JURITEXT000006938573 JAX2001X09XVEX0000000087 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/85/JURITEXT000006938573.xml Cour d'appel de Versailles, du 27 septembre 2001, 1998-6206 2001-09-27 Cour d'appel de Versailles 1998-6206 VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE : Les Sociétés PETIT et DUMEZ CONSTRUCTION, devenue DUMEZ ILE DE FRANCE, ont formé un groupement d'entreprises, intervenant en qualité d'entrepreneur principal pour la réhabilitation d'un immeuble situé ..., dont le maître d'ouvrage était la Société UNIBAIL. Suivant contrat du 23 février 1996, ce groupement d'entreprises a sous-traité l'exécution du lot "groupe électrogène" à la Société SOFFIMAT pour un prix global et forfaitaire ferme et non révisable de 470.000 francs HT, soit 566.820 francs TTC. Le lot de travaux confié à la Société SOFFIMAT comportait : une visite de révision du groupe électrogène existant et de vérification de l'armoire de contrôle des auxiliaires ; la mise en place d'une nouvelle armoire de distribution d'énergie de secours ; les mesures conservatoires à prendre pour la mise en place ultérieure d'un aéro-refroidisseur en terrasse du bâtiment. Le sous-traité a expressément prévu, au titre des "pièces contractuelles régissant les rapports entre l'entrepreneur et le sous-traitant", que sont applicables notamment le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et ses annexes, ainsi que le calendrier général prévisionnel d'exécution des travaux joint en annexe 1 au C.C.A.P. A la rubrique "C - Travaux modificatifs" -, il a été mentionné que : "le sous-traitant déclare accepter les adjonctions, diminutions et modifications d'ouvrage, par rapport aux travaux initialement prévus, qui lui seraient notifiés par l'entreprise principale", et il a été précisé que : "il ne sera procédé au paiement des travaux modificatifs que si ceux-ci font l'objet d'un ordre de service établi par l'entreprise principale et qu'ils sont pris en compte par la maîtrise d'ouvrage". Le 20 janvier 1997, la réception des travaux était prononcée avec un certain nombre de réserves concernant le lot électrogène; deux règlements étaient effectués par l'entrepreneur principal, dont le dernier en date du 7 mai 1997, ce pour un montant total de 294.020,05 francs TTC ; le 14 mai 1997, la Société SOFFIMAT adressait son décompte définitif, marché forfaitaire et travaux supplémentaires agréés inclus, pour un montant total de 488.260 francs HT, soit 588.841,56 francs TTC. Par lettre recommandée du 09 juin 1997, les Sociétés DUMEZ CONSTRUCTION et PETIT ont exprimé leur désaccord au sujet de ce décompte, en raison de la non déduction des travaux non réalisés sur le chantier; aux termes de ce courrier, elles ont adressé leur propre projet de décompte définitif, faisant apparaître un montant total de travaux égal à 313.124 francs TTC. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 04 novembre 1997, la Société SOFFIMAT a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE d'une demande tendant à voir condamner solidairement les Sociétés PETIT et DUMEZ CONSTRUCTION au paiement d'une provision égale à 294.821,51 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, et augmentée de la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Suivant ordonnance en date du 25 novembre 1997, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. L'affaire a été plaidée au fond devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE à l'audience du 03 avril 1998, et, suivant jugement en date du 22 mai 1998, cette juridiction a : condamné solidairement les Sociétés PETIT et DUMEZ CONSTRUCTION à payer à la SA SOFFIMAT la somme de 19.103,95 francs, majorée des intérêts légaux à compter du 09 juin 1997, et avec "anatocisme" ; débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ordonné l'exécution provisoire de la décision, sans constitution de garantie ; dit que les dépens seront partagés par moitié entre d'une part SOFFIMAT, d'autre part DUMEZ CONSTRUCTION et PETIT solidairement. La Société SOFFIMAT SA a interjeté appel de ce jugement. En premier lieu relativement au caractère global et forfaitaire du contrat de sous-traitance, elle fait grief à la décision entreprise d'avoir dénaturé une clause pourtant claire et non équivoque qui stipulait précisément le caractère forfaitaire, global et intangible du prix, en ne retenant que la clause dérogatoire en cas de travaux modificatifs, laquelle ne pouvait recevoir application qu'avec l'accord de la société sous-traitante. Elle mentionne que, si le principe d'intangibilité du prix en raison de son caractère forfaitaire est valable pour le maître de l'ouvrage, il l'est également pour l'entrepreneur