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JURITEXT000006938374

JURITEXT000006938374 JAX2001X09XAGX0000000001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/83/JURITEXT000006938374.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 11 septembre 2001 2001-09-11 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2001 C.R ----------------------- 00/00726 ----------------------- Charles X... C/ Kamel Y... MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Charles X... né le 14 Août 1949 à LAMTAR (ALGERIE) "Las Ouardes" 32100 SAINT ORENS POUY PETIT Rep/assistant : la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE (avocats au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AUCH en date du 23 Mars 2000 d'une part, ET : Monsieur Kamel Y... 21 rue Paul solana 32100 CONDOM Rep/assistant : Me Isabelle HARAMBURU (avocat au barreau d'AUCH) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/2291 du 21/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GERS 21 avenue de la Marne 32018 AUCH CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE INTIMES : d'autre part, SERVICE REGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES Cité Administrative Bd André Duportal 31000 TOULOUSE NI PRESENT, NI REPRESENTE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 26 Juin 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Kamel Y..., salarié de Charles X..., a été victime, le 29 septembre 1997, d'un accident du travail (alors qu'il était occupé à vérifier le niveau d'eau du radiateur d'une machine à vendanger) et a introduit, le 25 novembre 1998, une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale du Gers a, par jugement du 23 mars 2000, dit que l'accident dont K. Y... avait été victime le 29 septembre 1997 était dû à une faute inexcusable dont la responsabilité était imputable à l'employeur, dit que la majoration de la rente accident du travail devait être maximale et institué une expertise médicale avant dire droit sur les préjudices de la victime. C. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicite le rejet des demandes de K. Y... en soutenant qu'il n'a commis aucune faute, que la décision rendue sur le plan pénal à son égard (du chef de défaut de déclaration préalable d'embauche d'un salarié) n'a aucune incidence sur l'accident dont s'agit, que si l'intimé a ouvert le bouchon du radiateur à la demande d'un autre salarié (Mr RIEU) c'est qu'il a bien voulu le faire car il n'en avait aucune obligation, que la cause de l'accident réside dans une maladresse de K. Y... qui avait, pourtant, fait des stages de conducteur d'engins dans un centre de formation professionnelle agricole, qu'il ne saurait, donc, soutenir être dépourvu de toute expérience professionnelle, que l'intimé connaissait la consistance de sa tâche et que le manomètre et le bouchon de radiateur de la machine à vendanger (qui était régulièrement révisée) n'étaient pas défectueux. K. Y... conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'octroi de la somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles en faisant valoir qu'il ne disposait d'aucune expérience des machines à vendanger, qu'aucune instruction précise ne lui a été fournie, que le système normal de vérification du niveau d'eau ne fonctionnait pas, que le bouchon du radiateur était défectueux et que Mr RIEU a admis qu'il lui avait donné l'ordre de vérifier le niveau d'eau du radiateur. La Mutualité Sociale Agricole et le Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni personne pour eux. SUR QUOI, LA COUR : Attendu, en droit, que la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle (mais non intentionnelle) dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que l'employeur devait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées et de l'absence de toute cause justificative ; Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que Mr RIEU (salarié de C. X...) a donné à plusieurs reprises l'ordre à K. Y... (non qualifié et mal informé des dangers d'un travail qui lui était peu familier) de vérifier le niveau du radiateur d'eau de la machine à vendanger (appartenant à C. X...) et, pour ce faire, d'ouvrir le bouchon du radiateur de cette machine afin de vérifier si celle-ci chauffait ; Qu'au cours de cette manoeuvre effectuée en fin d'après midi, l'intimé a été brûlé par de l'eau bouillante et de la vapeur d'eau s'échappant du radiateur d'eau ; Que l'ordre donné par Mr RIEU établit l'existence d'une défectuosité affectant le système de vérification du niveau et de la température d'eau équipant la machine à vendanger et constitue une faute d'une gravité exceptionnelle ; Que la maladresse imputée à la victime par l'employeur n'est pas de nature à enlever le caractère de faute inexcusable à la faute commise par Mr RIEU dès lors que l'examen de l'espèce permet de considérer que cette faute a constitué la cause déterminante de l'accident ; Qu'en raison de l'évidence manifeste du danger, Mr RIEU n'a pu raisonnablement ignorer le danger que représentait son acte de volonté libre ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de considérer que Mr RIEU a commis une faute inexcusable en relation directe avec l'accident dont K. Y... a été victime, sans que soit établie l'existence d'une cause justificative ; Attendu que l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale prévoit une majoration des rentes allouées à la victime lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable des préposés de l'employeur investis par ce dernier d'un pouvoir de direction ; Attendu, en la cause, qu'il convient, par référence aux motifs pertinents et suffisants du jugement dont appel, de retenir la qualité de "substitué dans la direction" de Mr RIEU, étant noté que cette qualité ne suppose pas que le préposé exerce de manière habituelle des fonctions de commandement dans l'entreprise ; Attendu, en ce qui concerne les effets de la faute inexcusable, que la décision déférée sera, également, confirmée en ses dispositions relatives à la fixation du montant de la majoration de rente (compte tenu de la gravité de la faute commise) et à l'institution d'une expertise sur les préjudices personnels de l'intimé ; Que la cour estime équitable d'allouer à ce dernier la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier, Confirme la décision déférée, Condamne C. X... à payer à K. Y... la somme de 3.000 francs (soit 457,35 Euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité L'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale prévoit une majoration des rentes allouées à la victime lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable des préposés de l'employeur investis par ce dernier d'un pouvoir de direction Code de la sécurité sociale, article L. 452-2

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