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JURITEXT000006938708

JURITEXT000006938708 JAX2001X10XVEX0000000015 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/87/JURITEXT000006938708.xml Cour d'appel de Versailles, du 4 octobre 2001, 2001-31CM 2001-10-04 Cour d'appel de Versailles 2001-31CM VERSAILLES Monsieur D X... (père) a régulièrement interjeté appel du jugement du Juge des Enfants de VERSAILLES du 15 décembre 2000 qui a dit n'y avoir lieu à instituer une mesure de protection judiciaire à l'égard de la mineure A X... née de son union dissoute, avec Madame L Y... Monsieur D X... sollicite l'infirmation de la décision; Monsieur D X... sollicite l'infirmation de la décision; précisant qu'il suit une psychothérapie et qu'il n'a pas vu sa fille depuis deux ans dont il considère qu'elle est en danger chez sa mère. Il fait plaider la nécessité de restaurer les liens avec l'enfant lesquels passent par une mesure d'AEMO ainsi que l'a indiqué le Juge aux affaires familiales conformément aux conclusions du rapport d'expertise que ce dernier avait ordonné. Mme L Y... fait conclure et plaider la confirmation du jugement, considérant que le conflit est de la seule compétence du Juge aux affaires familiales. Le Ministère Public ne présente aucune conclusion. Considérant que des pièces de la procédure, en particulier du rapport d'enquête sociale du SES de VERSAILLES du 15 novembre 2000 et des débats, il apparaît que la mesure d'AEMO revendiquée par le père et maladroitement suggérée par le Juge aux affaires familiales dans sa décision non définitive du 3 juillet 2000 ne paraît pas être la solution qui dénoncera une situation familiale conflictuelle bloquée depuis plusieurs années ; Qu'avec raison, en l'absence caractérisée de danger, le juge des enfants a refusé d'être le bras séculier et le juge d'appel d'une autre juridiction civile en charge avec pleine compétence d'un "contentieux d'après-divorce" certes douloureux mais nourri par la rigidité du père lequel multiplie les procédures ; Les frais de procédure resteront à la charge du Trésor ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil ; EN LA FORME Reçoit l'appel de M. D X..., AU FOND Le déclare non fondé, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Juge des enfants de VERSAILLES du 15 décembre 2000. Laisse les frais à la charge du Trésor; Arrêt prononcé et signé, conformément aux dispositions de (article 452 du nouveau code de procédure civile, par M. DUBREUIL Z... et par Madame A..., faisant fonction de greffier; LE GREFFIER, LE Z..., MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Divorce, séparation de corps - Décision sur l'exercice de l'autorité parentale - Fait nouveau mettant l'enfant en danger - Nécessité - / En l'absence de toute situation de danger caractérisée, le juge aux affaires familiales a seul compétence pour connaître du contentieux après divorce concernant les enfants communs, et ce, quel que soit le caractère douloureux d'une situation familiale conflictuelle bloquée depuis plusieurs années. C'est donc à juste titre qu'en disant n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'A.E.M.O, revendiquée par le père et maladroitement suggérée par le juge aux affaires fa- miliales, un juge des enfants refuse d'être le bras séculier et le juge d'appel d'u- ne autre juridiction civile en charge avec pleine compétence de ce contentieux

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.