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JURITEXT000006938672

JURITEXT000006938672 JAX2001X04XZZX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/86/JURITEXT000006938672.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, du 13 avril 2001, 00/0594 2001-04-13 Cour d'appel de Besançon 00/0594 CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET N° BG/MG COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 13 AVRIL 2001 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 16 mars 2001 N° de rôle : 00/0594 S/appel d'une décision du C.P.H. de LONS-LE-SAUNIER en date du 24 avril 1998 Code affaire : 803 Demande en paiement d'un élément de rémunération Jeannine X... C/ Jean-Luc Y..., S.A.R.L. AMBULANCES de la PETITE MONTAGNE, S.A.R.L. les COMPAGNONS DU SECOURS, S.A.R.L. TAXI ROMAND-SECRETANT Mots clés : travail domicile, temps partiel, temps complet, contrat de travail écrit, absence, incidence (non), démission PARTIES EN CAUSE : Madame Jeannine X..., demeurant Rue du Château d'Eau, à 39130 PATORNAY APPELANTE REPRESENTEE par Me MASSON, Avocat au barreau de BESANCON, ET : Monsieur Jean-Luc Y..., demeurant Place de l'Eglise, à 39240 ARINTHOD S.A.R.L. AMBULANCES de la PETITE MONTAGNE, ayant son si ge social, à 39240 ARINTHOD S.A.R.L. les COMPAGNONS DU SECOURS, ayant son si ge social, Centre commercial, 01430 ST-MARTIN-DU-FRENE S.A.R.L. TAXI ROMAND-SECRETANT, ayant son si ge social, Place Lezay, à 39320 SAINT-JULIEN INTIMES REPRESENTES par Me CONVERSET, Avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties, GREFFIER : Madame M. Z... lors du délibéré : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, en application des articles R.213-8 et R.213-9 du Code de l'Organisation judiciaire, a rendu compte conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile aux autres magistrats, Messieurs J.F. A... et M. VALTAT, Conseillers. LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 24 avril 1998, auquel la Cour se réf re expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER, section Activités diverses, a : - débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes principales et reconventionnelles ; - dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamné la demanderesse aux dépens. Jeannine X... a réguli rement interjeté appel de cette décision. Le 26 novembre 1999, apr s un premier renvoi, l'affaire a été radiée du rôle de la Cour pour défaut de diligence de l'appelante et non-respect du principe du contradictoire. Le 23 mars 2000, le conseil de l'appelante a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. Jeannine X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; de condamner Jean-Luc Y... au paiement des sommes suivantes : . 228.084,32 francs, à titre de rappel de salaire, . 22.808,43 francs, à titre de congés payés incidents, . 12.813,58 francs, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 12.813,58 francs, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 38.440,74 francs, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 10.000,00 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; d'ordonner la remise d'un certificat de travail, des bulletins de salaire et d'une attestation A.S.S.E.D.I.C. conformes à la décision ; de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté ses adversaires de leurs demandes reconventionnelles. Elle fait valoir que son véritable employeur était Jean-Luc Y... ; qu'en l'absence de contrat écrit comportant une répartition de la durée du travail dans la semaine ou les semaines du mois, elle est fondée à solliciter les salaires qui lui auraient été dus pour un travail temps complet ; qu'elle occupait son poste jour et nuit. Elle ajoute qu'elle a d démissionner en raison de ses conditions de travail et de la non-exécution par l'employeur de l'une de ses obligations essentielles ; que la rupture s'analyse d s lors en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'appel incident des intimés, elle soutient que leurs demandes sont fantaisistes et ne sont confortées par aucune preuve sérieuse. Jean-Luc Y..., la S.A.R.L. "Les Compagnons du Secours", la S.A.R.L. "Taxi ROMAND-SECRETANT", la S.A.R.L. "Ambulances de la Petite Montagne", demandent la Cour de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Jeannine X... de ses demandes ; d'infirmer le jugement, en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles ; de condamner Jeannine X... leur payer les sommes de : 8.000,00 francs,à titre de dommages-intér ts pour préjudice financier, 50.000,00 francs, titre de dommages-intér ts pour préjudice commercial, 5.000,00 francs, titre de d'indemnité judiciaire. Ils font valoir que, régulatrice-standardiste depuis décembre 1990, Jeannine X... répondait, depuis son domicile, aux appels téléphoniques des clients, seulement pendant les absences de Jean-Luc Y... et des cinq autres régulatrices ; que celle-ci a démissionné, le 12 novembre 1996, pour "incompatibilité d'humeur", par un courrier non équivoque rédigé à son domicile. Ils ajoutent que le travail à domicile exclut l'application de la législation sur le travail à temps partiel ; que travaillant à son domicile, Jeannine X... était seule directrice de son activité ; que celle-ci a toujours été payée pour le travail réellement fourni, au vu des justificatifs fournis par elle. Sur leur appel incident, ils soutiennent que leurs lignes téléphoniques étaient occupées à plus de 50% par des appels privés au seul profit de la société E.M.L., dont le mari de la salariée était gérant ; qu'un chiffre d'affaires a été perdu du fait de la saturation de leurs lignes téléphoniques. