JURITEXT000006938476 JAX2001X10XGRX0000000031 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/84/JURITEXT000006938476.xml Cour d'appel de Grenoble, du 8 octobre 2001, 00 00104 2001-10-08 Cour d'appel de Grenoble 00 00104 GRENOBLE R.G. N° 00/00104 MR/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 08 OCTOBRE 2001 Appel d'une décision (N° R.G. 9803623) rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE en date du 07 octobre 1999 suivant déclaration d'appel du 25 Novembre 1999 APPELANTE : S.C.I. LA BOUTIERE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 7 PRAPOUTEL 38120 LES ADRETS représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET (avoués à la Cour) assistée de Me EYDOUX (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMEE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CENTRE 7 représenté par son syndic en exercice la S.A. COGERIL dont le siège social est 3 Rue de la Claire B.P. 215 69336 LYON CEDEX 09 PRAPOUTEL 38120 LES ADRETS représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me POLI CABANES (avocat) substitué par Me PARIS (avocat) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. X..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble LE CENTRE 7 aux ADRETS, lieu dit PRAPOUTEL (Isère) a sollicité devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble condamnation de la SCI LA BOUTIERE, copropriétaire du paiement des charges de copropriété. En réplique la défenderesse a contesté l'assiette du calcul des charges et a invoqué un préjudice commercial dû à l'ouverture d'une discothèque concurrente de celle qu'elle gère. Par jugement du 7 octobre 1999 le Tribunal a condamné la SCI LA BOUTIERE à payer au syndicat des copropriétaires avec exécution provisoire la somme de 215.490,64 F au titre des charges avec intérêts au taux légal à compter des conclusions récapitulatives et capitalisation des intérêts, la somme de 5.000,00 F pour résistance abusive et celle de 5.000,00 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le surplus des demandes a été rejeté. La SCI LA BOUTIERE a relevé appel. Elle conteste la valeur de la délibération qui lui impute une surprime d'assurance et soutient que l'heure de fermeture du centre commercial et la pose de grilles privent ses clients, nécessairement nocturnes, d'accès aisé à son établissement. Elle ajoute que le syndicat en acceptant l'installation d'une seconde discothèque a violé une obligation de non concurrence. L'appelante demande à la Cour : - de réformer le jugement, - de dire qu'elle ne bénéficie pas des parties communes, - de dire que le syndicat des copropriétaires a violé l'obligation de non-concurrence, - de condamner le syndicat à lui payer la somme de 250.000,00 F (38.112,25 euro) au titre de son préjudice, - la somme de 20.000,00 F (3.048,98 F euro) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires LE CENTRE 7 réplique que la SCI LA BOUTIERE conteste vainement la régularité de la décision de l'assemblée générale et assure que seules les parties privatives sont fermées à 22 heures. Il se dit étranger par le rôle que lui confère la loi aux conséquences de l'installation d'une seconde discothèque et ajoute que la dette de la SCI LA BOUTIERE a crû. Il demande à la Cour de confirmer le jugement sauf à élever à la somme de 344.623,98 F la condamnation à paiement de la SCI LA BOUTIERE pour sa dette arrêtée au 25 juillet 2001 à fixer à 15.000,00 F les dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire et allouer la somme de 15.000,00 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR ATTENDU que le syndicat des copropriétaires demande le rejet des conclusions de la SCI LA BOUTIERE déposées le 28 août 2001 jour l'ordonnance de clôture ; ATTENDU que ces écritures ne comportent aucun élément nouveau de nature à appeler une éventuelle réplique ; QU'elles sont recevables ; ATTENDU que la SCI LA BOUTIERE conteste la mise à sa charge par l'assemblée générale du 7 août 1998 du coût de la surprime d'assurance due à la présence de la discothèque en invoquant l'incohérence de cette décision acquise selon le procès-verbal à l'unanimité au regard de la volonté de son gérant présent à l'assemblée de s'y opposer ; MAIS ATTENDU que le procès-verbal fait foi