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JURITEXT000006938670

JURITEXT000006938670 JAX2001X04XZZX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/86/JURITEXT000006938670.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, du 17 avril 2001, 00/2138 2001-04-17 Cour d'appel de Besançon 00/2138 CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET N° 192 / 01 BG / MG COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013- ARRET DU 17 AVRIL 2001 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 13 mars 2001 N° de rôle : 00 / 2138 S / appel d'une décision du C. P. H. de VESOUL en date du 16 octobre 2000 Code affaire : 000 41 Contredit Philippe X... C / S. N. C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES " LE JOURNAL DU DIMANCHE " Mots clés : contredit, défaut de motivation, irrecevabilité PARTIES EN CAUSE : Monsieur Philippe X..., demeurant ..., 70000 FROTEY-LES-VESOUL DEMANDEUR AU CONTREDIT COMPARANT EN PERSONNE, ET : S. N. C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES " LE JOURNAL DU DIMANCHE ", ayant son si ge social, 149 rue Anatole France, à 92534 LEVALLOIS-PERRET DEFENDERESSE AU CONTREDIT REPRESENTEE par Me MERTZ, Avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRONet M. VALTATGREFFIER: Mademoiselle E. B..., Adjoint Administratif faisant fonction de GreffierLors du délibéré PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRONet M. VALTAT LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 16 octobre 2000, auquel la Cour se réf re expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de prud'hommes de VESOUL, section Activités diverses, a :- dit que Philippe X... n'était pas lié par un contrat de travail à la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES " LE JOURNAL DU DIMANCHE " ;- en conséquence, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de grande instance de VESOUL ;- dit que qu'à défaut de contredit dans le délai légal, le dossier de l'affaire sera transmis au Tribunal de grande instance de VESOUL ;- débouté la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES " LE JOURNAL DU DIMANCHE " de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;- dit que les éventuels dépens seront à la charge de Philippe X.... Philippe X... a formé contredit à cette décision le 26 octobre

  1. La S. N. C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES demande à la Cour de déclarer le contredit irrecevable ; à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement déféré ; et de condamner Philippe X... au paiement de la somme de
  2. 000, 00 francs, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que le contredit est irrecevable pour défaut de motivation ; que cette derni re s'entend de la justification de la compétence alléguée ; qu'elle doit tre réelle et circonstanciée. Philippe X... ne formule aucune observation sur la fin de non-recevoir soulevée par la société défenderesse au contredit. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application des dispositions de l'article 82, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, tre motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; Attendu qu'en l'esp ce, l'acte de contredit déposé le 26 octobre 2000 se borne affirmer que Philippe X... consid re qu'il existait bien un lien de subordination entre lui-m me et la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES ; que la nature du contrat était bien un contrat de travail et non un contrat d'entreprise ; que le conseil de prud'hommes est donc bien compétent ; Attendu que le demandeur au contredit ne formule, dans l'acte précité, aucun moyen lui permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail ; que le contredit est ainsi dénué de toute motivation ; Attendu, en conséquence, que le contredit doit tre déclaré irrecevable ; Attendu que Philippe X... succombe sur son recours ; qu'il convient de le condamner au paiement de la somme de
  3. 500, 00 francs, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; et de le condamner aux dépens du contredit ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arr t contradictoire, apr s en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE irrecevable le contredit formé par Philippe X... à l'encontre du jugement rendu, le 16 octobre 2000, par le Conseil de prud'hommes de VESOUL, section Activités diverses ; CONDAMNE Philippe X... à payer à la S. N. C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES la somme de TROIS MILLE CINQ CENT FRANCS (
  4. 500, 00 francs), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DEBOUTE la S. N. C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES pour le surplus ; CONDAMNE Philippe X... aux dépens du contredit. LEDIT arr t a été prononcé en audience publique le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE UN et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, PRUD'HOMMES - Compétence - Décision sur la compétence - Contredit Le contredit doit être motivé et ce, en vertu de l'article 82 du nouveau code de procédure civile. A défaut de motivation, il sera déclaré irrecevable. Tel est le cas de l'acte de contredit qui se borne à affirmer que l'appelant considère qu'il existe un lien de subordination entre lui et la société, qu'il s'agit donc d'un contrat de travail et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes est compétent nouveau Code de procédure civile, article 82

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