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JURITEXT000006938575

JURITEXT000006938575 JAX2001X09XVEX0000000K38 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/85/JURITEXT000006938575.xml Cour d'appel de Versailles, du 20 septembre 2001 2001-09-20 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES Suivant connaissement du 9 septembre 1995, émis à Bruges (Gironde), la société Levallois a confié à la société CGM Sud, désormais dénommée "CGM Antilles Guyane", le transport maritime depuis le port de Le Verdon et à destination de la société US import export à Philipsburg, (Saint-Martin-Antilles néerlandaises), d'un conteneur de produits surgelés d'un poids de 8 716 tonnes devant être conservés à température de - 18äC; Après avoir voyagé à bord du navire "Graz", la marchandise a été chargée au port de Pointe à Pitre sur le navire "Y... Pearl" le 30 septembre 1995, puis déchargée à Philisburg le 1er octobre 1995 par la société Intermar et livrée par celle-ci à sa destinataire le 4 octobre 1995; Ayant été relevé que la température du conteneur était alors de + 3äC, une expertise a été diligentée le jour même lors de laquelle il est apparu qu'une augmentation progressive de cette température s'était produite à partir du 2 octobre 1995, que le conteneur était structurellement en bonne condition, mais que le bloc compresseur ne fonctionnait pas, que selon le destinataire il avait été débranché parce qu'il ne marchait pas. Le montant, évalué à la somme de 217 947 F. ( 33225,81 ), du préjudice résulté de la destruction totale des marchandises, a été remboursé à la société Levallois par ses assureurs à concurrence de 208 700 F. ( 31816,11 ), la différence de 11 947 F. ( 1821,31 ) restant à la charge de celle-ci; Le 2 septembre 1996, les compagnies subrogées et la société Levallois ont assigné la société CGMS en paiement des sommes en litige, laquelle a assigné en garantie la société CGMI, qui avait pris en charge le container au port de déchargement, et la société Intermar Carribean international maritim CO.NV (Intermar), en sa qualité de manutentionnaire agissant pour le compte de la société CGMI; Par jugement du 3 décembre 1997, le Tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en garantie de la société CGMI en raison de l'existence d'une clause compromissoire incluse dans un contrat de cooopération conclu entre ces deux sociétés; Il a en revanche écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société Intermar, - qui d'une part faisait valoir qu'elle était de droit néerlandais et avait, comme la société Sint Marteen Shipping & Stevedoring, son siège à Saint Martin, d'autre part tentait de se prévaloir de la clause compromissoire précitée-, retenant que les articles 42 et 333 du NCPC lui donnaient compétence dès lors qu'un des défendeurs, en l'occurrence, la société CGM Sud, avait son siège dans son ressort, et que la société Intermar n'était pas partie aux accords passés entre les sociétés CGMI et CGM Sud; Au fond, il a jugé que la totalité de la marchandise, décongelée à son arrivée à destination, ayant dû être totalement détruite, le préjudice s'élevait à 198 455 F. ( 30254,27 ), frais d'expertise inclus, et non à 220 647 F. ( 33637,42 ), cette somme apparaissant résulter de ce que les frais et le coût du fret avaient été ajoutés deux fois; Il a dit que le sinistre s'étant produit en cours de transport, la responsabilité de la société CGM Sud était directement engagée à l'égard de l'expéditeur et de ses assureurs; qu'il était cependant établi par le rapport d'expertise que la chaîne du froid avait été interrompue depuis le 1er octobre 1995; que le transbordement du navire Graz au Y... Pearl, avait été effectué le 29 septembre 1995 et terminé le 1er octobre 1995; que la responsabilité du sinistre était donc imputable à l'opérateur sous la garde duquel se trouvait le conteneur à cette date, soit la société Intermar et son sous-traitant la société Sint Marteen Shipping & Stevedoring; que la société Intermar avait en effet pris en charge les opérations de livraison et l'acheminement chez le destinataire; qu'elle ne prouvait pas que le contrôle de la température externe du conteneur relevait d'une filiale de la société CGM Sud, dénommée "Interline maintenance", ni que la société Sint Marteen Shipping & Stevedoring agissait pour le compte de la société CGM Sud; Il a en conséquence condamné la société CGM Sud à payer aux compagnies d'assurances Réunion européenne, Gan, Commercial Union, la somme de 183 782 F. ( 28017,39 ) avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 1996, et à la société Levallois la somme de 9 673 F. ( 1474,64 ) avec