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JURITEXT000006938589

JURITEXT000006938589 JAX2001X10XBEX0000000047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/85/JURITEXT000006938589.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, soc, du 2 octobre 2001 2001-10-02 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET N°435/01 BG/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 02 OCTOBRE 2001 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 04 septembre 2001 N° de rôle : 01/1603 S/appel d'une décision du C.P.H. de BESANCON en date du 11 mai 2001 Code affaire : 800 Demande en nullité du licenciement, dommages-intérêt ou réintégration liée à la contestation de la rupture d'un contrat de travail Abel Fernando X... C/ Jean-Claude Y... Mots clés :jugement de sursis à statuer, appel, autorisation par le Premier président, acte d'appel, délai, appel tardif, irrecevabilité PARTIES EN CAUSE : Monsieur Abel Fernando X..., demeurant 7, route de Besançon, à 39700 DAMPIERRE APPELANT REPRESENTE par Maître PERNET, Avocat au barreau de BESANCON ET : Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant garage du faubourg, zone artisanale des belles ouvrières, à 25410 SAINT-VIT INTIME REPRESENTE par Maître AITALI, substitué par Maître ROBERT, Avocats au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J.F. Z... et M. A... B... : Madame C. JOLIVET C... du délibéré PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J.F. Z... et M. A... LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 11 mai 2001, le Conseil de prud'hommes de Besançon, section Commerce, a : - sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée devant le magistrat instructeur de Besançon par Jean-Claude Y..., par plainte avec constitution de partie civile du 15 mars 2001 ; - réservé les dépens. Par ordonnance de référé, en date du 6 juillet 2001, la Premier président de la Cour d'appel de céans a : - autorisé Abel Fernando X... à interjeter appel du jugement précité, et fixé la date de l'audience devant la chambre sociale au mardi 4 septembre 2001 à 14 heures ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - dit que le sort des dépens suivra le sort de ceux de l'instance principale. Le 23 août 2001, Abel Fernando X... a formé appel à l'encontre du jugement rendu le 11 mai 2001. A l'audience du 4 septembre 2001, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel, au motif que celui-ci était tardif pour avoir été formé plus d'un mois après la date de l'ordonnance ayant autorisé celui-ci. Abel Fernando X... a soutenu que son appel était recevable, le délai d'appel ne pouvant courir qu'à compter de la notification de l'ordonnance précitée ; que la date de notification de celle-ci n'est pas certaine. Jean-Claude Y... a soutenu que l'appel était tardif et donc irrecevable. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que postérieurement à la clôture des débats, l'appelant a fait parvenir à la Cour, le 18 septembre 2001, des observations écrites, alors qu'aucune note en délibéré n'avait été sollicitée des parties ; Attendu, en conséquence, que ces observations doivent être rejetées ; Attendu qu'autorisé, par le Premier président de la Cour d'appel de céans, à interjeter appel du jugement avant dire droit rendu par le Conseil de prud'hommes de Besançon, Abel Fernando X... était tenu de former son recours dans le mois de l'ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.517-7 du code du travail ; Attendu que la minute de l'ordonnance de référé porte la mention de la délivrance, le 6 juillet 2001, de la "grosse" au conseil de Abel Fernando X... ; que cette ordonnance n'avait à faire l'objet d'aucune notification par les soins du secrétariat-greffe de la Cour ; Attendu que l'appelant a dès lors eu connaissance de la décision l'autorisant à former appel, dès le 6 juillet 2001, ou à tout le moins, dès le lendemain ; Attendu qu'en interjetant appel, le 23 août 2001, celui-ci a formé son recours postérieurement à l'expiration du délai d'appel d'un mois ; Attendu, en conséquence, que l'appel doit être déclaré irrecevable ; Attendu que, succombant sur son recours, Abel Fernando X... doit supporter les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE les observations écrites adressées à la Cour par l'appelant, le 18 septembre 2001 ; DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Abel Fernando X... à l'encontre du jugement rendu, le 11 mai 2001, par le Conseil de prud'hommes de Besançon, section Commerce ; CONDAMNE Abel Fernando X... aux dépens d'appel. LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE UN et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. D..., B... LE B..., LE PRESIDENT DE CHAMBRE, PRUD'HOMMES Appel - Décision susceptible d'appel - Décision avant dire droit - sursis à statuer - Autorisation du premier président - délai d'appel - recevabilité. Conformément à l'article R 517-7 du code du travail , l'appel autorisé par le Premier Président de la Cour d'appel, doit être interjeté dans le mois de l'ordonnance.En l'espèce, dès le 6 juillet 2001, l'appelant a eu connaissance de la décision l'autorisant à former appel. Il n'a interjeté appel que le 23 août 2001, l'appel doit donc être déclaré irrecevable.

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