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rappel de salaire et de congés payés Attendu qu'il est constant que depuis décembre 1990, Jeannine X... exerce, à son domicile à PATORNAY (Jura), l'activité de régulatrice-standardiste ; Attendu que le travail à domicile, régi par les dispositions des articles L.721-1 et suivants du code du travail, exclut l'application de la législation sur le travail à temps partiel, et notamment des dispositions de l'article L.212-4-3 du code du travail ; Attendu que l'appelante ne conteste pas les affirmations de son employeur selon lesquelles, elle était rémunérée au vu des fiches d'activités établies par elle-m me ; que ces relevés d'activités sont d'ailleurs produits aux débats ; Attendu, pour le surplus, que Jeannine X... ne soutient pas qu'elle n'aurait pas exactement été rémunérée pour la quantité de travail qu'elle prétendait avoir effectuée, pendant toute la période non couverte par la prescription ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit tre confirmé ; en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire ; Attendu que la demande au titre des congés payés est incidente à la précédente; que l'examen des bulletins de paie de la salariée, sur toute la période non prescrite, rév le qu'une somme représentant 10% du salaire brut lui a été payée systématiquement chaque mois ; Attendu, en conséquence, que Jeannine X... doit tre déboutée de sa demande correspondante, nouvelle en cause d'appel ; Sur la rupture Attendu que la décision prise sur le rappel de salaire démontre que les employeurs de la salariée n'ont pas failli leur obligation de la rémunérer pour l'intégralité du travail fourni par celle-ci ; Attendu que par courrier, en date du 12 novembre 1996, adressé à Jean-Luc Y..., gérant des sociétés intimées, Jeannine X... a informé celui-ci de sa démission, en précisant que ce n'était "pas pour faire du chantage...mais pour incompatibilité d'humeur" ; Attendu que par un deuxi me courrier, en date du 25 novembre 1996, rappelant sa démission, celle-ci a confirmé son accord pour que le préavis expire au 31 décembre 1996, au lieu du 30 novembre 1996, ajoutant ; "j'attends vos propositions de nouvelles conditions susceptibles de modifier cette décision" ; Attendu qu'entre- temps, par un courrier en date du 12 novembre 1996, Jeannine X... avait arr té elle-m me son solde de tout compte la somme de 61,48 francs ; Attendu que la démission de la salariée est ainsi non équivoque ; qu'elle n'est pas imputable aux employeurs de celle-ci ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit tre confirmé, en ce qu'il a débouté Jeannine X... de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture ; Sur l'appel incident Attendu que les intimés rapportent la preuve de l'utilisation de leurs lignes téléphoniques, par la salariée, pour des besoins privés ainsi que pour ceux de la S.A.R.L. E.M.L., dont son mari était gérant, société déclarée en redressement judiciaire, le 10 octobre 1997, dont la ligne téléphonique avait été coupée en mars 1995 ; Attendu qu'il résulte, au surplus, de l'examen des propres comptes-rendus d'activités établis par la salariée, que les clients des employeurs avaient des difficultés joindre le standard des entreprises, les lignes étant occupées ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit tre réformé ; que la somme de 10.000,00 francs doit tre allouée aux intimés à titre de dommages-intér ts, toutes causes de préjudice confondues ; Sur les demandes accessoires Attendu que Jeannine X... succombe intégralement sur son recours et partiellement sur le recours des intimés ; qu'il convient de la condamner au paiement de la somme de 5.000,00 francs, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de la débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; et de la condamner aux dépens d'appel; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arr t contradictoire, apr s en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE les appels recevables en la forme ; DIT l'appel principal non fondé, l'appel incident partiellement fondé ; INFIRME le jugement rendu, le 24 avril 1998, par le Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER, section Activités diverses, en ce qu'il a débouté les intimés de leurs demandes reconventionnelles ; STATUANT nouveau ; CONDAMNE Jeannine X... à payer à Jean-Luc Y..., à la S.A.R.L. AMBULANCES de la PETITE MONTAGNE, la S.A.R.L. les COMPAGNONS du SECOURS, à la S.A.R.L. TAXI ROMAND-SECRETANT, la somme globale de DIX MILLE FRANCS (10.000,00 francs), à titre de dommages-intér ts, toutes causes de préjudices confondues ; CONFIRME le jugement, en toutes ses autres dispositions ; AJOUTANT au jugement ; DEBOUTE Jeannine X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; CONDAMNE Jeannine X... à payer aux intimés la somme globale de CINQ MILLE FRANCS (5.000,00 francs), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DEBOUTE les parties pour le surplus ; CONDAMNE Jeannine X... aux dépens d'appel. LEDIT arr t a été prononcé en audience publique le TREIZE AVRIL DEUX MILLE UN et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. Z..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Travailleur à domicile - Contrat de travail Travaillant à domicile, la salariée ne peut se voir appliquer la législation concernant le travail à temps partiel. En l'espèce, il était constant que l'appelante exerçait son activité de régulatrice-standardiste à domicile CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée La salariée a informé, par courrier, son employeur de son intention de démissionner. Par un second courrier, elle lui confirme l'expiration de son préavis. Le caractère non équivoque de sa démission est ainsi démontré L.721-1 et suivants du code du travail L.212-4-3 du code du travail

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