARREFOUR GRAND MAINE et CARREFOUR SAINT SERGE, qui défendaient de concert avec la société SOGRAMO, n'apparaissent plus sur les conclusions de cette dernière après expertise. Sur la régularité des opérations d'expertise La demande de récusation du Docteur X..., présentée par la société S.E.D. et déjà singulière à ce stade de la procédure, a déjà été rejetée par l'arrêt du 19janvier
- Il est globalement fait grief aux trois experts judiciaires, commis par l'arrêt du 19 janvier 1999, de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en refusant de communiquer aux parties ce qui constituait la base de leurs travaux, en citant dans leur rapport des pièces et informations auxquelles elles n'ont jamais pu avoir accès, en ne répondant pas à certaines de leurs observations. Le Professeur CRJSTAU, le Professeur RAUTUREAU et le Docteur X... ont procédé à leurs opérations dans des conditions manifestement difficiles que l'enjeu, même important du litige, ne justifiait pas. La lecture du dossier d'expertise démontre qu'ils ont établi un pré-rapport de 52 pages, auquel ils ont annexé sur 13 pages des références bibliographiques ; qu'ils ont alors invité les parties à émettre leurs observations, ce qu'elles n'ont pas manqué de faire ; que leur rapport final contient de nouvelles indications de bibliographie ainsi qu'une réponse, regroupée par chapitres sur neuf pages, aux dires formulés tant avant qu'après l'envoi du pré-rapport et notamment aux critiques émises sur leur façon de procéder. -13- Ces réponses sont pertinentes, étant rappelé: - que leurs auteurs ont admis certains manques ou erreurs dans leur répertoire de bibliographie de pré-rapport mais qu'ils les ont rectifiés ensuite; - qu'ils ont renoncé, "afin d'éviter toute discussion", à faire état de certains renseignements confidentiels, dont ils considéraient au demeurant qu'ils n'avaient pas d'intérêt majeur; - que le principe du contradictoire ne va pas jusqu'à imposer aux experts de citer leurs sources de connaissance issues de leurs études universitaires ou de leur pratique professionnelle, à aller au-delà de la communication de références bibliographiques, à leur interdire de procéder entre eux, commis collégialement, à des réunions de travail, de procéder à des investigations purement scientifiques ou de recueillir des informations orales auprès de sachants ou sapiteurs hors la présence des parties, leur seule obligation étant d'ouvrir la discussion en citant leurs sources, -ce qui a été fait- sur les résultats auxquels ils sont parvenus; - qu'il appartenait aux parties, si elles estimaient insuffisant le délai à elles imparti pour émettre leurs observations sur le pré-rapport, de s] en ouvrir auprès des experts et au besoin du magistrat chargé de suivre les opérations (d'autant qu'il y eu nouvelle réunion après le pré-rapport). D'éventuelles carences dans les investigations ou des erreurs dans les appréciations relèvent de l'examen au fond ci-après. Sur le fond Eu égard à la nature du litige, récurrent depuis plusieurs années, les experts ont entendu "repartir à zéro", ce qu'ils ont fait comme en témoigne l'ampleur de leurs investigations, lesquelles étaient également nécessitées par l'un des chefs de leur mission tenant à la détermination de l'état actuel de la connaissance scientifique. Au terme de leurs opérations, ils ont conclu comme suit "Après avoir entendu les parties et procédé à l'étude approfondie de la littérature scientifique ancienne et récente et des documents médicaux à disposition des praticiens concernant ce sujet, il apparaît que 1 La vitamine C est assurément un produit qui peut être administré en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques. 2 L'activité pharmacologique de la vitamine C dans l'organisme est multiple. Elle se traduit dans la pratique par le traitement du scorbut et de nombreuses carences en acide ascorbique soit a minima dans une population à risque, soit dans le cadre de syndromes pluricarentiels. Elle est aussi utilisée dans le traitement de la fatigue, du rhume, de la cataracte et de quelques affections rares telles que l'hyperphénylalaninémie et l'hypertyrosinémie congénitale. -14- 3) Jusqu'à une dose journalière de i gramme, les conséquences sur la santé d'une population normale sont pratiquement nulles. Il existe toutefois une population à risque chez laquelle des incidents ou accidents parfois graves (cf hémolyse et interférences surtout avec apports prolongés. En fonction du principe de précaution, il est impossible de définir un seuil à partir duquel ce risque existe car il peut s'agit d'apport cumulatif, soit quotidien, soit à long terme, la pharmacovigilance n'apporte aucun élément en ce sens. Ces incidents ou accidents imposent que des précautions d'usage soient mentionnées sur le mode de présentation (boîtes, flacons, sachets), ainsi que des