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JURITEXT000006938496

JURITEXT000006938496 JAX2001X09XGRX0000000025 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/84/JURITEXT000006938496.xml Cour d'appel de Grenoble, du 27 septembre 2001, 00 00047 2001-09-27 Cour d'appel de Grenoble 00 00047 GRENOBLE Président : - Rapporteur : - Avocat général : RG N° 00/00047 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me B... S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 98 008838) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 15 mars 1999 suivant déclaration d'appel du 08 Novembre 1999 APPELANT : Monsieur Patrick Z... né le 19 octobre 1949 ... SUR MARNE représenté par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) INTIMEE : S.A. MONOPOL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ... Z.I. des Auréats 26014 VALENCE Cédex représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me X... substitué par Me A... (avocat au barreau de VALENCE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Georges BAUMET, Conseiller faisant fonction, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2001, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Christiane BEROUJON, Conseiller, assisté de Madame PELISSON, Greffier a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries de l'avocat, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, Par acte du 31/5/1997, M. Patrick Z... s'est porté caution personnelle pour le remboursement ou le paiement de toutes les sommes qui peuvent ou pourront être dues à la SA MONOPOL par "N° Siret et Y... APE", jusqu'à concurrence d'une somme de 50.000 F en principal, à majorer de tous intérêts, frais et accessoires. La Sté PIBS a fait l'objet le 23 février 1998 d'une décision de liquidation judiciaire, et la SA MONOPOL a déclaré sa créance. La SA MONOPOL a assigné M. Patrick Z... devant la juridiction commerciale pour obtenir paiement de sa créance à hauteur de son engagement de la caution. Par jugement en date du 15 mars 1999, le Tribunal de Commerce de ROMANS a, déclarant valable l'acte de caution signé par M. Patrick Z..., condamné ce dernier à verser à la SA MONOPOL les sommes de 50.000 F au titre de l'acte de caution, et de 1.500 F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. M. Patrick Z..., qui a formé appel de ce jugement, sollicite, par dernières conclusions en date du 10 octobre 2000 et par réformation, la limitation de son engagement de caution à hauteur de la somme de 5.000 F, la condamnation sous astreinte de la SA MONOPOL à communiquer son tarif et l'ensemble des factures destinées à la Sté PIBS, et l'allocation de la somme de 7.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement, ainsi que le débouté de la SA MONOPOL dans sa demande d'un intérêt contractuel, de dommages et intérêts, et d'application de l'article 700 du N.C.P.C. La SA MONOPOL, par ses dernières écritures en date du 30 mai 2001, demande la confirmation du jugement déféré, le rejet de la demande de communication de pièces, ainsi que l'allocation des sommes de 20.000 F à titre de dommages et intérêts supplémentaires, et de 15.000 F par application de l'article 700 du N.C.P.C. Par arrêt en date du 28 juin 2000, la présente Cour a déclaré M. Patrick Z... forclos pour soulever en cause d'appel l'incompétence territoriale de la juridiction saisie, et a sursis à statuer sur les prétentions de la SA MONOPOL. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il est bien exact que l'engagement de caution du 31 mai 1997 ne porte indication du débiteur principal que sous la forme de son N° Siret et de son Y... APE, et qu'il existe dans l'acte une distorsion dans la mention manuscrite sur le montant de la somme cautionnée (en chiffres : 5 000 F, en lettres : 50.000 F) ; Attendu que M. Patrick Z..., qui n'a pas, auparavant, contesté que ces N° Siret et Y... APE concernaient la Sté PIBS dont il était le dirigeant, ne justifie pas, à l'appui de son appel, qu'il n'en est rien ; Attendu, en ce qui concerne la différence entre la mention de la somme cautionnée en chiffres et en lettres, que les premiers Juges ont parfaitement appliqué les dispositions de l'article 1326 du Code civil pour ne retenir que la somme en lettres (50.000 F), et la Cour renvoie aux motifs du jugement déféré sur ce point qu'elle adopte ; Attendu que M. Patrick Z... ne contestant pas le détail, mais seulement le principe des factures des années 1996 et 1997 déjà produites aux débats par la SA MONOPOL, la Cour ne comprend pas quel intérêt il y aurait à inviter l'intimée à produire l'ensemble des factures adressées à la Sté PIBS depuis le début de leurs relations contractuelles, ainsi que les tarifs appliqués, étant relevé que le rabais consenti par la SA MONOPOL à la Sté PIBS peut s'expliquer par d'autres raisons (notamment de pratique commerciale) que des factures erronées ; Attendu que la SA MONOPOL ne demande pas que la somme de 50.000 F due par l'appelant soit assortie d'une intérêt contractuel ; Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que M. Patrick Z..., qui a déjà bénéficié des délais de procédure, sera débouté de sa demande de délais par application de l'article 1244.1 du Code civil ; Attendu que M. Patrick Z..., qui est débouté de l'essentiel de ses demandes, le sera de celle au titre de l'article 700 du N.C.P.C., de même qu'il devra supporter l'intégralité des dépens ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MONOPOL la totalité des frais irrépétibles de Justice, en sorte qu'il lui sera alloué, outre la somme déjà arbitrée à ce titre par la décision déférée, celle de 9.000 F par application de l'article 700 du N.C.P.C. ; Attendu que le seul rejet de l'argumentation d'une partie ne suffit pas à faire qualifier son action ou sa résistance d'abusive, en sorte que la SA MONOPOL sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE l'appel recevable en la forme, Au fond, VU l'arrêt en date du 28 juin 2000, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 1999 par le Tribunal de Commerce de ROMANS, Y rajoutant, DÉBOUTE M. Patrick Z... de sa demande de délais, et la SA MONOPOL de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE M. Patrick Z... à payer à la SA MONOPOL la somme supplémentaire de 9.000 F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel, et condamne M. Patrick Z... à les payer, dont distraction au profit de la SCP POUGNAND Avoué, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. PRONONCE publiquement et signé par Monsieur BAUMET, Conseiller, et par Madame PELISSON, Greffier. CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Indication de la somme en chiffres Lorsqu 'il existe une distortion dans la mention manuscrite d'un acte de caution sur le montant des sommes cautionnées entre le montant en chiffre et celui en lettre, les dispositions de l'article 1326 du code civil ne retiennent que la som- me en lettres

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