intérêts au taux légal à compter de la même date, condamné la société Intermar à garantir la société CGM Sud du montant de ces condamnations, et alloué diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * Appelante, la société Intermar reprend l'exception d'incompétence soulevé en première instance; Elle expose qu'elle n'a de lien contractuel qu'avec la société CGMI et non avec la société CGM Antilles Guyane (CGM Sud), la société CGMI effectuant pour celle-ci, suivant le contrat de coopération liant ces deux sociétés, les opérations et formalités de transbordement entre deux transports successifs; que l'action de la société CGM Antilles Guyane à son encontre n'a donc de fondement que quasidélictuel; que la "lex loci delicti" applicable en l'espèce est le droit des Antilles néerlandaises; que suivant cette loi, si l'action délictuelle diligentée par un tiers (CGM Antilles Guyane), à l'encontre d'un transitaire ou manutentionnaire (elle-même) est recevable, alors même que ce tiers a une action contractuelle à l'encontre de son propre contractant, (CGMI), dans ce cas, le transitaire ou manutentionnaire (elle-même) peut opposer au tiers (CGM Antille Guyane) les clauses limitatives de responsabilité contenues dans le contrat entre le transitaire ou manutentionnaire et le co-contractant du tiers (CGMI) comme les conditions générales de ce contrat; qu'est dès lors opposable à la société CGM Antilles Guyane la clause du contrat conclu entre elle-même et la société CGMI attribuant compétence aux tribunaux de Saint Martin; que cette clause est parfaitement valable en droit antillais; Subsidiairement au fond, elle soutient que la preuve d'un fait délictuel n'est pas rapportée; que sa responsabilité est fondée sur une simple hypothèse qui en tout état de cause découle d'opérations d'expertise auxquelles elle n'a pas participé; Elle affirme que la perte des marchandises est consécutive au dysfonctionnement du conteneur lui-même, et non au prétendu débranchement de ce conteneur; que la défaillance du conteneur est de la responsabilité du chargeur, soit la société Levallois; Elle souligne que le transbordement du navire "Craz" au "Y... Pearl", qui aurait eu lieu entre le 29 septembre et le 1er octobre 1995, soit à la date à laquelle l'avarie est survenue, a été effectué à Pointe à pitre par une société GMG; qu'elle-même et la société Sint Marteen Shipping & Stevedoring ne sont intervenues qu'à l'arrivée du navire à Philisburg, pour décharger les conteneurs; Elle souligne qu'il est avéré que c'est une filiale de la société CGMI qui était responsable du contrôle des températures du conteneur; que d'ailleurs la société CGM Sud (Antilles Guyane) avait assigné la société CGMI comme ayant pris en charge le conteneur; Elle affirme qu'en tout état de cause, et à supposer même que soit retenue une erreur de manutention, aucune responsabilité ne peut lui incomber; que son rôle était purement administratif; qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des agissements de la société Sint Marteen Shipping & Stevedoring; qu'il appartient à la société CGM Antilles Guyane de prouver une faute personnelle de sa part; que le droit des Antilles néerlandaises ne prévoit pas la responsabilité délictuelle sans faute ou pour risque pour des faits délictuels commis par des personnes qui ne sont pas subalternes; Elle soutient encore plus subsidiairement que sa responsabilité devrait être limitée en regard des clauses limitatives contenues dans le contrat entre elle-même et la société CGMI, qui sont opposables à CGM Antilles Guyane, et qui prévoient que toute action doit être intentée dans les six mois du jour qui suit le déchargement; Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la Cour de décliner sa compétence et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de Saint Martin Antilles néerlandaises, subsidiairement de débouter la société CGM Antilles Guyane de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 30 000 F. ( 4573,47 ) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Intimée, la société CGM Antilles Guyane, qui s'est désistée de l'appel incident qu'elle avait relevé contre les dispositions lui faisant grief, une transaction étant intervenue avec la société Levallois et ses assureurs à hauteur de 200 000 F. ( 30489,8 ), soutient qu'en vertu des articles 42 et 333 du NCPC, le tribunal de commerce de Nanterre dans le ressort duquel elle est elle-même domiciliée, était compétent; Elle fait valoir qu'elle est étrangère au contrat d'agence conclu entre la société Intermar et CGMI; que la clause attribuant compétence au tribunal "du pays" est nulle, faute de désignation