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JURITEXT000006938800

JURITEXT000006938800 JAX2001X09XZZX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/88/JURITEXT000006938800.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, du 7 septembre 2001, 01/0072 2001-09-07 Cour d'appel de Besançon 01/0072 CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET N° BG / MG COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013- ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2001 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 08 juin 2001 N° de rôle c S / appel d'une décision du T. A. S. S. de MONTBELIARD en date du 27 novembre 2000 Code affaire : 891 Demande reconnaissance de faute inexcusable employeur ou personne substituée dans la direction ou réparation complémentaire pour faute inexcusable Laura X..., Bruno X..., Cédric X..., Jean-Philippe X..., Nicole X..., Sylvianne X... C / S. A. M. C. T. Y..., C. P. A. M. de BELFORT Mots clés : accident du travail, faute inexcusable PARTIES EN CAUSE : Madame Laura X..., demeurant... Monsieur Bruno X..., demeurant... Monsieur Cédric X..., demeurant... Monsieur Jean-Philippe X..., demeurant..., à 68580 HINDLINGEN Madame Nicole X..., demeurant 8..., à 90100 DELLE Madame Sylvianne X..., demeurant..., à 25230 SELONCOURT APPELANTS REPRESENTES par Me Julie DUFOUR, Avocat au barreau de BESANCON, ET : S. A. M. C. T. Y..., ayant son siège social, 37, Faubourg de Montbéliard, à 90100 DELLE REPRESENTEE par Me LANFUMEZ, Avocat au barreau de BELFORT C. P. A. M. de BELFORT, ayant son siège social, 12, rue Strolz, à 90021 BELFORT CEDEX REPRESENTEE par Madame Z..., selon pouvoir du 28 mai 2001 INTIMEES COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties, GREFFIER : Madame M. GRANDJEAN, lors du délibéré : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, en application des articles R. 213-8 et R. 213-9 du Code de l'Organisation judiciaire, a rendu compte conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile aux autres magistrats, Messieurs J£DEGLISEet M. VALTAT, Conseillers. LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 27 novembre 2000, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de MONTBELIARD a :- dit que l'accident survenu le 07 janvier 1992, ayant entraîné la mort de Victor X... n'est pas dû à la faute inexcusable de l'employeur ;- débouté en conséquence les Consorts X... de l'ensemble de leurs demandes ;- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;- condamné les consorts X... aux dépens. Les Consorts X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Ils demandent la Cour de l'infirmer ; de dire et juger qu'ils peuvent obtenir une majoration de rente, qui devra être fixée à son maximum ; de condamner la société M. C. T. Y... en ce sens et à leur régler, avec intérêts de droit, en réparation de leur préjudice moral, les sommes suivantes :. Laura X... :

