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JURITEXT000006938623

JURITEXT000006938623 JAX2001X05XAGX0000000003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/86/JURITEXT000006938623.xml Cour d'appel d'Agen, du 30 mai 2001 2001-05-30 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 30 Mai 2001 -------------------- RP Antonio X... C/ CLUB DE RUGBY DE SAINT PE EN BIGORRE AIDE JURIDICTIONNELLE --------------------------------------- RG N : 99/01274 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Mai deux mille un, par Monsieur BASTIER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Antonio X... né le 05 Décembre 1965 à VILA SECA (PORTUGAL) Demeurant "Au Village" 32330 MOUCHON représenté par Me TANDONNET avoué à la Cour assisté de la SCP GOMES-VALETTE avocats au barreau d'AUCH (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 55% numéro 99/03090 du 22/10/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANT d'un Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'AUCH en date du 23 Juin 1999 D'une part, ET : CLUB DE RUGBY DE SAINT PE EN BIGORRE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonction domicilié en cette qualité dit siège 5, impasse Pradette 65270 ST PE DE BIGORRE représentée par Me Jean Michel BURG avoué à la Cour assistée de la SCP MONTAMAT/CHEVALIER /FILLASTRE/LARROZE/ GACHASSIN avocats au barreau de TARBES / INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Avril 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Monsieur BASTIER et Monsieur CERTNER, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Antonio X... a relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées du jugement du tribunal de grande instance d'AUCH prononcé le 23/06/1999 qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation pour une blessure au genou au motif qu'il ne prouvait pas que la blessure ait été faite pendant une compétition sportive et que si c'était prouvé un placage dont il n'est pas soulevé qu'il ait été fait à l'encontre des règles de l'art ne peut pas entraîner d'action en responsabilité ; Devant la cour il prétend apporter la preuve, par témoignages, de sa blessure occasionnée le 05/09/1993, par un joueur du RUGBY CLUB de SAINT PE alors qu'il jouait lui même dans le club de L'US GRONDIN, il a perçu des indemnités journalières dès le lendemain, il est porté comme joueur sur la feuille de match se rapportant à cette rencontre ; Ensuite en droit il suffit que ses blessures aient été causées au cours du match par un joueur du club de SAINT PE pour que la responsabilité de ce club soit engagée ; au sens de l'article 1384 alinéa premier ; (arrêt BLIEK ) ; Sur ses blessures et leurs conséquences il apporte des pièces médicales et demande une expertise et une provision de 100.000 F ; L'intimé conclut à la confirmation : la date de l'accident n'est pas certaine, soit le huit le cinq ou le six septembre selon les documents ; la feuille de match renseignée par le club de GONDRIN ne mentionne ni remplacement ni blessure ; A supposé établi le fait, il faudrait encore que les circonstances excèdent les inconvénients normaux de la pratique de ce sport, dont A. X... avait accepté les risques; Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il est demandé 20.000 F par l'intimé et 10.000 F par l'appelant ; MOTIFS DE LA DÉCISION, L'article 1384 alinéa premier permet de rechercher la responsabilité d'une personne morale pour un acte commis par une personne physique dont elle doit répondre, même sans faute de sa part dans certains cas ; Un club sportif peut être amené à répondre de faits imputables à ses membres, En l'espèce il appartient au demandeur à l'action en réparation A. X... de rapporter en premier lieu la preuve d'un fait imputable à un membre de l'équipe de rugby de SAINT PE de BIGORRE ; il déclare avoir été blessé le 05/09/1993, lors d'un match de son club L'US GONDRIN contre cet autre club; mais la "feuille de match" ou rapport d'arbitre rédigé par un dirigeant de L'US GONDRIN et remis au comité D'ARMAGNAC-BIGORRE de la fédération française de rugby ne porte aucune mention dans les rubriques prévues pour signaler les incidents, avec ou sans exclusion de joueurs, et les sanctions graves prononcées par l'arbitre; aucune rubrique ne paraît être prévue pour signaler une blessure survenue à l'occasion d'une phase de jeu normale, mais la rubrique "remplacements en cours de match" ne porte elle non plus aucun nom de joueur qui ait du interrompre la partie; Aucun témoignage, récit ou reportage ne vient confirmer que A. X... a été blessé au cours de ce match, du dimanche cinq septembre 1993 ; Au contraire une déclaration d'accident a été faite et envoyée à la GMF, signée du blessé A. X... et certifiée exacte par le secrétaire ou correspondant du club, ce document daté du 09/09/93 indique qu'A.MIRANDA a été blessé le 08/09/93 à 20 h 45, sur le stade de GONDRIN, (et non le 05/09 lors du match contre SAINT PE ) au cours d'un entraînement, lors d'un placage, et cette déclaration comprend aussi une déclaration du docteur Y... qui indique avoir examiné le blessé le 09/09 pour traumatisme du genou gauche ; Le fait qu'A. X... ait perçu des indemnités journalières à partie du 06/09 ne suffit pas à prouver qu'il ait eu une blessure au cours du match du 05/09, et l'attestation "sur l'honneur" de Jean Pierre COSSE dirigeant de L'US GONDRIN de 1988 à 1995 selon laquelle il y aurait eu une erreur sur la date et les circonstances de l'accident, rédigée près de quatre ans après, n'est guère convaincante, alors surtout que cette déclaration à l'assurance était détaillée et circonstanciée, rédigée et signée au moment même de la blessure ; En conséquence il convient de confirmer le jugement de rejet de la demande; Le club sportif de SAINT PE a du exposer de nouveaux frais en appel contre cette demande en recevra au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile une indemnité de 5.000 F ; PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'appel d'Antonio X..., le dit mal fondé et l'en déboute, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne A. X... à payer à l'intimé 5.000 F (cinq mille francs) soit 762,25 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT B.REGERT CHAUVET M.LEBREUIL RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Domaine d'application - Association sportive L'article 1384 alinéa 1er permet de rechercher la responsabilité d'une personne morale pour un acte commis par une personne physique dont elle doit répondre, même sans faute de sa part dans certains cas. Un club sportif peut ainsi être amené à répondre de faits imputables à ses membres Code civil, article 1384 alinéa 1er

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