contre-indications, d'autant plus que la connaissance qu'en ont les consommateurs est celle d'un simple produit de confort." Dans leur réponse aux dires, ils ont exposé qu'aux termes des trois chapitres de leur mission, "le problème n'est pas de savoir si la vitamine C est un médicament, un aliment, un nutriment, un complément alimentaire, un alicament ou autre" ; qu'il sont alors décidé, pour éviter toute contestation sur ce point, de ne pas discuter du problème et de toutes questions posées sur les relations de cette vitamine avec l'alimentation et de prendre en revanche position sur les conséquences de l'absorption du produit sur la santé et notamment sur sa disponibilité en dehors du contrôle des pharmaciens, en rappelant qu'ils émettaient certaines réserves sur l'innocuité du produit lorsqu'il est absorbé de façon chronique et sans retenue, de sorte que c'est en cela que la connaissance restrictive qu'en ont les consommateurs doit être souligné& Renvoi étant fait à la lecture de l'arrêt avant dire droit du 19 janvier 1999 sur le rappel des données juridiques, le litige se présente en effet dans des conditions d'extrême ambigu'té, à commencer par la qualification de la vitamine C au regard des définitions légales ou réglementaires du "médicament" et du "complément alimentaire" et de leur confrontation à l'interprétation donnée par la CJCE à l'expression par elle employée de "restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques" qui doit comprendre toutes les "substances" terme aussi général que "produit" par ailleurs employé pouvant avoir un effet sur le fonctionnement proprement dit de l'organisme et pouvant avoir des conséquences sur la santé en général ce qui vaut pour nombre de produits en vente libre. La Chambre Syndicale des Pharmaciens conteste d'ailleurs la libre distribution, non pas de toute "vitamine C" mais de celle dosée à un certain taux, de sorte que comme il a déjà été relevé dans l'arrêt du 19janvier 1999, la question centrale est celle de déterminer le seuil à partir duquel l'absorption de cette vitamine peut avoir des conséquences sur la santé en général. Le critère décisif est alors celui du risque réel pour la santé publique du produit en cause, compte tenu de sa nature et de la connaissance que peut en avoir le consommateur et induit de sa libre disposition. Ceci est confirmé notamment par l'arrêt VAN BEN7NEKOM rendu par la CJCE (tel que rappelé dans ses dispositions essentielles par l'arrêt avant dire droit du 19janvier 1999) et afférent précisément à la question des vitamines ou substances vitaminées. En l'espèce, les experts ont donc conclu que jusqu'à une dose journalière de 1 gramme, les conséquences sur la santé d'une population normale sont pratiquement nulles et qu'il était impossible de définir le seuil à partir duquel un risque existait pour une population sensible. -15- Cette estimation d'un dosage quotidien de i 000 mg rejoint celles tant du Docteur B... (dont le rapport était de ceux vantés par la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS) que du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de FRANCE à la suite du rapport BERNIER - Les restrictions émises pour une population marginale valent comme pour bon nombre d'autres produits en vente libre, communément considérés comme "de confort" et dont la consommation peut présenter des risques pour certains sujets. Se référant à un principe de précaution qui n'est pas un principe juridique, les experts préconisent des modalités de présentation et d'utilisation, mais ceci relève du devoir d'information de tout fabricant ou distributeur de produit, quelqu'il soit, et n'est pas au débat, étant surabondamment relevé qu'il est permis de s'interroger sur la compétence du juge à suppléer à un défaut de vigilance ou de réglementation des autorités ad hoc. Le jugement déféré sera par suite infirmé dans les termes du dispositif ci-après sans qu'il y ait lieu ni à référence à des jurisprudences antérieures (du fait de l'état actuel de la connaissance scientiflqu4 ni à nouvelle expertise ou question préjudicielle préalables, telles que sollicitées par des intimés, qui font des critiques inutilement et singulièrement agressives à l'égard du rapport déposé. La nature particulière du litige conduit à écarter toute application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et allocation de dommages intérêts. Succombante, la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS sera condamnée aux dépens et frais d'expertise. Z... CES MOTIFS STATUANT publiquement et par arrêt réputé contradictoire, VU les arrêts des 19janvier 1999 et 6juillet 1999 et les éléments subséquents, CONSTATE le changement de dénominations sociales de certains appelants, tel qu'indiqué en tête du présent arrêt; CONSTATE l'intervention à la cause de Maître BAUDOIN LIBERT, aux côtés de la société