précise de la juridiction à saisir; Elle maintient, au fond que l'expertise a établi sans conteste que la température du conteneur s'était élevée à partir du 2 octobre; que lors du transbordement du navire "Graz" au "Y... Pearl", sa température était encore à -18 ä; que lors de l'avarie il n'était plus sous sa responsabilité; que l'intervention de la société Intermar ne s'est pas limitée à des opérations de transit mais englobaient de la manutention; que peu importe que celles-ci aient été effectuées par la société Sint Marteen Shipping & Stevedoring, la société Intermar étant responsable du fait de ses substitués; Elle soutient que le conteneur était en bon état de fonctionnement, qu'il a été débranché; que la société Intermar est fautive de n'avoir pas prélevé les températures extérieures du conteneur lors de sa prise en charge le 1er octobre 1995, et d'avoir omis d'instruire son sous-traitant de procéder à ce relevé; Elle affirme que les dispositions du droit des Antilles néerlandaises sont similaires à celles de l'article 1384 du Code civil français; que même au regard de cette législation, la responsabilité de la société Intermar est établie; Elle demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle a réglé à LP et à ses assureurs la somme de 200 000 F. ( 30489,8 )., de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Intermar à la garantir de toute condamnation, de condamner la société Intermar à lui payer la somme de 200 000 F. ( 30489,8 ) , outre celle de 15 000 F. ( 2286,74 ) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * Considérant qu'ensuite de l'ordonnance de Monsieur le Conseiller de la mise en état du 24 mai 2001, constatant désistement partiel de l'appel provoqué formé à l'encontre de diverses sociétés intimées, la société Intermar a demandé la rectification matérielle de cette ordonnance en ce sens qu'il a été donné acte à cette société de ce désistement, alors que le désistement émanait de la société CGM Antilles Guyane; Considérant qu'il sera fait droit à cette requête dans les conditions précisées au dispositif; * Considérant, sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Intermar, qu'il est constant que la société CGM Antilles Guyane étant domiciliée dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, cette juridiction était compétente, en application de l'article 42 du NCPC, pour statuer sur la demande dirigée contre elle; Qu'aux termes de l'article 333 du même Code,"le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale, même en invoquant une clause attributive de compétence"; Que ces dispositions ne peuvent être écartées que dans l'hypothèse de l'existence d'une clause compromissoire, ou d'attribution conventionnelle de compétence au profit d'une juridiction étrangère; Que la société Intermar, qui n'est liée à la société CGM Antilles Guyane par aucune convention, et dont la responsabilité ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel, ne peut se prévaloir d'une telle clause; Que celle incluse dans le contrat la liant à la société CGMI, filiale de la société CGM Antilles -Guyane et donnant compétence au "tribunal du pays" pour tout litige survenant entre ces deux sociétés, n'est pas opposable à la société CGM Antilles Guyane; que si, selon consultation produite aux débats, il peut être fait exception, en droit des Antilles néerlandaises, ("lex loci delicti"), au principe selon lequel "les clauses contractuelles ne sont opérantes qu'entre les parties" (par exemple "si l'une des parties invoque une certaine clause parce que le comportement d'une tierce partie lui a permis de croire qu'elle pouvait invoquer cette clause par rapport aux biens qui lui ont été confiés par la partie adverse.." ou "le caractère particulier du contrat et/ou de la clause en question par rapport à la relation particulière liant la tierce personne à celle qui invoque la clause"), ces conditions ne sont évidemment pas remplies en l'espèce, s'agissant ainsi qu'il a été dit d'un litige en matière délictuelle, et non de la mise en oeuvre d'une chaîne de contrats; Considérant que par suite le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Intermar; Considérant, au fond, que, comme le relève la société Intermar, l'origine du sinistre n'a pas été très précisément définie, l'expert requis par le destinataire, aux opérations duquel elle n'était d'ailleurs pas partie, indiquant notamment que "le conteneur a été trouvé dans un bon état structurel, le consignataire a expliqué qu'ils avaient débranché le conteneur parce que l'unité frigorifique ne fonctionnait pas, le moteur de l'unité de circulation d'air a été déclaré en état de