JURITEXT000006938524 JAX2001X05XZZX0000000032 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/85/JURITEXT000006938524.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, du 11 mai 2001, 99/2285 2001-05-11 Cour d'appel de Besançon 99/2285 CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET N° 222/01 BG/ED COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 11 MAI 2001 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 13 avril 2001 N° de rôle : 99/2285 S/appel d'une décision du C.P.H. de DOLE en date du 15 septembre 1999 Code affaire : 800 Demande en nullité du licenciement, dommages-intérêts ou réintégration liée à la contestation de la rupture d'un contrat de travail Américo X... C/ S.A. PONTICELLI FRERES Mots clés : licenciement, inaptitude totale et définitive, obligation de reclassement, maladie professionnelle, reconnaissance par la C.P.A.M., inopposabilité à l'employeur, effets, indemnités compensatrice de préavis, indemnité spéciale de licenciement PARTIES EN CAUSE : Monsieur Américo X..., demeurant xx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDAMPARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 99/4275 du 21/01/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) APPELANT REPRESENTE par Me ANGEL, substitué par Me SCHMITT, Avocats au barreau de DOLE, ET : S.A. PONTICELLI FRERES, ayant son siège social, à 39500 TAVAUX INTIMEE REPRESENTEE par Me CADROT, substitué par Me MASSON, Avocats au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J.F. PERRON et M. VALTAT GREFFIER : Madame M. GRANDJEAN, Lors du délibéré PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J.F. PERRON et M. VALTAT ************** LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 15 septembre 1999, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de prud'hommes de DOLE, section Industrie, statuant en formation de départage, a : - débouté Américo X... de toutes ses demandes ; - débouté la S.A. PONTICELLI Frères de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - mis les dépens à la charge de Américo X.... Américo X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de l'infirmer ; de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de condamner la société PONTICELLI Frères à lui payer les sommes suivantes : * 250.000 francs, à titre de dommages-intérêts ; * 32.045 francs, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 20.475 francs, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 2.047,50 francs, au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 6.000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il sollicite également les intérêts sur l'ensemble des condamnations, à compter de la demande de convocation en conciliation prud'homale. Il fait valoir qu'il a été victime d'une maladie professionnelle reconnue par la C.R.A.M., ce qui lui rend applicable la législation protectrice de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; qu'il n'existe aucune preuve de recherche de reclassement par l'employeur ; que ce dernier a agi avec précipitation. La S.A. PONTICELLI Frères demande à la Cour de confirmer le jugement déféré. Elle fait valoir qu'elle a contacté l'ensemble de ses établissements afin d'étudier la possibilité de reclasser Américo X... ; que les réponses ont toutes été négatives ; que les délégués du personnel ont constaté l'impossibilité de reclasser celui-ci ; que Américo X... n'a jamais fourni le moindre document établissant qu'il serait victime d'une maladie professionnelle. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que Américo X... a fait l'objet d'un licenciement par lettre en date du 21 novembre 1997, après entretien préalable du 18 novembre 1997, pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail à la suite de laquelle son reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible ; ATTENDU que le médecin du travail a émis, le 20 octobre 1997, un premier avis d'inaptitude du salarié à son poste de soudeur ; que le 31 octobre 1997, le même médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive du salarié à son poste de soudeur ; ATTENDU que dans son avis, le médecin du travail a ajouté que le salarié ne devait pas effectuer de travaux en atmosphère empoussiérée ni de travaux exposant à l'inhalation de gaz irritants ; qu'il pouvait être affecté à la conduite de véhicules (catégories B, C, D, E) après formation à la sécurité et/ou à un poste de courrier ; ATTENDU que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne constitue qu'une obligation de moyen et non une obligation de résultat ; ATTENDU que la société PONTICELLI rapporte la preuve qu'elle a vainement recherché, au sein de ses différents établissements, un poste permettant de reclasser Américo X..., conformément à l'avis du médecin du travail, et ceci dès le premier avis établi par ce dernier ; ATTENDU que l'employeur rapporte la preuve que les délégués du personnel, au cours d'une réunion extraordinaire tenue le 7 novembre 1997, ayant pour seul ordre du jour l'examen du reclassement de Américo X..., après avoir été informé des vaines recherches de reclassement de ce dernier, ont constaté qu'ils n'avaient pas d'autres propositions à formuler et pris bonne note des efforts effectués par la direction pour reclasser celui-ci ; ATTENDU pour le surplus, que la société PONTICELLI n'avait aucune obligation de créer un nouveau poste de travail pour y affecter le salarié ; ATTENDU que le licenciement de ce dernier repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse ; ATTENDU, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu'il a débouté Américo X... de sa demande en dommages-intérêts ; ATTENDU que, contrairement à ce que soutient la société intimée, la C.P.A.M. du JURA a bien reconnu la maladie professionnelle du salarié, à l'origine de l'avis d'inaptitude totale du médecin du travail ; ATTENDU que si cette reconnaissance a ensuite été déclarée inopposable à l'employeur, cette inopposabilité n'interdit pas à Américo X... d'invoquer l'origine professionnelle de sa maladie ; ATTENDU que celui-ci est dès lors fondé en ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-6, alinéa 1er, du code du travail ; ATTENDU que la société PONTICELLI ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l'appelant à ces titres ; ATTENDU, en conséquence, qu'il convient de réformer le jugement déféré et de faire droit aux demandes correspondantes de celui-ci ; que les intérêts sur ces sommes courront à compter du 5 octobre 1998, date de remise au rôle de l'affaire, après radiation ; ATTENDU que la société PONTICELLI relevant du secteur d'activité du Bâtiment et des Travaux Publics, l'indemnité compensatrice de congés payés doit être payée par la Caisse des Congés Payés du Bâtiment ; que Américo X... n'est pas dès lors recevable en sa demande correspondante formulée à l'encontre de l'employeur, pour la premi re fois en cause d'appel ; ATTENDU que Américo X... succombe partiellement sur son recours ; qu'il convient de le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ATTENDU qu'en raison de leurs succombances réciproques, chacune des parties devra supporter ses propres dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE l'appel recevable en la forme ; Le DIT partiellement fondé ; CONFIRME le jugement rendu, le 15 septembre 1999, par le Conseil de prud'hommes de DOLE, section Industrie, statuant en formation de départage, en ce qu'il a décidé que le licenciement de Américo X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts ; INFIRME le jugement pour le surplus ; Et STATUANT à nouveau ; CONDAMNE la S.A. PONTICELLI Frères à payer à Américo X... la somme de brute de 20.475 francs (vingt mille quatre cent soixante quinze francs), à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 32.045 francs (trente deux mille quarante cinq francs), à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; AJOUTANT au jugement ; DIT que les deux sommes précitées portent intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1998 ; DECLARE Américo X... irrecevable en sa demande nouvelle en cause d'appel au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, dirigée à l'encontre de la S.A. PONTICELLI Frères ; DEBOUTE Américo X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ; DIT que chaque partie doit supporter ses dépens de première instance et d'appel. LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le ONZE MAI DEUX MILLE UN et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier£ LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement Le licenciement a une cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a respecté son obligation de reclassement. Cette obligation constitue une obligation de moyens et non de résultat et est satisfaite lorsque l'employeur a vainement essayé de reclasser le salarié dans divers établissements et n'a pas trouvé de poste. L'employeur n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste pour le salarié
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.