JURITEXT000006938391 JAX2001X11XAGX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/83/JURITEXT000006938391.xml Cour d'appel d'Agen, du 14 novembre 2001 2001-11-14 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 14 Novembre 2001 ------------------------- M.F.B S.A.R.L. PERRIN & FILS, S.A. ESPACE COIFFURE C/ ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA COIFFURE DE LOT & GARONNE SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SALARIES DES SERVICES 47, UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE 47, S.A.R.L. RAMBOUILLET COIFFURE, S.A.R.L. INFINI-TIFS Patrick X..., Christian Y... RG N : 00/00551 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Novembre deux mille un, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. PERRIN & FILS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 272 Rue Sainte Catherine 33000 BORDEAUX S.A. ESPACE COIFFURE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Av. de la Somme & rue du Prada Centre Commercial Mérignac Soleil 33700 MERIGNAC représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Raymond ETCHART, avocat APPELANTES d'une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance d' AGEN en date du 13 Janvier 2000 D'une part, ET : ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA COIFFURE DE LOT & GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 12 A rue Diderot 47031 AGEN CEDEX représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me Sandrine DERISBOURG, avocat SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SALARIES DES SERVICES 47 prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Rue Paul Pons 47000 AGEN N'ayant pas constitué avoué UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE 47 prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 2 rue Beauville 47000 AGEN N'ayant pas constitué avoué S.A.R.L. RAMBOUILLET COIFFURE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 50, Boulevard Carnot 47000 AGEN représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Pascal LAVISSE, avocat S.A.R.L. INFINI-TIFS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 7 rue Camille Desmoulins 47000 AGEN Monsieur Patrick X... né le 02 Mars 1952 à SALIES DE BEARN
(64270)31 rue Molinier 47000 AGEN Monsieur Christian Y... né le 13 Juillet 1947 à CHARENTON
(94)Salon SAINT ALGUE Bld de la République 47000 AGEN représentés par Me Solange TESTON, avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Octobre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs CERTNER et COMBES, Conseillers, assistés de Monique Z..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Attendu que la Cour, par arrêt du 20 décembre 2000 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieurs, a rejeté l'exception de nullité soulevée par la SARL PERRIN et par la SA ESPACE COIFFURE, et avant de statuer plus amplement a invité ces deux parties à conclure au fond ; Attendu que la SARL PERRIN et la SA ESPACE COIFFURE, appelantes, concluent à l'irrecevabilité de l'action en référé introduite à leur encontre par les organisations professionnelles aux motifs 1°) que la preuve n'est pas rapportée de ce que l'ouverture des salons de coiffure le lundi est susceptible de causer un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ; que c'est à la demande des salariés eux mêmes que les salons sont ouverts le lundi et que les organisations professionnelles, dont la mission est précisément de représenter les salariés, n'ont donc aucun intérêt à agir ; 2°) que les organisations professionnelles n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile en ne faisant pas connaître en temps utile aux sociétés appelantes les moyens de droit susceptibles de fonder leurs prétentions; 3°) que l'annulation de l'avenant départemental du 19 juin 1996 par l'article 7 - 4 de l'avenant national numéro 47, et l'entrée en vigueur de ce dernier avenant le 29 septembre 2000 privent les organisations professionnelles du droit de se prévaloir du texte de 1996 qu'elles demandent en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée et de condamner les intimées à leur payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'Organisation professionnelle de la coiffure du Lot-et-Garonne, intimée, conclut au contraire à la confirmation pure et simple de la décision dont appel et à la condamnation de la SARL PERRIN OE FILS et de la SA ESPACE COIFFURE au paiement de la somme de 5000 francs sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle fait valoir pour l'essentiel qu'elle a intérêt et qualité pour agir, que le principe du contradictoire a bien été respecté, et que l'avenant 47 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la coiffure et les professions connexes n'est pas applicable aux entreprises concernées par la présente procédure qui emploient toutes moins de 20 salariés ; que dans ces dernières entreprises la réduction de la durée du travail n'est obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2002 et que s'il est vrai qu'elles peuvent l'appliquer dès le 1er janvier 2000 encore faut-il qu'elles démontrent qu'elles le font effectivement ; qu'au cas particulier la société PERRIN OE FILS produit un accord de réduction du temps de travail en date du 29 septembre 2000 mais ne fait pas la preuve de l'entrée en vigueur de cet accord alors qu'il y est indiqué (page 6) que sa validité et sa mise en oeuvre sont soumises à la condition qu'il ait été approuvé par un vote majoritaire lors de la consultation référendaire du personnel telle qu'elle est organisée à l'article 17 ; que l'existence de cet accord est donc inopérante et que par conséquent l'entrée en vigueur de l'avenant numéro 47 ne peut avoir la moindre influence sur le présent débat ni affecter la recevabilité de l'action engagée devant le juge des référés ; que de plus l'application directe de l'avenant est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'état telle que prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et qu'il appartient par conséquent aux sociétés qui l'invoquent de produire cette convention et d'établir en conséquence la réalité de son entrée en vigueur, ce qu'elles ne font pas ; Attendu que la société RAMBOUILLET COIFFURE