← France

JURITEXT000006938605

JURITEXT000006938605 JAX2001X06XDAX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/86/JURITEXT000006938605.xml ARRET Cour d'appel de Douai, Soc, du 29 juin 2001 2001-06-29 Cour d'appel de Douai CHAMBRE_SOCIALE DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale ARRET DU 29 Juin 2001 - Prud'Hommes - APPELANTE A. Représentant : Mr GALAND, sous-directeur de l'Association assisté de Me POLAERT substituant Me Bruno PLATEL (avocat au barreau de LILLE) INTIMEE Mme Marie-Odile X... Y... en personne Assistée de Me Laurence MASCART DUSART (avocat au barreau de LILLE) DEBATS : l'audience publique du 14 Juin 2001 Tenue par Z... ROSSI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibérée GREFFIER: A... BLASSEL DE LA COUR LORS DU DELIBERE B... MOREL PRESIDENT DE CHAMBRE Z... ROSSI CONSEILLER J. LEBRUN CONSEILLER en service extraordinaire ARRET Contradictoire sur le rapport de Z... ROSSI prononcé à l'audience publique du 29 Juin 2001 par B... MOREL, Président, lequel a signé la minute avec le greffier A... BLASSEL Madame C... (ci-après Mme X...) a été embauchée par l'A. (ci-après l'A.) le 21 octobre 1992 ; Elle travaillait en qualité de chargée de mission en communication (catégorie cadre, indice 605, échelon 4) pour une rémunération mensuelle brute de base de 16.821,60 francs en mars 2000 ; La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 31 janvier 2000 afin notamment d'entendre prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, Par jugement du 10 novembre 2000, le Conseil de Prud'hommes de LILLE a notamment, Au visa des articles 9 et 1134 du Code civil, B... 120-2 et B... 122-144 du Code du travail, -ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur, - et condamné celui-ci au paiement des sommes de: * 193 224 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail, 48 306 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4 830 francs au titre des congés payés y afférents, 116739 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 5 000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - condamné l'employeur à remettre à la salariée le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC; L'A. a, le 14 novembre 2000, régulièrement interjeté appel de cette décision; L'employeur demande à la Cour d'infirmer le jugement, et, à titre subsidiaire, de réduire le quantum des dommages et intérêts alloués, ainsi que de constater que Mme X... est toujours salariée de l'association, et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 francs au titre des frais hors dépens, Il développe les moyens suivants, selon lesquels: - les nombreuses attestations produites établissent suffisamment que le comportement du supérieur hiérarchique de la salariée, Monsieur A..., ne peut justifier les critiques émises, mais, qu'au contraire, il apportait à celle-ci un soutien rendu nécessaire par les difficultés qu'elle rencontrait; - les témoignages qu'invoquent Mme X... sont sujets à caution, compte tenu de l'identité de leurs auteurs, et de leurs imprécisions; - les problèmes de santé rencontrés par la salariée sont liés à ses défaillances professionnelles, et non à un quelconque harcèlement moral; - son attitude au sein de l'association n'était pas irréprochable Il ajoute qu'il est prêt à poursuivre les relations contractuelles et critique le quantum de sommes alloués à la demanderesse; Par conclusions développées oralement à l'audience Mme X... demande à la Cour de - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en disant les conséquences de cette résolution équivalentes à celles d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'A. à lui payer les sommes de: * 48 306 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 4 830 francs au titre des congés payés y afférents, - mais de porter le quantum de l'indemnité de licenciement à la somme de 129 710 francs, et celui des dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire à la somme de 289 836 francs, et : - de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 00 000 francs sur le fondement des articles 13 82 et 13 84 du Code civil en réparation du préjudice moral; de lui allouer la somme de 12 000 francs au titre de ses frais irrépétibles; Madame X... soutient que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté résultant des dispositions de l'article 1134 du Code civil, à celle de sécurité et de protection de la santé des salariés imposée par l'article L.230-2 du Code du travail, aux règles énoncées par les articles L.120-2 du Code du travail et 9 du Code civil, et a porté atteinte à sa dignité ; Elle fait valoir qu'il résulte des attestations -et pièces produites qu'elle a été victime de comportements et propos de ses supérieurs hiérarchiques, notamment de Monsieur A..., portant atteinte à sa dignité et à sa santé; Elle conteste la pertinence des témoignages produits par