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JURITEXT000006938765

JURITEXT000006938765 JAX2001X10XTOX0000000032 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/87/JURITEXT000006938765.xml Cour d'appel de Toulouse, du 15 octobre 2001, 2001/01667 2001-10-15 Cour d'appel de Toulouse 2001/01667 TOULOUSE DU 15 octobre 2OO1 ARRET N°467 Répertoire N° 2001/01667 Première Chambre Première Section RM/EKM 28/03/2001 TGI TOULOUSE (M. X...) SNC LP PROMOTION S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ SOGEP ASSIGNE M. Y... Z... ASSIGNE INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A... l'audience publique du quinze octobre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO B... lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A... l'audience publique du 18 Septembre 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : réputé contradictoire APPELANTE SNC LP PROMOTION 10, Boulevard D'arcole 31000 TOULOUSE Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître LESTRADE du barreau de Toulouse INTIMES SA SOGEP 10, Rue Emile Boudot 31100 TOULOUSE régulièrement assignée n'ayant pas constitué avoué Monsieur Y... Z... 36, Port Saint Sauveur 31000 TOULOUSE régulièrement assigné n'ayant pas constitué avoué FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 9 septembre 1998, un contrat a été signé entre la SNC LP PROMOTION et M. Y..., architecte, pour la construction d'un ensemble immobilier. Par ordonnance de référé du 28 mars 2OO1, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la SNC à payer à la SA SOGEP la somme de 6O.OOO francs à titre provisionnel et celle de 5.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile outre les dépens tandis que M. Y... était condamné à garantir la SNC quant aux 6O.OOO francs et aux dépens. La SNC LP PROMOTION a relevé appel pour faire juger irrecevable et infondée l'action en paiement et pour faire constater à tout le moins une contestation sérieuse. Elle observe pour l'essentiel que le devis sur lequel se fonde la Société SOGEP n'a pas été signé par elle et que l'architecte n'avait pas le pouvoir de signer à sa place, ce que la société SOGEP en tant que professionnelle, ne pouvait ignorer. La Société SOGEP a été assignée personnellement ; Monsieur Y... a été assigné et réassigné à domicile. Ils n'ont pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la SNC LP PROMOTION apporte la preuve que le devis d'origine de la SA SOGEP, en date du 15 mai 2OOO, a été signé tant par le maître d'oeuvre "po du maître d'ouvrage" que par le maître d'ouvrage; Attendu que le devis litigieux du 6 juin 2OOO qui porte sur les carrelages (et qui est d'un montant plus élevé qu'un devis PEPSO qu'il remplace et qui n'est signé que de M. C... qui serait le propriétaire du logement concerné) n'est signé que du maître d'oeuvre avec la mention "bon pour accord po des maîtres d'ouvrage" ; Qu'ainsi l'obligation à paiement de la SNC est sérieusement contestable, la double signature du premier devis, en l'état des pièces produites, allant à l'encontre de l'existence d'un mandat entre le maître d'ouvrage et l'architecte dont se prévaut la SA SOGEP ; Attendu que la société SOGEP qui succombe doit les dépens de première instance et d'appel et 5.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ou 762,25 euros ; PAR CES MOTIFS : LA COUR : Déclare l'appel de la SNC LP PROMOTION recevable en la forme; Infirme l'ordonnance entreprise ; Rejette les demandes de la SA SOGEP ; Condamne la SA SOGEP aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP SOREL-DESSART-SOREL et au paiement de 5.OOO francs ou 762,25 euros à la SNC LP PROMOTION. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE B... : LE PRESIDENT : ARCHITECTE Le contrat liant le maître d'ouvrage à l'architecte n'est pas un contrat de mandat. Sauf stipulation expresse, l'architecte n'a donc pas qualité pour représenter le maître de l'ouvrage spécialement pour commander des travaux. Dès lors, l'entrepreneur dont le devis est accepté par le seul architecte de l'opération ne peut donc demander au maître de l'ouvrage le paiement des travaux effectués sur la base de ce devis sauf à établir la ratification expresse par le maître de l'ouvrage de la nature et du coût des travaux ou encore des circonstances de fait lui permettant de prouver l'existence d'un mandat apparent de l'architecte

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.