JURITEXT000006938419 JAX2001X09XGRX0000000027 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/84/JURITEXT000006938419.xml Cour d'appel de Grenoble, du 26 septembre 2001, 00 00132 2001-09-26 Cour d'appel de Grenoble 00 00132 GRENOBLE RG N° 00/00132 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 98J00599 - troisième chambre) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 06 septembre 1999 suivant déclaration d'appel du 25 Novembre 1999 APPELANTES : S.A.R.L. DITS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 126 rue Jules Guesdes 92309 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me GOY (avocat au barreau de LYON) S.A. EXPERTISES GALTIER poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 126 rue Jules Guesdes 92309 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me GOY (avocat au barreau de LYON) INTIME : Monsieur André X... né le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(63)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 69380 CALANDRIERES DOMMARTIN représenté par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assisté de Me GAGNANT (avocat au barreau de LYON) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2001, Monsieur Allain URAN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, assistés de Madame PELISSON, Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. Le 19 février 1991, la SARL DITS engage M. André X... en qualité de représentant commercial dans l'activité de diagnostic thermo-hydraulique des installations de chauffage. En 1995, la SARL DITS serait reprise par la SA EXPERTISES GALTIER, et M. André X... est régulièrement payé jusqu'au 1er trimestre 1996. De septembre 1996 à mars 1997, la SA EXPERTISES GALTIER ne répond pas aux courriers de M. André X... lui demandant le paiement de ses commissions, aussi assigne-t-il cette société en paiement devant la juridiction commerciale. Par jugement en date du 6 septembre 1999, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a condamné conjointement la SARL DITS et le cabinet GALTIER à payer à M. André X... les sommes de 60.000 F en principal, outre intérêts de droit à compter du 1er avril 1996, et de 10.000 F par application de l'article 700 du N.C.P.C. La SARL DITS, qui a formé appel de ce jugement, sollicite, par dernières conclusions en date du 16 novembre 2000 et par réformation, le débouté des demandes de M. André X... ainsi que l'allocation de la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Elle fait valoir que l'intimé ne justifie pas lui avoir apporté un chiffre d'affaires d'au moins 600.000 F HT, que le contrat souscrit avec lui était un contrat de courtage et non d'agent commercial, et que la rupture des relations contractuelles est imputable à M. André X.... La SA EXPERTISES GALTIER, qui a formé également appel de ce jugement, sollicite, par dernières conclusions en date du 23 mars 2000 et par réformation, le débouté des demandes de M. André X... en raison de l'absence de lien de droit entre aux, ainsi que l'allocation de la somme de 10.000 F par application de l'article 700 du N.C.P.C. M. André X..., par ses dernières écritures en date du 13 février 2001, demande la confirmation sur le principe du jugement déféré et, par réformation partielle, l'allocation des sommes de 15.000 F à titre de préavis, de 120.000 F pour réparation de la perte de son activité, 20.000 F pour appel abusif et dilatoire, et de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. Il soutient que le contrat est opposable à la société GALTIER et DITS qui ont le même siège social et le même dirigeant, que le contrat souscrit est un contrat d'agent commercial, pour lequel il a perçu des commissions avant février 1991, car il agissait au nom et pour le compte de la SARL DITS et de la SA EXPERTISES GALTIER, et que, contrairement à ce que prétendent les appelantes, il leur a apporté de nombreux clients, notamment de multiples lycées et hôpitaux. MOTIFS DE LA DECISION : 1° - Sur le contrat liant les parties Attendu que le contrat en date du 19 février 1991, conclu entre la SARL DITS et M. André X... mentionne qu'il concerne "X... REPRESENTATION COMMERCIALE", à qui il est alloué une commission pour un marché précédent, et que par lettre en date du 10 juin 1994 la SARL DITS remercie la MAIRIE DE CHALON SUR SAONE d'avoir bien accueilli son "représentant commercial" (M. André X...) ; qu'ainsi, le contrat susvisé est bien un contrat d'agent commercial ; 2° - Sur les parties liées par le contrat Attendu que le contrat d'agent commercial a été conclu avec la seule SARL DITS, et que, mises à part ses lettres adressées à M. GALTIER (restées sans réponse), M. André X... n'apporte pas la preuve, comme il le prétend, que la SARL DITS a été "reprise" par la SA EXPERTISES GALTIER, même s'il apparaît que M. GALTIER Christian est le gérant de l'une, et le PDG de l'autre ; Attendu qu'ainsi, par réformation du jugement déféré, seuls la SARL DITS sera déclarée contractuellement tenue envers M. André X... ; 3° - Sur l'exécution du contrat d'agent commercial Attendu que le contrat mentionne que M. André X... doit : 1°) commercialiser notre activité de diagnostic thermo-hydraulique des installations de chauffage etc... 2°) commercialiser notre activité de prestation de dessin etc... 3°) Réaliser un chiffre d'affaire annuel "de l'ordre de 600.000 Frs HT", et qu'"en contrepartie", il lui est proposé une rémunération trimestrielle... de 15.000 F par trimestre ; Attendu que, s'agissant d'une rémunération forfaitaire, il appartient à la SARL DITS, qui conteste la rémunération due, d'apporter la preuve que M. André X... n'a pas apporté le chiffre d'affaires stipulé ; Attendu que, sauf ses affirmations contestées par M. André X..., la SARL DITS n'apporte pas cette preuve, alors, au surplus, qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la non réalisation de l'objectif en chiffre d'affaires constitue une faute grave ; Attendu que la rupture des relations contractuelles entre la SARL DITS et M. André X... sera donc mise à la charge de la SARL DITS, par confirmation partielle du jugement déféré ; 4°- Sur les sommes dues par la SARL DITS Attendu qu'il sera alloué à M. André X..., par réformation partielle du jugement déféré, la somme de 60.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de la rupture prématurée du contrat (dont aucune des parties ne conteste qu'elle est intervenue le 1er avril 1996), outre celle, qu'il demande, de 15.000 F en raison du non respect du préavis par la SARL DITS ; Attendu que le seul rejet de l'argumentation d'une partie ne suffit pas à faire qualifier son action ou sa résistance d'abusive, en sorte que M. André X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. André X... la totalité des frais irrépétibles de Justice, en sorte qu'il lui sera alloué, outre la somme déjà arbitrée à ce titre par la décision déférée, celle de 8.000 F au titre par application sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. Attendu que la SARL DITS, qui est déboutée de toutes ses demandes, devra supporter l'intégralité des dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE les appels recevables en la forme, Au fond, CONFIRME le jugement rendu le 6 septembre 1999 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en ce qu'il a condamné la SARL DITS à verser à M. André X... les sommes suivantes : - 60.000 F (9.146,94 Euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la rupture des relations contractuelles outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1996, - 10 000 F (1.524,49 Euros) au titre de l'article 700 du N.C.P.C., RÉFORME ledit jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y rajoutant, DÉBOUTE M. André X... de ses demandes à l'encontre de la SA EXPERTISES GALTIER, ainsi que de celle pour appel abusif et dilatoire, CONDAMNE la SARL DITS à verser à M. André X... les sommes supplémentaires suivantes : - 15.000 F (2.286,74 Euros), pour non respect du préavis, - 8.OOO F (1.219,59 Euros), par application de l'article 700 du N.C.P.C. en cause d'appel, FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel, et CONDAMNE la SARL DITS à les payer, dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, Avoué, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. PRONONCE publiquement par Monsieur URAN, Président, qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement Dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'agent commercial, s'agissant de sa rémunération forfaitaire, il appartient à l'employeur qui conteste la rémunération due d'apporter la preuve que l'agent commercial n'a pas apporté le chiffre d'affaires stipulé dans le contrat de travail