JURITEXT000006938362 JAX2001X07XVEX0000000050 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/83/JURITEXT000006938362.xml Cour d'appel de Versailles, du 5 juillet 2001 2001-07-05 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES Attendu que le 21 juin 2001 le Syndicat de la Librairie Française a fait assigner devant Nous en référé la société AMAZON.FR SARL, sur le fondement des articles, 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, 1382 du Code Civil et de la loi du 10 août 1981, notamment en ses articles 1, 5 et 7, pour voir constater que la société AMAZON.FR SARL se livre à des publicités illicites sur le prix des livres proposés à la vente au public sur les pages de son site INTERNET, la voire condamner à supprimer de toutes les pages de son site INTERNET AMAZON.FR et de tout autre site INTERNET qui serait créé en son nom, la mention de publicité annonçant pour les livres des prix inférieurs au prix de vente au public et ce, dans les 24 heures de la signification de l'ordonnance à intervenir, à peine d'astreinte de cent mille Francs par jour de retard pendant le délai d'un mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit, donner acte au syndicat requérant de ce qu'il se réserve de solliciter l'indemnisation du préjudice subi par atteinte à l'intérêt collectif qu'il représente, voir condamner en outre la défenderesse à lui payer la somme de 25 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu qu'à l'appui de sa demande le requérant expose que la société AMAZON.FR, qui a pour objet la commercialisation par tous moyens, notamment via internet de tous matériels, logiciels, et toutes publications écrites telles que livres, jeux vidéo, etc..., fait actuellement sur son site Internet des offres publicitaires pour la vente de livre à des prix inférieurs au prix de vente au public du livre; qu'il estime que ces offres publicitaires sont en infraction avec les dispositions de la loi du 10 août 1981 interdisant de telles publicités en dehors des points de vente; qu'il estime qu'une telle pratique se heurte est contraire à la loi, et aboutirait à vider la loi des objectifs poursuivis si elle était tolérée; Attendu que la société AMAZON.FR affirme avoir agi en conformité avec la loi du 10 août 1981; qu'elle a présenté à des prix inférieurs au prix public du livre, des ouvrages édités ou importés depuis plus de deux ans et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois, conformément à l'article 5 de ladite loi; qu'elle estime que le site Internet est un lieu de vente au sens de l'article 7 de la loi du 10 août 1981 et que la publicité à des prix inférieurs au prix de vente au public du livre y est permise et conclut au débouté; qu'en tout état de cause, elle fait valoir l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence d'un trouble manifestement illicite empêchant qu'une décision d'interdiction soit prise par voie de référé; qu'elle demande la condamnation du syndicat requérant à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; SUR QUOI, NOUS, François X..., PREMIER VICE-PRESIDENT, statuant en référé, Attendu que l'article 1er alinéa 1er de la loi nä81-766 du 10 août 1981 relative au prix public du livre, dite "Y... LANG" édicte que toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu'elle édite ou importe, un prix de vente au public; que l'alinéa quatre de cet article précise que les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95% et 100% du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur; Attendu que l'article 5 de ladite loi ajoute que les détaillants peuvent pratiquer des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l'article 1er sur les livres édités ou importés depuis plus de deux ans, et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois; Attendu que l'article 7 de cette loi dispose que toute publicité annonçant des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l'article 1er alinéa 1er de ladite loi est interdite hors des lieux de vente; Attendu que la société AMAZON.FR propose sur les écrans de son site Internet http:/www.amazon.fr à la zone "livres" , au rayon "livres en français", au coin "bonnes affaires" des livres à moins 30%, précisant qu'il s'agit de livres sélectionnés conformément à l'article 5 de la loi Lang, dans la limite des stocks disponibles; Attendu qu'un site Internet correspond à un magasin virtuel que le consommateur va visiter au moyen de son ordinateur par une démarche active analogue à celle qui consiste à se rendre à l'intérieur d'un magasin; Qu'il s'agit d'un lieu de vente au sens de l'article 7 de la loi nä81-766 du 10 août 1981 relative au prix public du livre, dite "Y... LANG", d'autant que tout libraire peut créer un tel site en parallèle à son magasin et que les objectifs de la loi restent préservés; Attendu que les réductions de prix sont présentées comme réservées aux livres visés à l'article 5 de ladite loi, c'est à dire aux livres édités ou importés depuis plus de deux ans, et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois; Attendu que les offres publicitaires de la société AMAZON.FR ne causent aucun trouble manifestement illicite au Syndicat de la Librairie Française et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner leur suspension par voie de référé; Qu'il n'y a pas lieu en équité d'allouer de somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en référé, Rejetons les demandes du Syndicat de la Librairie Française, Disons ne pas y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamnons le Syndicat de la Librairie Française aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES LE CINQ JUILLET DEUX MILLE UN ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. PUBLICITE COMMERCIALE Il résulte des dispositions combinées des articles 1er, 5 et 7 de la loi 81-766 du 10 août 1981 relative au prix public du livre, dite " loi Lang ", d'une part, que le prix de vente au public des livres ne peut être inférieur de plus de cinq pour cent au prix fixé par l'éditeur ou l'importateur, sauf s'il s'agit de livres édités ou importés depuis plus de deux ans dont le premier approvisionnement remonte à plus de six mois et, d'autre part, que toute publicité annonçant des prix inférieurs au prix de vente au public est interdite hors des lieux de vente.Dès lors qu'un site internet correspond à un magasin virtuel que le consommateur va visiter au moyen de son ordinateur par une démarche active analogue à celle qui consiste à se rendre à l'intérieur d'un magasin, il constitue, au sens de la loi précitée, un lieu de vente, que tout libraire peut créer en parallèle à son magasin.Partant, une offre publicitaire de vente de livres à prix réduit se référant expressément aux exigences susmentionnées de la loi Lang, effectuée sur le site internet d'une société spécialisée, ne porte pas atteinte aux objectifs de ce texte et n'est pas constitutive d'un trouble manifestement illicite de nature à justifier sa suspension par voie de référé.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.