principal et pour l'ensemble des sous-traitants, notamment en cas de travaux modificatifs entraînant une diminution du prix initial. Elle relève qu'en l'espèce, aucun accord n'est intervenu entre elle-même et le groupe d'entreprises DUMEZ CONSTRUCTION et PETIT, de telle sorte que le prix global et forfaitaire doit être respecté. Elle précise que l'acceptation des modifications d'ouvrage par la Société SOFFIMAT n'a entraîné aucune renonciation de sa part au prix forfaitaire, et qu'aucune distinction ne saurait être faite entre les plus-values ou les moins-values, le principe de l'intangibilité du prix du marché étant applicable dans tous les cas. Tout en rappelant que les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier, et que dans le doute la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de ce qui a contracté l'obligation, la Société SOFFIMAT considère que le Tribunal aurait dû retenir que la clause relative à la modification des travaux était inconciliable avec le caractère forfaitaire du prix accepté par les parties. Aussi elle demande à la Cour d'infirmer de ce premier chef la décision entreprise et de juger que seul le prix forfaitaire initialement fixé doit être retenu. A titre subsidiaire, au cas où il serait jugé que le prix forfaitaire du marché est remis en cause compte tenu de la clause relative aux travaux modificatifs, la société appelante soutient que la nullité de cette clause devrait être prononcée du fait de son caractère potestatif. La Société SOFFIMAT sollicite, par voie de conséquence et d'infirmation du jugement déféré, la condamnation des Sociétés DUMEZ et PETIT à lui payer la somme de 190.261,31 francs, correspondant au solde exigible du marché de sous-traitance, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 juin 1997 et avec capitalisation de ces intérêts. A titre encore plus subsidiaire, si la Cour considérait que le prix du marché n'est pas forfaitaire et que les moins-values sont régulières, la société appelante, qui fait valoir que les sociétés intimées se prévalent d'une diminution du prix du marché de l'ordre de 35 % par rapport au montant du marché initial, demande que les Sociétés DUMEZ CONSTRUCTION et PETIT soient condamnées solidairement à l'indemniser, en application de l'article 8.1.2.2. de la norme NFP 03-001 (Cahiers types - CCAG), de la perte des bénéfices et autres frais engagés par elle au titre des travaux prévus et abandonnés, et correspondant à l'équivalent de la partie du prix perdu, soit à concurrence de la somme de 190.261 francs. En deuxième lieu relativement aux retenues contractuelles, la Société SOFFIMAT estime que les moins-values appliquées par le Tribunal sont toutes injustifiées, qu'il s'agisse : d'une part du montant des participations P.U.C. (Police Unique de Chantier) et T.R.C.(Police Tous Risques Chantier), en l'absence de tout justificatif d'adhésion et de cotisation des Sociétés DUMEZ et PETIT à une P.U.C. ; d'autre part de la pénalité de 20.000 francs pour non remise de documents, dans la mesure où la réception des travaux a bien été prononcée le 20 janvier 1997 sans qu'il soit fait état d'aucune réserve à propos de la non remise des documents ; enfin de la pénalité de 32.000 francs pour absences répétées, dès lors qu'il n'est nullement justifié de la convocation ni de l'absence de SOFFIMAT aux seize rendez-vous de coordination, et dès lors qu'en toute hypothèse la non participation de la société appelante à ces rendez-vous n'a pas entravé la bonne exécution du chantier. Aussi la société appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris également en ce qu'il a mis à sa charge, au titre des diverses retenues, une indemnité représentant près de 8 % du marché facturé, alors même qu'aucun préjudice n'a été établi. Subsidiairement, elle demande que soient sensiblement modérées les indemnités contractuelles manifestement excessives réclamées par les sociétés intimées en réduisant au franc symbolique les pénalités prononcées à son encontre. En troisième lieu en ce qui concerne la non libération de la retenue de garantie, la Société SOFFIMAT soutient que, depuis juillet 1997, la Société DUMEZ n'avait plus aucun motif de retenir la garantie de 5 %, et elle précise que la société intimée ne démontre pas davantage que des travaux de remise en état auraient été réalisés aux lieu et place de la société appelante. Par voie de conséquence, elle demande à la Cour d'infirmer également de ce chef le jugement déféré et de dire injustifié le refus de la partie adverse de libérer la retenue de garantie de 5 %. La Société SOFFIMAT conclut enfin à la condamnation des sociétés intimées au paiement de la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Société