JURITEXT000006938527 JAX2001X06XAGX0000000002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/85/JURITEXT000006938527.xml Cour d'appel d'Agen, du 18 juin 2001 2001-06-18 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 18 Juin 2001 ---------------------- RP Didier X... C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLENEUVE SUR LOT RG N : 99/01357 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Juin deux mille un, par Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, assisté de Brigite REGERT-CHAUVET, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Didier X... né le 14 Décembre 1958 Demeurant Lieu-dit "Le Portail" 47330 DOUZAINS représenté par Me Solange TESTON avoué à la Cour assisté de Me François CAMPAGNE avocat au barreau de BERGERAC APPELANT d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'AGEN en date du 08 Juillet 1999 D'une part, ET : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLENEUVE SUR LOT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 13, rue de la Fraternité 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par Me Jean Michel BURG avoué à la Cour assistée de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY avocats au barreau d'AGEN INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Mai 2001, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Monsieur SABRON Y... et Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Geneviève IZARD, Greffier, Madame BLUM Z... de justice ayant participé au délibéré avec voix consultative et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Monsieur Didier X... a relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance d'Agen en date du 8 juillet 1999 qui l'a condamné à payer au CREDIT MUTUEL en remboursement du solde d'un prêt professionnel consenti le 10 mai 1996 la somme de 270.726,25 F majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,62 % ainsi qu'une indemnité de 3000 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ce jugement l'a par ailleurs débouté de sa demande de délais de paiement. L'appelant qui ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette demande à la cour d'infirmer les dispositions de la décision relatives au rejet de la demande délais; Il expose que le prêt lui a été consenti alors qu'un jugement du 10 mai 1996 avait ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire agricole et qu'au mois de mars 1997, mois qui a suivi l'obtention du prêt, un plan de redressement a été homologué prévoyant l'apurement de son passif en dix annuités dégressives, de 79.472,97 pour les deux premières années, de 49.209,37 F de la troisième à la septième année et de 21.395,68 F de la huitième à la douzième. Ajoutant que ce plan est respecté, il demande à la cour de lui accorder pour apurer sa dette au titre du prêt litigieux "des délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 10 ans". Le CREDIT MUTUEL conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt en objectant que Monsieur X... ne critique pas le fond de la décision déférée et se borne à formuler devant la cour une demande de délais de grâce qui relève du juge de l'exécution. Subsidiairement il conclut au débouté de la demande de délais qu'il considère dénuée de sérieux. L'organisme intimé sollicite le paiement d'une indemnité de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Monsieur X... qui avait formé devant le juge saisi du fond comme le permettent les dispositions des articles 1244-1 du code civil et 510 du nouveau code de procédure civile une demande de délais de grâce dont il a été débouté a un intérêt à relever appel de cette décision, peu important que les dispositions du jugement relatives au principe et au montant de la créance ne fassent l'objet d'aucune critique; il convient de dire l'appel recevable. En revanche l'appelant qui ne fournit d'indications que sur ses revenus professionnels de 1998 ne donne pas à la cour de précisions suffisantes sur sa situation personnelle; son offre, alors qu'il doit régler de lourdes annuités au titre d'un plan de redressement judiciaire, d'apurer sur dix ans sa dette au titre du prêt litigieux, dette d'un montant de 270.726 F sans compter les intérêts, est dénuée de sérieux dans la mesure où , aux termes de l'article 1244-1 précité, des délais ne peuvent être accordés par le juge que dans la limite de deux années. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de délais. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'organisme intimé les frais occasionnés par l'appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Dit Monsieur Didier X... recevable en son appel. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de délais formée par l'appelant. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur X... aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître BURG conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT B.REGERT-CHAUVET M.FOURCHERAUD APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses L'appelant, qui avait formé devant le juge saisi du fond, comme le permettent les dispositions des articles 1244-1 du Code civil et 510 du nouveau Code de procédure civile, une demande de délais de grâce, dont il a été débouté, a un intérêt à relever appel de cette décision, peu important que les dispositions du jugement relatives au principe et au montant de la créance ne fassent l'objet d'aucune critique Code civil, article 1244-1 Code de procédure civile (Nouveau), article 510
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.