JURITEXT000006938616 JAX2001X04XZZX0000000007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/86/JURITEXT000006938616.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, du 17 avril 2001, 99/2301 2001-04-17 Cour d'appel de Besançon 99/2301 CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET N° 185 / 01 BG / ED COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013- ARRET DU 17 AVRIL 2001 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 27 mars 2001 N° de rôle : 99 / 2301 S / appel d'une décision du C. P. H. de LONS-LE-SAUNIER en date du 25 octobre 1999 Code affaire : 808 Autres demandes du salarié C. G. E. A. de NANCY, Me B... (L. J. Alain C...) C / Cédric X... Mots clés : décision prud'homale, référé, ordonnance définitive, non-exécution, astreinte, liquidation, dommages-intérêts, conseil de prud'hommes, statuant au fond, incompétence, cour d'appel, plénitude de juridiction PARTIES EN CAUSE : Le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE A. G. S. (C. G. E. A.) de NANCY, Délégation Régionale AGS du Nord Est Unité, déconcentrée de l'UNEDIC, Association déclarée agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile, Centre d'Affaires Libération, Avenue de la Libération, à 54000 NANCY, Maître Pascal B..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Alain C..., demeurant 6, rue Rouget-de-Lisle, à 39000 LONS-LE-SAUNIER APPELANTS REPRESENTES par Me BILLAUDEL, substitué par Me LANCERY, Avocats au barreau de LONS-LE-SAUNIER, ET : Monsieur Cédric X..., demeurant ..., à 25000 BESANCON INTIME REPRESENTE par Me BERNARD, Avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRON et M. VALTAT GREFFIER : Madame M. GRANDJEAN Lors du délibéré PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRON et M. VALTAT LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement réputé contradictoire en date du 25 octobre 1999, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER, section Industrie, a :- fixé la créance de Cédric X... aux sommes suivantes :
- 000 francs, à titre de dommages-intérêts ;- déclaré le jugement opposable à l'entreprise Alain C... ainsi qu'à Me B..., représentant des créanciers ;- déclaré le jugement opposable au C. G. E. A. de NANCY, ès qualités de gestionnaire de l'A. G. S., dans la limite des dispositions légales ;- dit que les dépens seront supportés par le redressement judiciaire de l'entreprise C.... Le C. G. E. A. de NANCY et Me B..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Alain C..., ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour de l'infirmer ; de dire et juger que le Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER, statuant au fond, n'était pas compétent pour statuer sur la demande de liquidation d'astreinte ; subsidiairement, de fixer à 10 francs par jour de retard le montant de l'astreinte liquidée ; de fixer cette dernière à la somme de
- 740 francs ; de débouter Cédric X... de toutes ses autres demandes ; en tout état de cause, de le débouter de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du C. G. E. A. de NANCY. Ils font valoir que le juge prud'homal des référés s'était expressément réservé compétence pour liquider l'éventuelle astreinte ; que cette dernière était provisoire et non définitive ; que le C. G. E. A. de NANCY ne peut garantir ces créances, celles-ci étant étrangères à l'exécution du contrat de travail. Cédric X... demande à la Cour de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence ; de confirmer le jugement déféré ; de condamner Me B..., ès qualités, et le C. G. E. A. de NANCY à lui verser la somme de
- 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir qu'une exception d'incompétence ne peut être soulevée pour la première fois, en appel ; que le conseil de prud'hommes était compétent pour liquider l'astreinte ; que le non-paiement de ses salaires lui a causé un préjudice financier certain ainsi qu'un préjudice moral. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu'il convient au préalable de relever qu'à la date où ils ont statué, le 25 octobre 1999, après un délibéré de six mois, les premiers juges n'ont pas pris en compte le fait que la liquidation judiciaire de Alain C... avait été prononcée depuis le 23 juillet 1999 ; que dès lors Me B... devait intervenir ou être appelé à la procédure prud'homale en qualité de liquidateur de cette procédure collective ; Sur l'exception d'incompétence ATTENDU que, contrairement à ce que soutient l'intimé, Me B..., ès qualités, n'a pas comparu en première instance ; que celui-ci est dès lors recevable à soulever l'exception d'incompétence, en raison de la matière, de la section Industrie, du Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER ; ATTENDU que par ordonnance définitive, en date du 16 avril 1998, la formation de référé du conseil de prud'hommes précité, après avoir ordonné à Alain C... de payer Cédric X... la somme brute de