ENTREPRISE PETIT et la S.A.S. DUMEZ ILE DE FRANCE, venant aux droits de la SA DUMEZ CONSTRUCTION suite à un apport d'activités à effet du 29 décembre 2000, répliquent, d'abord en ce qui concerne la contestation relative au prix du marché, que l'article III C OE 1 "Travaux modificatifs", qui stipule le caractère global et forfaitaire du prix du marché, a pour seul objet d'interdire toute remise en cause du prix à la suite d'erreurs ou d'omissions, et ce pour un projet non modifié et pour des prestations inchangées. Elles relèvent qu'il résulte des stipulations contractuelles que SOFFIMAT a déclaré "accepter les diminutions et modifications d'ouvrage par rapport aux travaux initialement prévus qui lui seraient notifiés par l'entreprise principale", et qu'en l'occurrence il n'est pas contesté que les modifications ont été portées à la connaissance de la société appelante et lui ont été notifiées en cours d'exécution de chantier. Elles précisent que, dans l'hypothèse où, comme c'est le cas en l'occurrence, il y a eu diminution des travaux, la clause prévoyant que : "il ne sera procédé au paiement de travaux modificatifs que si ceux-ci font l'objet d'un ordre de service" n'est pas applicable puisqu'il n'y a pas lieu à "paiement". Elles ajoutent que le contrat liant les parties ne comporte aucune difficulté d'interprétation, dès lors qu'il fait bien la distinction suivant qu'il y a absence de modification de l'ouvrage (auquel cas s'applique un prix ferme et forfaitaire) ou au contraire modifications nécessaires, et notamment diminutions de travaux, (auquel cas il est expressément convenu que ces travaux en moins-value feront l'objet d'une évaluation à l'aide soit des prix unitaires portés au devis quantitatif et estimatif initial, soit d'un devis établi entre les parties). Elles contestent que la clause dont s'agit revête un caractère potestatif, dans la mesure où c'est, non l'entreprise principale qui de sa seule volonté croit devoir réaliser telle ou telle modification, mais le maître d'ouvrage propriétaire qui, par l'intermédiaire de la maîtrise d'oeuvre, impose à l'entreprise générale qu'elle répercute sur ses sous-traitants lesdites modifications. Elles estiment que c'est également à tort que la partie adverse invoque un prétendu bouleversement de l'économie du marché justifiant sa demande d'indemnisation sur le fondement de la norme AFNOR NFP 03-001, alors que l'article III C du contrat de sous-traitance avait précisément pour objet de prévoir les conséquences d'une importante modification des travaux, qu'en outre la société appelante est forclose dans sa demande de ce chef faute par elle d'avoir présenté sa demande de contrepartie financière, conformément à l'article 8.1.4.2. de la norme susvisée, dans le délai de quinze jours de la réception par elle des situations de travaux, et qu'en tout état de cause, SOFFIMAT ne rapporte pas la preuve des frais supplémentaires et de la perte de bénéfice, tel que visés à l'article 8.1.2.2. de ladite norme, prétendument supportés par elle du fait de la diminution de la masse des travaux. Elles font en outre observer que les déductions et moins-values appliquées sur le décompte général définitif adressé à SOFFIMAT sont parfaitement justifiées et correspondent d'ailleurs très sensiblement aux déductions appliquées à DUMEZ-PETIT par le maître de l'ouvrage et mentionnées dans son ordre de service n° 20, et elles soulignent qu'au demeurant la société appelante a reconnu n'avoir pas exécuté les prestations ayant fait l'objet de ces moins-values, et qu'elle a même expressément accepté la moins-value relative aux travaux de liaison de TGBT (correspondant à la somme de 86.000 francs HT) au motif que ces travaux n'avaient pas été effectués par ses soins. Aussi elles concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a énoncé que du décompte de la Société SOFFIMAT doivent être déduites les prestations non effectuées par celle-ci et correspondant à une diminution des travaux par rapport aux prévisions du contrat de sous-traitance. Ensuite en ce qui concerne les retenues contractuelles, les Sociétés ENTREPRISE PETIT et DUMEZ ILE DE FRANCE mentionnent que le marché principal conclu entre elles et le maître d'ouvrage a vocation à s'appliquer intégralement aux relations existant entre DUMEZ-PETIT et SOFFIMAT. Elles estiment qu'elles sont donc fondées à répercuter sur le sous-traitant les retenues contractuelles qui leur ont été appliquées compte tenu des défaillances et des inexécutions imputables à ce dernier. Aussi elles considèrent que c'est à juste titre qu'elles entendent faire supporter par la Société SOFFIMAT les retenues correspondant : d'une