marche, l'unité de compression toutefois était hors d'état de marche", puis concluant: "origine de la hausse de température: comme précisé par le consignataire, le "ventilateur fonctionnait, cependant l'unité de compression était hors d'état de marche"; que le "rapport supplémentaire" qui devait être "établi à ce sujet" n'apparaît pas avoir été déposé; Considérant néanmoins que les relevés des disques de contrôle établissent que c'est à compter du 2 octobre 1995, soit après la prise en charge du conteneur par la société Intermar à Philipsburg, qu'une hausse progressive de la température s'est produite; Qu'un contrôle régulier de cette température, dont il n'est pas démontré comme l'a dit le tribunal qu'il relevait de la société Interline maintenance, filiale de la société CGM Antilles Guyane, aurait permis de prendre les mesures qui s'imposaient pour la sauvegarde des marchandises; Mais considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal au vu des pièces produites et notamment du "Tally Sheet" du 1er octobre 1995 à en-tête de la société Sint Marteen Shipping & Stevedoring, de la "facture-reçu" à en-tête Intermar portant sur la taxe de débarquement et la "livraison SSS" (Sint Marteen Shipping & Stevedoring), que opérations de déchargement du navire Z... Pearl, de transport et de livraison du conteneur à la société US import ont été sous-traitées par la société Intermar à cette société Sint Marteen Shipping & Stevedoring; Que, comme le soutient à bon droit la société Intermar, la présomption de responsabilité pour fait d'autrui, édictée par l'article 1384 du Code civil des Antilles néerlandaises, ne peut jouer, comme d'ailleurs en droit français, que pour les agissements des commis ou préposés, mais non pour les fautes commises par des substitués; Qu'il n'est ni démontré ni même allégué que la société Intermar aurait personnellement commis une faute en sous-traitant la livraison de la marchandise litigieuse à un tiers, ou en faisant choix de la société Sint Marteen Stevedoring; qu'il n'est pas davantage avéré que la société Sint Marteen Stevedoring, n'aurait pas été suffisamment avertie des précautions à prendre et des consignes à observer pour assurer la bonne exécution d'un transport de conteneur frigorifique; Considérant qu'aucune imprudence ou négligence n'apparaissant dès lors caractérisée à l'encontre de la société Intermar, la société CGM sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre elle; que le jugement déféré sera par suite infirmé en ses dispositions entreprises; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC au profit de la société INTERMAR. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Rectifie ainsi qu'il suit l'ordonnance rendue le 24 mai 2001 par Monsieur le Conseiller de la mise en état: Page 2, 1er paragraphe, lignes 1 et 2: ...par conclusions du 6 avril 2001, la société CGM Antilles guyane se désiste partiellement ... Page 2, 2ème paragraphe lignes 3,4 et 5 ...elle est éteinte entre la société CGM Antilles Guyane et .... Page 2, 3ème paragraphe, lignes 1 et 2... donnons acte à la société Antilles Guyane de son désistement partiel d'appel... Page 2, 4ème paragraphe, lignes 1 et 2... Constatons l'extinction de l'instance entre la société CGM Antilles Guyane et ... Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du 24 mai 2001. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée, L'infirme en ses autres dispositions entreprises, Statuant à nouveau, Déboute la société CGM Antilles Guyane de toutes ses demandes à l'encontre de la société Intermar, Déboute la société Intermar de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC, Condamne la société CGM Antilles Guyane aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Jullien Lecharny Rol avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER, LE PRESIDENT, C. X..., F. CANIVET. COMPETENCE Il résulte de la combinaison des articles 42 et 333 du nouveau code de procédure civile, que lorsque le tribunal saisi est celui du défendeur, le tiers mis en cause à la procédure ne peut décliner la compétence territoriale de cette juridiction, sauf clause compromissoire, ou d'attribution conventionnelle de compétence au profit d'une juridiction étrangère.Une société appelée en garantie est mal fondée à opposer au demandeur principal, la clause d'attribution de compétence figurant dans un contrat auquel celui-ci n'était pas partie, ce contrat ayant été conclu avec le seul appelant en garantie, et la responsabilité de l'appelé en garantie étant d'ailleurs recherchée par le demandeur principal sur le plan délictuel.

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