KENKO, et ce, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière; INFIRME le jugement déféré; DEBOUTE la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE & LOIRE de l'ensemble de ses demandes; -16- CONSTATE qu'en l'état des données actuelles, la vitamine C ne peut être considérée comme un médicament au sens de la jurisprudence européenne, en deça d'une consommation quotidienne de i 000 mg; DEBOUTE les intimés de toute demande plus ample ou contraire; CONDAMNE la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MArNE & LOIRE aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.L. ROBERT S. CHAUVEL PROCEDURE CIVILE Doit être rejetée la demande en nullité du rapport d expertise pour non respect du principe du contradictoire caractérisé par le refus de communication aux parties de ce qui constituait la base de leurs travaux, la citation dans le rapport des pièces et informations auxquelles les parties n' ont jamais pu avoir accès, la non réponse à certaines de leurs observations dès lors que les experts ont admis certains manques ou erreurs dans leur répertoire de bibliographie de pré-rapport qu' ils ont rectifié ensuite, qu' ils ont renoncé à faire état de certains documents confidentiels "afin d' éviter toute discussion", que le principe du contradictoire ne va pas jusqu'à imposer aux experts de citer leurs sources de connaissance issues de leurs études universitaires ou de leur pratique professionnelle, à aller au-delà de la communication de références bibliographiques, à leur interdire de procéder entre eux, commis collégialement, à des réunions de travail, de procéder à des investigations purement scientifiques ou de recueillir des informations orales auprès de sachants ou sapiteurs hors la présence des parties, leur seule obligation étant d' ouvrir la discussion en citant leurs sources -ce qui a été fait-sur les résultats auxquels ils sont parvenus, qu' il appartenait aux parties, si elles estimaient insuffisant le délai à elles imparti pour émettre leurs observations sur le pré-rapport, de s' en ouvrir auprès des experts et au besoin du magistrat chargé de suivre les opérations. En effet, les experts ont procédé à leurs opérations dans des conditions manifestement difficiles que l 'enjeu du litige ne justifiait pas, ils ont établi un pré-rapport de 52 pages, auquel ils ont annexé sur 13 pages des références bibliographiques, sur lequel ils ont invité les parties à émettre leurs observations, ce qu elles n' ont pas manqué de faire; leur rapport final contient de nouvelles indications de bibliographie ainsi qu'une réponse, regroupée par chapitres sur neuf pages, aux dires formulés tant avant qu après l' envoi du pré-rapport et notamment aux critiques émises sur leur façon de procéder. PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Spécialités pharmaceutiques - Médicament - Définition - Interdiction de libre distribution (non) - Médicament par fonction (oui) -Vitamine C - Usages différents - Conséquences sur la santé - Population à risque - Seuil (détermination)-Devoir d'information - Produit "de confort"-Monopole des Pharmaciens (non) Doit être accueillie la demande en infirmation d' un jugement selon lequel la Vitamine C constitue un médicament par fonction au sens de l' article L 511-1 du Code de la Santé Publique à partir d un dosage de 150 mg et plus, et qui en déduit que le monopole des pharmaciens s' appliquait aux vitamines C 150 et plus, rendant interdite leur proposition à la vente par des sociétés de grande distribution dès lors qu' après expertise, il s 'est avéré qu' en l'état des données actuelles, la Vitamine C ne peut être considérée comme un médicament au sens de la jurisprudence européenne, en deçà d 'une consommation quotidienne de 1000 mg. En effet, si la Vitamine C est assurément un produit qui peut être administré en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques, son activité pharmacologique dans l 'organisme est multiple. De plus, jusqu 'à une dose journalière de 1 gramme, les conséquences sur la santé d une population normale sont pratiquement nulles, exception faîte d' une population à risque pour laquelle il est impossible de définir un seuil à partir duquel ce risque existe, la pharmacovigilance n' apportant aucun élément en ce sens. Cette restriction fait préconiser des modalités de présentation et d' utilisation, relevant du devoir d' information de tout fabricant ou distributeur de produit, quelqu' il soit, à propos duquel il est permis de s' interroger quant à la compétence du juge à suppléer à un défaut de vigilance ou de réglementation des activités ad hoc, mais sans que cette restriction soit considérée comme différente de celle qui vaut aussi pour bon nombre de produits en vente libre, communément considérés comme "de confort", et dont la consommation peut présenter des risques pour certains sujets.