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JURITEXT000006938673

JURITEXT000006938673 JAX2001X04XZZX0000000036 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/86/JURITEXT000006938673.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, du 13 avril 2001, 00/0555 2001-04-13 Cour d'appel de Besançon 00/0555 CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET N° BG/MG COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 13 AVRIL 2001 CHAMBRE SOCIALE Réputé contradictoire Audience publique du 16 mars 2001 N° de rôle : 00/0555 S/appel d'une décision du C.P.H. de DOLE en date du 28 février 2000 Code affaire : 800 Demande en nullité du licenciement, dommages-intér ts ou réintégration liée à la contestation de la rupture d'un contrat de travail S.A. FAB HOLDING C/ Cyril X..., A.S.S.E.D.I.C. du DOUBS-JURA Mots clés : chambre sociale, procédure orale, transaction, parties, non-comparution, appel non soutenu PARTIES EN CAUSE : S.A. FAB HOLDING, ayant son si ge social, CASTELNAU 2000, Lot. n 20 79 av. Clément Adler, BP 62, 34172 CASTELNAU-LE-LEZ-CEDEX APPELANTE NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE ET : Monsieur Cyril X..., demeurant Rue de l'Oberlin, 39290 MENOTEY A.S.S.E.D.I.C. du DOUBS-JURA, ayant son si ge social, 7, rue Andrey, BP 1007, 25001 BESANCON CEDEX INTIMES NON COMPARANTS, NON REPRESENTES COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties, GREFFIER : Madame M. GRANDJEAN lors du délibéré : Monsieur B.GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, en application des articles R.213-8 et R.213-9 du Code de l'Organisation judiciaire, a rendu compte conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile aux autres magistrats, Messieurs J.F. PERRON et M. VALTAT, Conseillers. LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 28 février 2000, auquel la Cour se réf re expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de prud'hommes de DOLE, section Industrie, a : - dit que la rupture du contrat de travail doit tre considérée comme un licenciement ; - condamné la S.A. F.A.B. HOLDING verser Cyril X... : . 50.700,00 francs d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1.500,00 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - ordonné le remboursement par la S.A. F.A.B HOLDING l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées par cette derni re Cyril X... ; - condamné la S.A. F.A.B. HOLDING aux dépens de l'instance. La S.A. F.A.B. HOLDING a réguli rement interjeté appel de cette décision. Bien que réguli rement convoqués l'audience du 16 mars 2001, par lettres recommandées, dont il a été accusé réception les 15,16 et 18 décembre 2000, aucune des parties n'a comparu et ne s'est fait représenter. Le présent arr t sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la procédure est orale devant la chambre sociale de la Cour d'appel; Attendu qu'il ne peut d s lors tre tiré aucune conséquence du fax expédié la Cour, le 15 mars 2001, par le conseil de Cyril X..., aux termes duquel un protocole transactionnel a été conclu entre les parties mettant fin au litige ; Attendu qu'en ne comparaissant pas, la société appelante laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle entendait formuler l'encontre du jugement déféré ; qu'il convient, en conséquence, de constater que celle-ci ne soutient pas son appel et de confirmer le jugement déféré ; Attendu que, succombant sur son recours, la société F.A.B. HOLDING doit supporter les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arr t réputé contradictoire, apr s en avoir délibéré conformément la loi, DECLARE l'appel recevable en la forme ; CONSTATE qu'il n'est pas soutenu ; CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 28 février 2000, par le Conseil de prud'hommes de DOLE, section Industrie ; CONDAMNE la S.A. F.A.B. HOLDING aux dépens d'appel. LEDIT arr t a été prononcé en audience publique le TREIZE AVRIL DEUX MILLE UN et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. Y..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité La procédure prud'homale étant orale, il ne peut être tiré aucune conséquence d'un fax envoyé par le conseil de l'intimé indiquant qu'un protocole transactionnel avait été conclu entre les parties ; aucune des parties n'ayant comparu, ni ne s'étant fait représenter, il ne sera tenu aucun compte du protocole transactionnel adressé par fax et le jugement du conseil de prud'hommes sera entièrement confirmé

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