JURITEXT000006938772 JAX2001X10XGRX0000000R15 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/87/JURITEXT000006938772.xml Cour d'appel de Grenoble, du 2 octobre 2001 2001-10-02 Cour d'appel de Grenoble GRENOBLE R.G. N° 00/00046 TC/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 02 OCTOBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 9701434) rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE en date du 28 octobre 1999 suivant déclaration d'appel du 25 Novembre 1999 APPELANTE : Société GENERALI FRANCE ASSURANCES (SA) anciennement Société LA CONCORDE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 5 Rue de Londres 75456 PARIS CEDEX 09 représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET (avoué à la Cour) assistée de Me GUIDETTI (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMES : Monsieur X... 70 avenue du Vercors 38170 SEYSSINET PARISET représenté par la SCP POUGNAND (avoués à la Cour) assisté de la SCP BALESTAS (avocat) Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE LE PLEIN SOLEIL pris en la personne de son syndic en exercice CGP IMMOBILIER dont le siège social est rue du Lycée Polonais 38250 VILLARD DE LANS La Balmette 38250 VILLARD DE LANS représentée par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assistée de la SCP PRANDINI (avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me CHARAMEL) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. Y..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Par jugement du 28 octobre 1998 le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, statuant dans un litige opposant des copropriétaires et le syndicat des copropriétés à des constructeurs et assureurs en raison de désordres dans un bâtiment promu à VILLARD DE LANS par la SNC PLEIN SOLEIL, a : - dit que le désordre du parquet de l'appartement X... ne relevait pas de la garantie décennale, - condamné en application de la police dommage-ouvrage la compagnie Générali France à payer à X... pour les désordres de la cheminée la somme de 2.500,00 F et celle de 1.000,00 F au titre du préjudice de jouissance, pour les désordres des wc la somme de 2.500,00 F et celle de 500,00 F au titre du préjudice de jouissance, - condamné en application de la police dommage-ouvrage la compagnie Générali France à payer au syndicat des copropriétaires d'une part la somme de 17.957,34 F pour des infiltrations dans le garage X..., d'autre part la somme de 44.019,00 F au titre d'une barrière de sécurité et la somme de 5.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné la compagnie Générali France aux dépens qui comprendront les frais d'expertise. La compagnie Générali France a relevé appel. Elle fait valoir que devant le Tribunal elle avait soutenu l'irrecevabilité des actions de X... et du syndicat des copropriétaires à son encontre en raison de la prescription biennale de l'article L 114.1 du Code des Assurances. Elle demande à la Cour : - de dire X... et le syndicat des copropriétaires irrecevables en leurs actions dirigées contre elle, - de les débouter de leurs prétentions, de les condamner à lui payer la somme de 8.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - de les condamner à lui rembourser en toute hypothèse les états de frais des parties non intimées par elle et qu'elle aura acquittés. X... estime que le Tribunal a exactement appliqué l'article L 114.1 du Code des Assurances. Il considère que la prise de connaissance du caractère de désordres est résultée du dépôt du rapport d'expertise. Formant appel incident il estime que le désordre du parquet relève de la garantie décennale. Il demande à la Cour : - de débouter la compagnie Générali France de ses demandes, - d'accueillir son propre appel incident, - de constater que le désordre du parquet relève de la garantie décennale, - de condamner la compagnie Générali France à relever et garantir la SNC PLEIN SOLEIL à hauteur de 25.000,00 F, montant du préjudice, - de condamner la compagnie Générali France à lui payer la somme de 20.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le PLEIN SOLEIL soutient que les conventions générales et particulières du contrat d'assurance liant la compagnie Générali France à la SNC PLEIN SOLEIL promoteur et contractant de la police dommage-ouvrage ne lui sont pas opposables et qu'il a fait dès la première année trois déclarations de sinistres. Il conteste la prescription invoquée par la compagnie Générali France qui remarque qu'il ne conclut pas sur le fond et n'a donc rien à lui opposer de sérieux. Il demande à la Cour : - de confirmer le jugement, - de condamner la compagnie Générali France à lui payer la somme de 10.