JURITEXT000006938778 JAX2001X10XLYX0000000070 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/87/JURITEXT000006938778.xml Cour d'appel de Lyon, du 26 octobre 2001, 1999/07764 2001-10-26 Cour d'appel de Lyon 1999/07764 LYON COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT-ETIENNE en date du 19 Octobre 1999 (RG : 1998/00813 - 1ère Ch) N° RG Cour : 1999/07764 Nature du recours : APPEL Code affaire : 502 Avoués : Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA . SOCIETE CLOUET CONSTRUCTION SA dont le siège social est : 17 Nobleville Civry 28200 CHATEAUDUN Avocat : Maître TREMBLAY APPELANTE ---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . SOCIETE LOCAM dont le siège social est : 2 Bd des Etats Unis 42048 SAINT-ETIENNE CEDEX Avocat : Maître TROMBETTA INTIMEE ---------------- - ME VERRIERE . SOCIETE T.V.S - TELE VIDEO SURVEILLANCE, SARL dont le siège social est : 59 Rue du Maréchal Leclerc - BP 02 28111 LUCE CEDEX Avocat : Maître GRENIER DUCHENE INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 19 Juin 2001 AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du 14 Septembre 2001 DEBATS en audience publique du 14 SEPTEMBRE 2001 tenue par Monsieur SANTELLI, Conseiller Rapporteur, (sans opposition des Avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, GREFFIER : Madame X..., lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du par Monsieur MOUSSA, Président qui a signé la minute avec le Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société CLOUET CONSTRUCTION a conclu le 11 février 1997 un contrat d'abonnement de télésurveillance pour un matériel de télésurveillance qu'elle avait elle-même choisi auprès de la société TELE VIDEO SURVEILLANDE - SOCIÉTÉ TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS. Elle concluait le même jour un contrat de location avec la société LOCAM de ce matériel pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 760 francs H.T., soit 916,56 francs TTC. L'installation était mise en place le 11 février 1997 dans les locaux de la société CLOUET CONSTRUCTION. Postérieurement à l'installation la société CLOUET CONSTRUCTION demandait à son assureur de bénéficier d'une réduction de prime du fait de l'installation de ce système. L'assureur, invoquant le fait que la société TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - n'était pas agréée APSAD pour les risques lourds, refusait à la société CLOUET CONSTRUCTION de lui consentir une remise de prime. La société CLOUET CONSTRUCTION a alors demandé à la société TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - de reprendre le matériel ainsi que l'installation estimant qu'elle n'en avait plus aucun besoin. La société CLOUET CONSTRUCTION considérait alors que du fait du refus de la société TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - elle devait interrompre son paiement au titre de la location du matériel et de l'installation. C'est dans ces conditions que par acte du 12 mars 1998 la société LOCAM a fait citer devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE la société CLOUET CONSTRUCTION pour lui réclamer le paiement de la somme de 47.386,15 francs outre intérêts au taux légal correspondant aux loyers échus et à échoir ; La société CLOUET CONSTRUCTION faisait alors citer par acte du 22 avril 1998 la société TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - en intervention forcée pour solliciter la résolution du contrat de télésurveillance aux torts de cette dernière et pour la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société LOCAM, outre 9.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 19 octobre 1999, le tribunal saisi a : - condamné la société CLOUET CONSTRUCTION à payer à la société LOCAM la somme de 43.078,32 francs plus les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, - rejeté la demande de clause pénale, - débouté la société CLOUET CONSTRUCTION de sa demande de résolution du contrat de télésurveillance ainsi que de ses demandes de remboursement et de garantie, - débouté la société TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société CLOUET CONSTRUCTION à payer à la société LOCAM la somme de 2.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 7 décembre 1999 la société CLOUET CONSTRUCTION a relevé appel de cette décision. Elle expose : - que la société LOCAM ne peut lui réclamer les loyers à échoir mais seulement les cinq loyers restant échus antérieurement à la résiliation du contrat intervenu le 6 août 1997 par suite du courrier recommandé que lui a adressé à cette date la société LOCAM en vertu de la clause résolutoire, - qu'elle estimait dans ces conditions que la société TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - ayant manqué à ses obligations, il appartenait à la société LOCAM de se retourner contre cette dernière, - que c'est ainsi abusivement que la société LOCAM lui réclame le paiement des loyers restant à échoir ainsi qu'une indemnité pour clause pénale (le tribunal ayant écarté cette dernière demande), - que la société TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - a manqué à son obligation de conseil puisqu'elle était censée connaître les conditions auxquelles les assureurs subordonnent leur garantie, de sorte qu'elle devait en informer son client quant aux conséquences de son achat sur la couverture du risque de vol, - que cette obligation découle de l'article 1604 du Code Civil et non de l'article 1615 du même code, - qu'elle devait notamment lui indiquer qu'elle n'avait pas l'agrément APSAD et qu'ainsi elle n'aurait pas droit à une réduction de prime, - qu'elle a laissé croire qu'elle avait cet agrément selon l'énonciation de la plaquette publicitaire de présentation, - que si elle avait été normalement mise au courant elle n'aurait pas contracté mais se serait adressée à un autre installateur dûment agréé, - qu'elle n'est ainsi redevable que de la somme de 4.582,80 francs TTC envers la société LOCAM (pour 5 mois de loyers échus). Elle demande qu'il soit fait droit à toutes ses prétentions et que la société TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - soit condamnée à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. X X X La société LOCAM réplique et expose : - que les loyers impayés s'entendent de l'ensemble des loyers dus pendant la convention de bail, soit en l'espèce 48 mois, - que la clause pénale résulte du contrat et qu'elle doit s'appliquer contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, dès lors qu'elle n'est pas excessive. Elle prend acte que la société CLOUET CONSTRUCTION ne demande pas la résiliation du contrat de location considérant qu'elle avait bien reçu un bien en bon état de fonctionnement. Elle demande la confirmation du jugement déféré qui a condamné la société CLOUET CONSTRUCTION à payer la somme de 43.078,32 francs. Elle réclame la réformation par la condamnation de la société CLOUET CONSTRUCTION à lui payer la somme de 4.307,83 francs au titre de la clause pénale et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts. Elle sollicite que lui soit allouée la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. X X X La société TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - demande la confirmation du jugement déféré estimant que c'est à bon droit que le premier juge n'avait pas retenu qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles d'information et de conseil et que le matériel livré était conforme. Elle souligne que l'obligation de renseignements prévue à l'article 1615 du Code Civil est le corollaire de l'obligation de délivrance, qu'elle n'est qu'une obligation de moyens qui ne concerne que le fonctionnement de la chose vendue et ses accessoires ou ainsi que ses caractéristiques, l'obligation du vendeur professionnel de conseiller l'acheteur portant sur l'adaptation du matériel choisi, ce qui excluait pour elle l'obligation de se renseigner préalablement sur le contrat d'assurances de son client. Elle précise que la protection des locaux avec un matériel pour le risque courant non homologué APSAD était suffisant et que la société CLOUET CONSTRUCTION a conclu en toute connaissance de cause, excluant elle-même un équipement de détection pour l'atelier. Elle ajoute qu'à la suite du vol survenu dans la nuit du 5 mars 1997, la société CLOUET CONSTRUCTION n'a pas recherché la responsabilité de l'installateur mais lui a demandé d'équiper et de surveiller l'atelier, ce qui a fait l'objet d'un second contrat du 12 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.