- 996, 83 francs, au titre des salaires de janvier, février et mars 1998, a fixé une astreinte de 100 francs par jour de retard à compter de la notification de sa décision ; que la même formation s'est réservé expressément le pouvoir de liquider ladite astreinte ; ATTENDU qu'outre la demande en liquidation de l'astreinte, Cédric X... avait formé une demande en dommages-intérêts pour non-exécution de la décision précitée ; ATTENDU que la répartition des compétences entre juridictions constitue un principe d'ordre public ; ATTENDU en l'espèce, que le conseil de prud'hommes s'est érigé en véritable juge de l'exécution de l'ordonnance précitée ; qu'aucun texte légal ne lui confère compétence en la matière ; ATTENDU, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé ; que le Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER, section Industrie, doit être déclaré incompétent, en raison de la matière, pour statuer sur le présent litige ; ATTENDU qu'en application de l'effet dévolutif de l'appel et du principe de plénitude de juridiction de la Cour d'appel, prévus respectivement par les articles 562, alinéa 2, et 79 du nouveau code de procédure civile, la Cour, étant juridiction d'appel du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER, doit statuer sur le présent litige ; que les parties ont été invitées à s'exprimer sur ce point ; Sur la liquidation de l'astreinte ATTENDU que l'astreinte fixée en référé n'avait aucun caractère définitif ; ATTENDU que celle-ci n'est pas destinée à réparer un quelconque préjudice, mais à assurer l'exécution d'une décision de justice ; ATTENDU que la Cour dispose des éléments suffisants pour liquider cette astreinte à la somme de
- 740 francs, la non-exécution de l'ordonnance de référé étant due aux difficultés économiques de l'entreprise Alain C... ; Sur les dommages-intérêts ATTENDU que Cédric X... ne sollicite que la somme de
- 000 francs, à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution de la décision précitée ; que celui-ci lui a nécessairement causé un préjudice ; ATTENDU qu'il convient dès lors de faire droit à sa demande ; Sur les conséquences de la décision à l'encontre du liquidateur ATTENDU que seul le présent arrêt est constitutif de droits ; que Me B..., ès qualités, doit ainsi être condamné au paiement des sommes de
- 740 francs et de
- 000 francs ; Sur la garantie de l'A. G. S. ATTENDU que les condamnations prononcées au profit de Cédric X... sont étrangères à l'exécution de son contrat de travail, et ne résultent que du retard apporté à l'exécution d'une décision de justice ; que le C. G. E. A. de NANCY, ès qualités, n'a pas dès lors à garantir les créances précitées ; Sur les demandes annexes ATTENDU que Cédric X... succombe partiellement sur les recours formés par le C. G. E. A. de NANCY et par Me B..., ès qualités ; qu'il convient ainsi de le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ATTENDU que Me B..., ès qualités, succombe partiellement sur les prétentions de Cédric X... ; qu'il convient de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE les appels recevables en la forme ; Les DIT partiellement fondés ; DECLARE recevable l'exception d'incompétence soulevée par Me B..., ès qualités ; INFIRME le jugement rendu, le 25 octobre 1999, par le Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER, section Industrie ; Et STATUANT à nouveau ; DIT que le Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER, section Industrie, était incompétent, en raison de la matière, pour statuer sur le litige ; VU l'effet dévolutif de l'appel et le principe de plénitude de juridiction de la Cour ; CONDAMNE Me B..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Alain C..., à payer à Cédric X... les sommes de
- 740 francs (deux mille sept cent quarante francs), au titre de la liquidation de l'astreinte, et de
- 000 francs (mille francs), à titre de dommages-intérêts ; DIT que le C. G. E. A. de NANCY, ès qualités de mandataire de l'A. G. S., n'a pas à garantir le paiement de ces créances ; DEBOUTE Cédric X... du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Me B..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel. LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE UN et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier £ LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Exclusion Le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur le litige relatif à la liquidation d'une astreinte fixée par ordonnance du conseil de prud'hommes statuant en référé. Cette astreinte n'a pas un caractère définitif. En l'espèce, la formation de référé du conseil de prud'hommes, après avoir ordonné le versement de la somme brute de 10996,83 francs, au titre des salaires dus, a fixé une astreinte de 100 francs par jour de retard. Le conseil de prud'hommes s'est expressément réservé le pouvoir de liquider cette astreinte. Qu'ainsi, il s'est érigé en véritable juge de l'exécution, aucun texte ne lui conférant compétence en la matière