JURITEXT000006938451 JAX2001X10XPAX0000000017 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/84/JURITEXT000006938451.xml Cour d'appel de Paris, du 23 octobre 2001 2001-10-23 Cour d'appel de Paris PARIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 23 OCTOBRE 2001 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/04792 Pas de jonction Décision dont recours : Decision n°00-D-87 du Conseil de la concurrence en date du 13/02/2001 Nature de la décision : Contradictoire Décision : ANNULATION DEMANDERESSE AU RECOURS : S.A. TRANSMONTAGNE prise en la personne de son President Directeur Général ayant son siège 17, rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE Représentée par la SCP FANET-SERRA-GHIDINI, avoués, 5, Quai Malaquais 75006 PARIS Assistée de Maître M. NOSSEREAU, avocat, de la SELARL NOMOS, 13, rue Alphonse de Neuville 75017 PARIS Toque M 1480 DEFENDERESSE AU RECOURS : Société AGENCE ALP AZUR prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 33, rue des Montagnards 05100 MONTGENEVRE Ni représentée - Ni assistée EN PRESENCE : du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Représenté aux débats par Madame X..., munie d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Monsieur LACABARATS, Président Madame BREGEON, Conseiller Madame DELMAS-GOYON, Conseiller GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Y... MINISTERE Z... : Monsieur A... : Substitut Général ARRET : Prononcé publiquement le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL UN, par Monsieur LACABARATS, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier. [* Après avoir, à l'audience publique du 25 Septembre 2001, entendu le conseil de la demanderesse, les observations de Madame le représentant du Ministre chargé de l'Economie et celles du Ministère public ; Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l'appui du recours; *] Vu le recours formé le 14 mars 2001 par la société TRANSMONTAGNE contre la décision n°00-D-87 du Conseil de la Concurrence (le Conseil) en date du 13 février 2001 ; Vu les moyens déposés le 13 avril 2001 par lesquels la requérante sollicite l'annulation de la décision déférée concernant l'exécution de la décision 99-MC-10 du Conseil de la Concurrence du 16 décembre 1999 relative à la société Transmontagne et relative à une demande de mesures conservatoires de la société Agence Alp'Azur concernant des pratiques mises en oeuvre sur le marché des tickets et forfaits d'accès aux remontées mécaniques de la station de Pra-Loup, en ce qu'elle a : " établi que la société TRANSMONTAGNE n'a pas exécuté l'injonction prononcée par le Conseil de la Concurrence dans sa décision n°99-MC-10 du 16 décembre 1999 infligé à TRANSMONTAGNE une sanction pécuniaire de 250.000 F; " en demandant à la cour de dire qu'elle a obtempéré à l'injonction mise à sa charge le 16 décembre 1999, Vu la lettre du 12 juillet 2001 par laquelle le Conseil indique qu'il n'entend pas user de la faculté de présenter des observations, Vu les observations écrites déposées par le Ministre chargé de l'économie le 24 juillet 2001, V u le mémoire en réplique déposé le 28 août 2001 par la requérante, Le Ministère Z... ayant conclu oralement au rejet du recours en demandant à la cour de prononcer une sanction de principe, SUR CE LA COUR, Considérant qu'au cours de la séance du Conseil , la société plaignante, Agence Alp Azur, a déclaré "se désister de l'instance" engagée par elle compte tenu d'un protocole d'accord intervenu, renonçant ainsi à critiquer l'exécution des mesures conservatoires décidées en sa faveur le 16 décembre 1999 ; Considérant que le Ministre ne rapporte pas la preuve que le manque- ment qu'il impute à la société Transmontagne dans l'exécution desdites mesures conservatoires ait causé un dommage à l'économie ; que, d'ailleurs, postérieurement à la décision déférée, le Conseil a rendu le 29 juin 2001, une décision de classement de la saisine au fond ; Considérant qu'en l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu à sanction pour inexécution partielle des mesures conservatoires prescrites le 16 décembre 1999 ; CONCURRENCE La déclaration du demandeur par laquelle il entend "se désister de l'instance" engagée par lui, compte tenu d'un protocole d'accord intervenu avec la partie adverse, condamnée par le Conseil de la concurrence, implique sa renonciation à critiquer l'exécution des mesures conservatoires décidées en sa faveur.En l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu à sanction pour inexécution partielle des mesures conservatoires prescrites .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.