de ce qu'il relate sauf à un copropriétaire opposant de démontrer qu'il est entaché d'une erreur ; ATTENDU que l'allégation d'une simple incohérence avec une volonté soi-disant contraire que nulle justification objective ne révèle est insuffisante pour que la décision mentionnée au procès-verbal soit reconnue erronée ; ATTENDU au demeurant que la SCI qui présente sa remarque comme s'attachant à la forme du procès-verbal n'en tire aucune conséquence de fond ; ATTENDU que la SCI LA BOUTIERE sous le couvert de la demande de réparation d'un préjudice commercial imputable à une fermeture importune d'accès entend que la Cour diminue de 50 % sa participation aux charges communes ; ATTENDU que le Tribunal a exactement relevé que cette prétention ne saurait être satisfaite que par une modification du règlement de copropriété étrangère à la présente instance ; ATTENDU que la SCI LA BOUTIERE reproche au syndicat des copropriétaires d'avoir laissé en violation d'une obligation de non concurrence la SCI LE DOME, copropriétaire, donner à bail des locaux où la société LA BODEGA exploite une discothèque, alors que la SADI (société d'aménagement du département de l'Isère) dont l'appelante tient son titre de propriété s'était engagée à ne pas vendre d'autres locaux à usage de discothèque ; ATTENDU que l'engagement de la SADI était propre à cette société d'économie mixte ; QU'il n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires qui n'a, lui, contracté envers la SCI LA BOUTIERE aucune obligation et n'a pas à s'immiscer dans les rapports entre un copropriétaire et son locataire dès lors que ceux-ci ne contreviennent pas à une disposition du règlement de copropriété qui détermine la destination de l'immeuble ; QUE le gérant de la SCI LA BOUTIERE était bien conscient de cela puisque selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 février 1997 il avait assigné la société LA BODEGA pour l'ouverture de la deuxième boîte de nuit ; ATTENDU que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI LA BOUTIERE de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; ATTENDU que la SCI LA BOUTIERE qui prétend vainement ne payer que la moitié des charges de copropriété qui lui sont demandées ne conteste pas que le calcul du montant entier qui en est fait par le syndicat des copropriétaires soit exact ; QUE dès lors elle sera condamnée à lui payer la somme arrêtée au 25 juillet 2001 que celui-ci réclame ; ATTENDU que l'appel de la SCI LA BOUTIERE a dégénéré en abus d'ester en justice dès lors qu'elle n'a pu avancer dans ses écritures que des prétentions d'ordre général sans évaluation objective ; QU'une indemnité de 10.000,00 F compensera le préjudice qui en est résulté pour le syndicat ; ATTENDU enfin que l'équité justifie l'octroi au syndicat des copropriétaires d'une indemnité de 10.000,00 F pur ses frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS Publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel et les conclusions de la SCI LA BOUTIERE déposées le 28 août 2001, Emende le jugement déféré, Condamne la SCI LA BOUTIERE à payer au syndicat des copropriétaires du CENTRE 7 la somme de 344.623,98 F (trois cent quarante quatre mille six cent vingt trois francs quatre vingt dix huit centimes) (52.537,59 euro) au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 25 juillet 2001 ; Confirme en ses autres dispositions - en elles compris les intérêts sur la somme de 215.490,64 F (deux cent quinze mille quatre cent quatre vingt dix francs soixante quatre centimes) et leur capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil - le jugement déféré. Y ajoutant, Condamne la SCI LA BOUTIERE à payer au syndicat sus-désigné : - la somme de 10.000,00 F (dix mille francs) (1.524,49 euro) de dommages-intérêts, - la somme de 10.000,00 F (dix mille francs) (1.524,49 euro) au titre des frais irrépétibles d'appel. La condamne aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier. COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Procès-verbal - Régularité Le procès verbal d'une assemblée générale de copropriétaires fait foi du con- tenu qu'il comporte, sauf à un copropriétaire d'établir l'erreur dont il est entaché
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.