demande quant à elle à la Cour de déclarer les syndicats demandeurs irrecevables à agir ou à tout le moins de les débouter de toutes leurs demandes en l'état de la contestation sérieuse existant en raison de la contrariété entre l'avenant local de 1996 et la réglementation nationale telle qu'elle résulte de l'avenant 47 à la convention collective nationale ; qu'elle sollicite leur condamnation au paiement d'une indemnité de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle fait valoir à titre principal qu'en vertu du principe de la liberté du commerce nul ne peut, par accord dérogatoire, tenter d'interdire le fonctionnement normal d'une entreprise sous le couvert d'une prétendue protection sociale qui n'est d'ailleurs nullement en cause, aucun salarié ne s'étant plaint à quelque titre que ce soit et aucun d'eux n'ayant donné pouvoir aux syndicats demandeurs pour défendre ses droits en justice ; qu'aucune action collective n'est ouverte aux organismes demandeurs ni par leur statut ni en vertu de l'arrêté préfectoral ; que leur action ne peut qu'être jugée irrecevable en vertu de l'adage " nul ne plaide par procureur " ; qu'elle soutient à titre subsidiaire que l'entrée en vigueur de l'avenant numéro 47 rend inopérant l'avenant départemental du 19 juin 1996, lequel, au demeurant, ne prévoyait aucune mesure comminatoire visant à son application ; Attendu qu'il doit être statué par arrêt réputé contradictoire pour les motifs déjà relevés dans l'arrêt du 20 décembre 2000 ; SUR QUOI I°) Attendu, sur l'intérêt à agir, que la méconnaissance de la règle du repos hebdomadaire par certains employeurs cause un préjudice à ceux qui la respectent puisqu'elle rompt l'égalité entre les intéressés ; que l'atteinte ainsi portée à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs lui donne qualité pour agir en justice devant la juridiction des référés, II°) Attendu, sur le moyen tiré de l'article 15 du Nouveau code de procédure civile, que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté, que l'assignation introductive d'instance était explicite et qu'à aucun moment les défendeurs n'ont été privés du droit de discuter le bien-fondé des demandes dirigées contre eux ; qu'ils ont pu disposer du temps nécessaire pour préparer leur défense et que par conséquent les exigences légales ont bien été respectées ; III°) Attendu que l'arrêté d'extension de l'avenant 47 du 23 décembre 1999, supprimant les quarante-huit heures de repos hebdomadaire le dimanche et le lundi, et offrant aux entreprises ou établissements de coiffure la possibilité d'ouvrir leur établissement 6 jours sur 7, est certes paru au journal officiel du 26 décembre 1999 et que cet avenant, comme prévu à l'article 22, est entré en vigueur le 1er jour du mois suivant cette parution, soit le 1er janvier 2000, mais qu'il n'en demeure pas moins vrai qu'il ne concerne que les entreprises mettant en oeuvre la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et que son application directe est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'état et les entreprises du secteur conformément à l'article 3 de cette loi ; qu'au cas précis cette convention, prévue par le préambule de l'avenant mais également par son article 19, n'est pas produite et que par conséquent les intimés ne peuvent pas se prévaloir d'un texte qui à défaut de preuve contraire ne leur est pas applicable pour contester le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ; que pour le surplus la signature au sein de la SARL PERRIN le 29 septembre 2000 d'un accord de réduction du temps de travail est inopérante dés lors que cet accord n'a pas été approuvé par un vote majoritaire du personnel lors de la consultation prévue et organisée par l'article 17 ; Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Attendu que la SARL PERRIN et FILS et la société ESPACE COIFFURE qui succombent en toutes leurs prétentions doivent être condamnées aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'Organisation professionnelle de la Coiffure de Lot et Garonne la somme de 5000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS LA COUR En la forme, reçoit l'appel jugé régulier, Mais au fond, le rejette, Mais au fond, le rejette, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant, Condamne la SARL PERRIN et FILS et la société ESPACE COIFFURE aux dépens d'appel et autorise Maître BRUNET, avoué, à recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ; Les condamne en outre à payer à l'Organisation professionnelle de la Coiffure de Lot et Garonne la somme de 5000 F( cinq mille Francs)(soit 762,25 Euros) par application de l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties. Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Z... M. LEBREUIL TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Repos hebdomadaire La méconnaissance de la règle du repos hebdomadaire par certains employeurs cause un préjudice certain à ceux qui la respectent puisqu'elle rompt l'égalité entre les intéressés. L'atteinte ainsi portée à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs lui donne qualité pour agir en justice devant la juridiction des référés. L'arrêté d'extension de l'avenant 47 du 23 décembre 1999, supprimant les 48 heures de repos hebdomadaire le dimanche et le lundi, et offrant aux entreprises ou établissements de coiffure la possibilité d'ouvrir leur établissement 6 jours sur 7 est certes paru au Journal Officiel puis, comme prévu, entré en vigueur le 1er jour du mois suivant cette parution, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il ne concerne que les entreprises mettant en oeuvre la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et que son application directe est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'Etat et les entreprises du secteur conformément à l'article 3 de cette loi. Au cas précis, cette convention, prévue par le préambule de l'avenant mais également par son article 19, n'est pas produite et, par conséquent, les intimés ne peuvent, pour contester le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, se prévaloir d'un texte qui, à défaut de preuve contraire, ne leur est pas applicable loi n° 98-461 du 13 juin 1998