l'employeur; Elle invoque les dispositions de l'article 10 de l'accord collectif des organismes associés au Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais qui prévoit le versement d'une indemnité de licenciement égale à un mois de salaire par année d'ancienneté, et la gravité de ses préjudices La salariée demande également à la Cour d'écarter des débats les pièces numérotées de 152 à 166 qui n'ont été communiquées à son conseil que la veille de l'audience, par fax; L'employeur rétorque sur ce point que ces pièces répondent à celles transmises par le conseil de l'intéressée le lundi précédent SUR CE, LA COUR 1 Sur le respect du contradictoire Attendu que la pièce numéro 152 (attestation de D... E...) apparaît comme la réplique apportée à une attestation (attestation du 11 juin 2000 de Mme X...) transmise tardivement, et que la salariée, présente le jour de l'audience ainsi que son conseil, a pu en prendre connaissance avant l'ouverture des débats afin de présenter utilement les observations nécessaires ; Qu'il n'y a donc pas lieu de l'écarter des débats; Attendu que les pièces numérotées 153 à 166 correspondent au sort des salariés de l'association et concernent la question de la fiabilité des témoignages produits, F... ces nombreuses pièces ont été communiquées la veille de l'audience, ni la salariée ni son conseil n'étant en mesure d'en débattre contradictoirement en temps utile; Qu'il convient donc de les écarter des débats, la Cour ne pouvant retenir ces documents dans sa décision; Attendu que la pièce n°167 étant une jurisprudence publiée, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats, les parties ayant été à même de débattre contradictoirement du point de droit ainsi illustré; 2 Sur la demande de résiliation juidiciaire du contrat Attendu que l'employeur, tenu à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, doit veiller à la protection de la santé du salarié et ne pas contribuer à rendre toute collaboration impossible en portant gravement atteinte à sa dignité -, Qu'il lui appartient également d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ; Attendu qu'il est constant que Monsieur A... bénéficiait d'une délégation de l'employeur quant à la direction du personnel de l'association F... l'existence de la délégation accordée à celui-ci, qui exerçait les fonctions de directeur de l'agence depuis le l' décembre 1994, est confirmée, au demeurant, par le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 16 juin 1998, dont il était président, Attendu que l'existence, dans l'agence, de difficultés d'ordre affectif et relationnel est confirmée par plusieurs pièces de la procédure Qu'il apparaît notamment à la lecture du rapport d'audit de septembre 1998 que les difficultés économiques rencontrées par l'association ont conduit à une modification des relations au sein de l'agence et à une évolution du comportement de son directeur , F... ce rapport insiste ainsi sur le fait que leurs auteurs ont rarement rencontré " des situations tellement chargées affectivement que le jeu traditionnel des acteurs en (était) exacerbé usqu'au déni explicite des personnes " et qu'il en résultait une souffrance par rapport au climat relationnel Qu'il décrit le fonctionnement de l'agence comme un système et évoque des phénomènes " d'entropie ", ce qui souligne l'importance et la complexité des problèmes relationnels Qu'il ressort également du compte rendu de la réunion du comité d'entreprise mentionné ci-dessus que des tensions existaient entre certains membres du personnel et la direction ; Attendu que les différentes attestations produites par l'employeur et tendant à établir les qualités de Monsieur A... doivent, dès lors, être lues à la lumière de ces données Attendu que, selon ces mêmes attestations, Madame X... a souffert de défaillances personnelles dans l'exercice de ses fonctions; F... D... E... indique, sans cependant préciser de date, avoir dû refaire une maquette réalisée sous la responsabilité de la salariée (pièce 117) F... Dany C. (pièce n°120) confirme l'existence de certaines carences, ainsi notamment qu'un ancien ami de Mme X... (D... G..., pièce n°129) et quelques partenaires extérieurs de l'association (pièces n°133, 134, 137) ; Attendu que l'employeur soutient par ailleurs que Monsieur A... s'est toujours efforcé de protéger ou d'aider Mme X... (attestations n°1 18, 119, 120, 133, 135) Attendu qu'il ressort des déclarations de D... C... qu'à l'occasion de sa mission d'audit, la salariée a manifesté sa volonté de suivre une formation, alors que le directeur administratif et financier de l'agence (attestation n'l 19) affirme que cette dernière refusaitles propositions de formation qui lui étaient faites par M.S. qui souhaitait ainsi pallier ses carences ; F... l'employeur ne produit cependant aucune offre de formation faite à l'intéressée F... selon le témoignage