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que pour échapper à la garantie des désordres qui pourraient relever de la responsabilité décennale des constructeurs et partant de la police de dommage à l'ouvrage, la société Générali France invoque la prescription des actions dirigées contre elle tant par X... que par le syndicat des copropriétaires ; Attendu qu'est produite par la société Générali France une lettre de sa part datée du 22 août 1994 qui fait savoir à X... que les garanties du contrat dommage-ouvrage ne s'appliqueront pas dès lors que dans le cadre de la procédure spécifique par expertise amiable il ne s'était pas présenté à l'expertise ; Attendu que la société Générali France verse aussi au débat une assignation antérieure en référé à elle délivrée le 27 juin 1994 par X... aux termes de laquelle ce dernier invoque les désordres du parquet, de la cuvette des wc de la cheminée où se produisent des refoulements de fumée, d'infiltrations dans le garage ; Attendu que X... en recourant à cette procédure judiciaire s'est placé dans la situation juridique du droit commun des assurances ; Attendu que l'article L 114.1 du Code des Assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; Attendu que quoiqu'il s'en défende X... connaissait dès 1994 la nature des désordres pouvant donner lieu à préfinancement de l'assureur de dommages-ouvrages ; Attendu que si la citation en référé interrompait le cours de la prescription pendant deux ans il est constant, dès lors que le temps de l'expertise n'est pas interruptif de prescription biennale, que celle-ci était acquise lors de la citation en justice au fond délivrée le 3 mars 1997 ; Attendu que X... est forclos en ses demandes dirigées contre la société Générali France ; Attendu que le Tribunal a condamné la société Générali France à garantir le syndicat des copropriétaires des désordres des infiltrations dans le garage X..., partie commune, et du défaut de barrière de sécurité et de revêtement antidérapant sur des parties pareillement communes ; Attendu qu'à la demande de l'assureur il échet de rechercher si la prescription biennale des demandes du syndicat n'est pas acquise ; Attendu que le syndicat soutient l'inopposabilité des clauses de la police dommage-ouvrage motif pris de ce qu'elle a été contractée par un tiers le promoteur SNC PLEIN SOLEIL ; Mais attendu que la police dommage-ouvrage s'applique à la construction qui a été transmise aux copropriétaires constitués en syndicat ; Que de surcroît il y a contradiction entre la prétention du syndicat à rechercher la garantie donnée par la police dommage-ouvrage et le souhait de faire reconnaître que ses clauses lui sont étrangères ; Attendu que parmi les rares pièces versées au débat par le syndicat outre un rapport d'expertise "dommage-ouvrage" du 10 décembre 1997 relatif à des désordres d'odeurs de fumée dans l'appartement COLLADANT -étranger à la présente procédure- figure une ordonnance de référé du 24 mars 1995 étendant notamment au syndicat des copropriétaires la mission de l'expert instituée par l'ordonnance déjà citée du 13 juillet 1994 ; Attendu que le syndicat de copropriétaires dans ses conclusions d'appel du 17 octobre 2000 ne conteste pas que le 24 mars 1995 est le point de départ du délai biennal de prescription ; Que sans que cela soit opérant il note que le rapport d'expertise n'a été déposé que le 1er février 1996 ; Qu'il note aussi qu'une assignation a été délivrée au fond le 7 mars 1997 par la dame Z... et le sieur X... contre diverses parties au nombre desquelles il figurait ; Attendu que de cela il ne résulte pas qu'il ait avant le 24 mars 1997 formé une demande contre l'assureur dommage-ouvrage, la société Générali France ; Attendu que celle-ci se prévaut donc à bon droit de la prescription instituée par l'article L 114.1 du Code des Assurances ; Attendu que les demandes de X... et du syndicat des copropriétaires contre la société Générali France sont irrecevables ; Que celle-ci doit être mise hors de cause ; Attendu que le parquet Attendu que le parquet défectueux de l'appartement X... comportait à dire d'expert des lames disjointes pour la plupart de plusieurs millimètres, nécessitant son remplacement ; Attendu qu'à bon droit le Tribunal a qualifié l'ouvrage, dissociable du gros oeuvre, d'élément d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement ; Attendu que c'est aussi à bon droit que le Tribunal a pu rejeter pour le motif de la prescription biennale du droit des assurances le recours de X... contre la société Générali France ; Attendu que la société Générali France qui ne doit aucune garantie a été indûment condamnée à payer les frais et dépens de première instance et spécialement ceux des parties qu'elle n'a pas intimées ; Que X... et le syndicat des copropriétaires qui l'avait sollicitée en vain devant le Tribunal lui en doivent compensation ; Attendu enfin qu'il est équitable qu'ils lui payent la somme de 5.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit en la forme l'appel principal de la société Générali France et l'appel incident de X... ; Dit bien fondé l'appel principal ; Dit irrecevables au fond les actions de X... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PLEIN SOLEIL contre la société Générali France ; Met la dite société d'assurance hors de cause ; Condamne X... et le syndicat des copropriétaires à payer à la société Générali France une indemnité globale de 5.000,00 F (CINQ MILLE FRANCS) pour les frais irrépétibles ; Les condamne à rembourser à la dite société d'assurance les états de frais des parties non intimées par elle en cause d'appel sur justificatif du règlement par elle effectué ; Les condamne aux dépens d'appel. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier. ASSURANCE (règles générales) RG 00/00046 LE 02 OCTOBRE 2001 RENDU PAR LA 2EME CHAMBRE CIVILE Applications diverses - Prescription bienale - Assurance / interuption (non) - Temps de l'expertise L 'article L114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évenement qui y donne naissance.Or si la citation en référé interompt le cours de la prescription pendant deux ans il est constant que le temps de l'expertise n'est pas interuptif de prescription biénale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.