part, à la participation aux polices PUC et TRC, pour un montant total de 5.176,53 francs HT, s'agissant de retenues contractuellement prévues pour couvrir les assurances obligatoires et les services communs, et alors même qu'elles indiquent justifier suffisamment de la souscription à ces deux polices ; d'autre part, aux pénalités pour non remise de documents, dès lors que la remise des DOE par SOFFIMAT n'est intervenue que le 29 avril 1997, soit avec un retard de 130 jours par rapport à la date demandée du 20 décembre 1996, et surtout avec un retard de 100 jours par rapport à la date de réception ; enfin, aux pénalités pour absence à seize rendez-vous de coordination, alors même qu'elles indiquent justifier avoir régulièrement convoqué la société sous-traitante à ces réunions. Tout en sollicitant de ce chef la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait application des retenues de 5.176,53 francs au titre de la participation de la partie appelante aux polices P.U.C. et T.R.C., et de 32.000 francs au titre des pénalités pour absence de celle-ci aux rendez-vous de coordination, les sociétés intimées concluent à son infirmation en ce qu'il a limité à 20.000 francs le montant des pénalités dues pour non remise de documents, et elle demande à la Cour de porter ces pénalités à la somme de 100.000 francs, soit à hauteur de 1.000 francs par jour de retard conformément aux clauses contractuelles. De plus, s'agissant de la contestation ayant trait à la non libération de la retenue de garantie, les Sociétés PETIT et DUMEZ ILE DE FRANCE exposent que, ainsi que l'a à bon droit relevé le Tribunal, cette retenue ne devait pas être libérée compte tenu de réserves non levées et de malfaçons constatées, durant la période de parfait achèvement, sur les prestations réalisées par la Société SOFFIMAT. Elles font toutefois observer que les premiers juges ont commis une erreur matérielle en considérant que le différentiel entre le montant total du décompte général définitif de DUMEZ, à savoir la somme de 313.124 francs TTC et le montant des acomptes versés à SOFFIMAT, soit la somme de 294.020,05 francs TTC, correspond au solde des comptes entre les parties, alors que cette somme représente le montant de la retenue de garantie non libérée par les sociétés intimées. Compte tenu de ce qui précède, celles-ci demandent à la Cour, en infirmant de ce chef le jugement entrepris, de dire et juger que la somme de 19.103,95 francs TTC, au paiement de laquelle elles ont été condamnées en première instance, correspond, non au solde du marché, mais uniquement au montant de la retenue de garantie, et par voie de conséquence, de dire et juger qu'elles ne doivent plus aucune somme au titre du décompte général définitif du 09 juin 1997, et d'ordonner la restitution par SOFFIMAT de ladite somme de 19.103,95 francs indûment versée au titre du solde du marché. De plus, elles concluent à la condamnation de la partie appelante à payer à chacune d'entre elles la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à prendre en charge les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2001. MOTIFS DE LA DECISION : SUR L'APPLICATION DES MOINS-VALUES POUR CAUSE DE DIMINUTIONS D'OUVRAGE : Considérant qu'il résulte des stipulations du contrat liant les parties que le sous-traitant s'est expressément engagé à exécuter les travaux objet dudit contrat pour le prix global et forfaitaire ferme et non révisable de 470.000 francs H.T., soit 566.820 francs T.T.C.; qu'au paragraphe C : "Travaux modificatifs", il a été précisé que le prix global et forfaitaire du marché ne pourrait en aucun cas être rectifié, même en cas d'erreurs ou d'omissions relevées en cours d'exécution, celui-ci étant réputé correspondre sans réserves aux pièces du marché ; Considérant que les parties ont, en raison du caractère global et forfaitaire de ce marché, entendu s'interdire toute remise en question du prix consécutivement à des erreurs ou à des omissions, et ce pour un projet non modifié ; Considérant que, pour autant, elles ont envisagé l'hypothèse où les travaux prévus feraient l'objet de modifications en cours d'exécution, et ce suivant les modalités suivantes : "Le sous-traitant déclare accepter les adjonctions, diminutions et modifications d'ouvrage, par rapport aux travaux initialement prévus, qui lui seraient notifiées par l'entreprise principale. Il ne sera procédé au paiement de travaux modificatifs que si ceux-ci font l'objet d'un ordre de service établi par l'entreprise principale et qu'ils sont pris en compte par la maîtrise d'ouvrage. Les travaux en plus ou en moins-value seront évalués à l'aide :
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