de D... Z..., la salariée s'est vue opposer des refus à ce sujet -, F... les déclarations de Mme Nicole X... (pièce n°121), relatives à l'offre d'un bilan de compétences, et celles de D... D..., qui reprend des propos attribués à D... A..., n'apportent sur ce point aucun élément; F... celles de D... B... (pièce n'138), supérieur hiérarchique de la salariée, qui relève également les insuffisances professionnelles de cette dernière, s'avèrent particulièrement imprécises; Qu'il apparaît ainsi que la nécessité d'une telle formation n'est pas contestable, sans cependant qu'elle n'ait été mise en place en temps utile, alors qu'elle avait été envisagée dès février 1997 (attestation de D... Z... du 15 janvier 2000) F... les difficultés rencontrées par la salariée, embauchée sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée, et ceci dès 1992, qui donnait initialement toute satisfaction, se sont manifestées peu à peu, alors que ses missions évoluaient, ainsi, comme cela a été mentionné dans le rapport d'audit, que leur contexte; Qu'il appartenait à l'employeur, puisqu'il connaissait ces difficultés, qu'il juge à présent graves, de permettre à la salariée de s'adapter à l'évolution de son emploi, et non de cacher la situation, et d'en ignorer les conséquences préjudiciables pour cette dernière, ni le stage de 24 heures suivi en 1995 ni le bilan de compétence effectué en 1996 ne répondant de manière suffisante à ces besoins -, F... les obstacles rencontrés par Mme X..., et connus de son supérieur hiérarchique, ainsi que cela ressort des éléments de la procédure, l'ont placée dans une situation psychologiquement fragile qui n'a pu qu'aggraver ses difficultés dans l'exercice de fonctions liées à la communication, Qu'il apparaît en outre que certaines défaillances imputées à la salariée sont en réalité liées à des problèmes de santé et des absences pour maladie (pièces n°133, 134), Attendu que la dégradation de l'état de santé morale de la salariée est manifestement apparue dès 1997 (attestation de Mme Z...), époque à laquelle D... A... a pris conscience de la gravité de la situation ainsi que cela ressort de la relation d'un entretien avec Mme X..., mais non de ses causes professionnelles F... le directeur de l'agence n'a dès lors pas apporté à ces difficultés un traitement adapté, traitant au contraire la salariée avec rudesse (attestations de Mme H..., de Mme X... en date du l' mars 2000, attestations de D... Z..., et de D... Z...), et même indélicatesse, ainsi que cela ressort des propos fustigés par le comité d'entreprise lors de sa réunion du 19 juin 1998 et rapportés également par D... Z..., ainsi que de l'attestation de D... Z... F... l'employeur ne peut dénier la réalité de ce contexte conflictuel, dénoncé par le secrétaire du comité d'entreprise, D... I..., dans une lettre du 22 juin 1999, et par D... B..., délégué du personne dans un document établi le 31 août 1999 F... ce dernier document, s'agissant de Mme X... (D... dans le texte), expose que le comportement de Monsieur A... à l'égard de celle-ci était choquant, et ne pouvait que la conduire à des troubles psychologiques, précisant, de manière circonstanciée, les nombreuses causes de vexation ou de fragilisation de la salariée, Qu'il relate également les circonstances dans lesquelles Mme X... a dû assurer sa mission lors de la préparation des deuxièmes assises régionales des déchets et de la valorisation matière, à l'occasion desquelles des critiques ont été émises à son encontre dans les attestations mentionnées ci-dessus , F... certaines de ces informations correspondent à la teneur du témoignage d'un autre salarié de l'association (D... Z..., précité); Attendu qu'il ressort de ces éléments que le syndrome anxiodépressif constaté par le docteur J..., médecin psychiatre soignant la salariée depuis mai 1999, a été causé par la situation de déstabilisation psychologique subie par celle-ci depuis 1996 à la suite des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ses missions et du comportement totalement inadapté suivi par son supérieur hiérarchique depuis 1997, date à laquelle il ne pouvait ignorer les risques pour la santé morale de sa subordonnée d'une telle attitude constante sur plusieurs années; Attendu que la salariée a ainsi été atteinte dans sa dignité, n'étant plus à même d'accomplir normalement ses fonctions, alors qu'elle se trouvait exposée au regard de nombreuses personnes, salariées de l'association, ou extérieures à celle-ci ; F... l'accumulation des échecs, des obstacles, et des agressions ou des propos nécessairement ressentis comme tels, ne pouvait que conduire la salariée à ne plus être en mesure, du fait fautif de l'employeur, d'exécuter son travail ,duire la salariée à ne plus être en mesure, du fait fautif de l'employeur, d'exécuter son travail , Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail, en