  1. 000, 00 francs,. Jean-Philippe X... :
  2. 000, 00 francs,. Sylviane X... :
  3. 000, 00 francs,. Bruno X... :
  4. 000, 00 francs,. Nicole X... :
  5. 000, 00 francs,. Cédric X... :
  6. 000, 00 francs ; et de condamner la société M. C. T. Y... au paiement d'une indemnité de
  7. 000, 00 francs, en remboursement des frais non répétibles d'instance et d'appel exposés par eux. Ils font valoir qu'au vu des décisions pénales, la société M. C. T. Y... a manqué l'obligation de tout chef d'entreprise d'assurer la sécurité de ses salariés ; que les décisions pénales qui ont retenu l'existence de fautes de négligence et d'imprudence, sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que l'employeur a manqué à son obligation de prudence élémentaire, en confiant la réalisation d'une construction technique à plusieurs entreprises, sans consultation d'un maître d'oeuvre, sans vérification de la solidité de l'ouvrage, sans vérification que le travail effectué correspondait au " cahier des charges ". Ils ajoutent que l'employeur a permis la création d'un risque qui s'est réalisé. La S. A. M. C. T. Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ; et de condamner chacun des Consorts X... à lui payer la somme de
  8. 000, 00 francs, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que les obligations de l'employeur doivent s'apprécier à la date de l'accident ; qu'à cette date, le 07 janvier 1992, Henri Y... n'était plus P. D. G. de la société ; que ce n'est pas l'employeur qui a construit les piliers en maçonnerie. Elle ajoute qu'aucune faute d'aucune nature n'a été commise par l'employeur, qui n'avait aucune obligation d'avoir recours à un maître d'oeuvre ; que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le comportement de l'employeur et l'accident. La C. P. A. M. du Territoire de BELFORT demande à la Cour de lui donner acte de son intervention en qualité de partie mise en cause ; en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de fixer le montant des réparations complémentaires conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Victor X... a été victime d'un accident mortel du travail, le 07 janvier 1992, à la suite de l'effondrement d'une dalle située à trois mètres du sol, supportant 45 tonnes de laiton ; Attendu que la dalle en cause avait été construite en juillet-août 1975, soit près de dix-sept ans avant l'accident, par un entrepreneur de maçonnerie, Célestino C... ; Attendu qu'aucune autorité de la chose jugée ne s'aurait s'attacher, en l'espèce, à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de BESANCON, chambre des appels correctionnels, le 08 septembre 1998, cette juridiction ayant condamné le P. D. G. de la société à l'époque de la construction, Henri Y..., pour homicide involontaire ; Attendu que ce dernier n'était plus l'employeur de Victor X... à la date de l'accident, son fils, Thibaut Y... lui ayant succédé au cours du premier trimestre 1988 ; Attendu que l'employeur de la victime n'a ainsi fait l'objet d'aucune condamnation pour homicide involontaire et encore moins pour violation d'une règle de sécurité ; Attendu que l'expert judiciaire, désigné dans le cadre de l'instruction pénale, a conclu que la dalle en cause ne subissait aucune surcharge à la date de l'accident ; Attendu que celle-ci n'a pas été construite par la société M. C. T. Y..., mais par Célestino C..., après que celle-ci ait fait réaliser une étude technique par la société COMPRENOR ; Attendu que les contraintes de construction avaient été expressément notifiées par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur de maçonnerie ; Attendu que la société M. C. T. Y... n'avait aucune obligation de recourir aux services d'un maître d'oeuvre ; qu'il n'est ni soutenu, ni démontré que celle-ci se soit immiscée dans la réalisation de la construction ; Attendu que l'expert judiciaire a conclu que la dalle en béton en cause était apte subir l'apport de charge dû au laiton au moment de l'accident ; que cette charge, qui était de 1336 kg / m, était inférieure aux 1800 kg / m demandés lors de la commande passée par la société M. C. T. Y... à l'entreprise C... ; Attendu que l'expert précité a également conclu que la sous-poutre axe 2 était sous-dimensionnée et non conforme aux règles de l'art pour résister la charge apportée par l'ensemble dalle-charge de laiton, et que les deux piliers n'étaient absolument pas aptes à supporter la charge globale ; Attendu qu'il n'est pas établi que la sous-poutre et les piliers aient été construits par la société M. C. T. Y... ; que l'entrepreneur C..., en tout état de cause, devait s'assurer de la solidité des supports sur lesquels il construisait la dalle, compte tenu des contraintes notifiées par le maître de l'ouvrage, ou refuser d'exécuter la commande ainsi passée ; Attendu qu'aucune faute ne peut dès lors être reprochée à l'employeur ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative aux dépens, la procédure étant sans frais devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article R. 144-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société M. C. T. Y... le montant de ses frais irrépétibles ; Attendu que les Consorts X... succombent sur leurs recours ; qu'il convient dès lors de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l'avis d'audience adressé au D. R. A. S. S. ; DECLARE les appels recevables en la forme ; LES dits non fondés ; CONFIRME le jugement rendu, le 27 novembre 2000, par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de MONTBELIARD, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative aux dépens ; REFORME le jugement sur ce point ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de première instance ; AJOUTANT au jugement ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LE tout sans frais, ni dépens. LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE UN et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Autorité du pénal S'agissant d'apprécier la faute inexcusable de l'employeur, suite au décès dans l'entreprise d'un salarié écrasé par l'effondrement d'une dalle de béton, aucune autorité de la chose jugée ne s'aurait s'attacher à la décision ayant condamné pour homicide involontaire le président-directeur général de la société en fonction à l'époque de la construction, dès lors qu'à la date de l'accident, ce dernier avait quitté ses fonctions et n'était plus l'employeur de la victime SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition Ne commet pas de faute inexcusable l'employeur dont le salarié a été écrasé par l'effondrement d'une dalle de béton chargée de laiton dès lors que la construction de cette dalle a été confiée à une entreprise du bâtiment après réalisation d'une étude technique et qu'aucune surcharge de la dalle n'a été établie

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