imputant la rupture à l'employeur, Qu'il importe de fixer au 2 mars 2000, jour de l'audience prud'homale de conciliation, la date de la rupture du contrat , 3 Sur les conséquences de la rupture et le préjudice moral Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et imputable à l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , Attendu que selon les dispositions de l'article 10 de l'accord collectif de travail des organismes associés au conseil régional Nord Pas-de-Calais, dont l'application n'est pas contestée, l'indemnité de licenciement doit correspondre à un mois de traitement brut correspondant au dernier mois d'activité (1 5.778,40 francs en février 2000) multiplié par le nombre d'années de service ; Qu'il convient en conséquence, eu égard à la date d'embauche de la salariée et de celle de la rupture, de confirmer sur ce point la décision déférée à laquelle l'employeur n'oppose aucun moyen autre que celui fondé sur l'absence de licenciement; Attendu que conformément aux dispositions de l'article B... 122-8 du code du travail l'inobservation du délai-congé ou la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant la durée du préavis ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail , Qu'eu égard à la rémunération perçue par la salariée et mentionnée ci-dessus, il convient de faire droit à sa demande au titre des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents en confirmant la décision sur ces points, l'employeur ne critiquant que la base de calcul retenue par les premiers juges; Attendu qu'en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture, l'employeur soutient, sans être contredit que la salariée, qui ne souhaite pas réintégrer l'agence, a perçu ses salaires et avantages jusqu'à la notification du licenciement Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que, contrairement à l'avis des premiers juges, il convient de fixer le préjudice à la somme indiquée au présent dispositif et de réformer la décision déférée en ce sens , Attendu que la gravité du préjudice moral subi par la salariée est suffisamment établie par les documents médicaux produits; F... la salariée a subi pendant plusieurs années des atteintes réitérées à sa dignité qui ont altéré sa santé Qu'il convient ainsi de lui allouer, au titre du préjudice moral, la somme énoncée au dispositif du présent arrêt 4 Sur les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les intérêts Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens Qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il échet par contre de rejeter la demande de la partie appelante formulée au même titre Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale à compter de la présente décision pour toute autre somme Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'Assedic des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article B... 122-14-4 du Code du Travail PAR CES MOTIFS Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ; K... que les pièces produites par la partie appelante sous les numéros 153 à 166 sont écartées des débats Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... K... la rupture imputable à l'employeur , Condamne ce dernier à payer à la salariée les sommes de4 830 francs (quatre mille huit cent trente francs) au titre des congés payés y afférents, 120 000 francs (cent vingt mille francs) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,,7 000 francs (sept mille francs) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal H... à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale, II. à compter de la présente décision pour toute autre somme Ordonne à l'employeur de rembourser à l'assedic concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de six mois ; Condamne la partie appelante aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A... BLASSEL B... MOREL CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE Le syndrome antidépressif constaté par le psychiatre soignant la salariée, a été causé par la situation de déstabilisation psychologique subie par celle-ci à la suite des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ses missions et du comportement totalement inadapté de son supérieur hiérarchique qui ne pouvait ignorer les risques pour la santé morale de sa subordonnée d'une telle attitude constante sur plusieurs années. La salariée a ainsi été atteinte dans sa dignité, n'étant plus à même d'accomplir normalement ses fonctions alors qu'elle se trouvait exposée au regard de nombreuses personnes. L'accumulation des échecs, des obstacles et des agressions ou des propos ressentis comme tels, ne pouvait que conduire la salariée à ne plus être en mesure, du fait fautif de l'employeur, d'exécuter son travail. Il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail en imputant la rupture à l'employeur.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.