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JURITEXT000006938860

JURITEXT000006938860 JAX2001X11XBXX0000000025 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/88/JURITEXT000006938860.xml Cour d'appel de Bordeaux, du 26 novembre 2001, 99/5612 2001-11-26 Cour d'appel de Bordeaux 99/5612 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 26 NOVEMBRE 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 99/5612 PP Société DISNEY ENTREPRISES INC c/ Société AQUITAINE DE PRET A PORTER Nature de la décision : AU FOND JONCTION avec le RG n° 01/4810 Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le 26 novembre 2001 Par Monsieur BOUTIE, Président, en présence de Chantal SERRE, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Société DISNEY ENTREPRISES INC, société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 500 South Buena Vista Street - BURBANK - 91521 CALIFORNIE (U.S.A.), représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoué à la Cour, et assistée de la S.C.P. DUCLOS-THORNE & MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, APPELANTE d'un jugement rendu le 15 juin 1999 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 25 Novembre 1999, et demanderesse la suite d'une ordonnance rendue le 5 octobre 2001 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BORDEAUX, selon saisine du 08 octobre 2001, : Société anonyme AQUITAINE DE PRET A PORTER SA, agissant poursuites et diligences du Président en exercice de son conseil d'administration domicilié en cette qualité au si ge social 24 Avenue Gustave Eiffel - Parc Industriel - 33602 PESSAC, représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL, avoués à la Cour, et assistée de la S.E.P. ARMENGAUD & GUERLAIN, avocats au barreau de PARIS, INTIMÉE, Rendu l'arr t CONTRADICTOIRE suivant apr s que la cause ait été débattue en audience publique, le 22 Octobre 2001 devant : Monsieur BOUTIE, Président, Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Monsieur SABRON, Conseiller, Assistés de Madame X..., Greffier, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ayant assisté aux débats; * * * MARQUE DE FABRIQUE - Perte - Déchéance - Défaut d'exploitation Après avoir constaté que pour la marque " Arielle", le dépositaire justifiait d'une exploitation sérieuse depuis moins de cinq ans avant les assignations en dé- chéance, la demande en déchéance, même partielle, doit être rejettée. Con- cernant la marque "Ariel", il importe peu que le dépositaire reconnaissait ne pas pouvoir en établir l'utilisation depuis moins de cinq ans à compter de la première assignation en déchéance, car si la déchéance est une sanction, les con- ditions de son application doivent être interprétées strictement ; qu'en l'espèce, même si la marque "Ariel" n'est pas effectivement exploitée, force est de con- stater que l'exploitation sous le premier vocable constitue une différence mini- me par rapport à la marque en cause et n'altère pas le caractère essentiel de la marque par la perception identique que peut en avoir le consommateur tant au niveau phonétique qu'intellectuel, quelque soit l'orthographe utilisée. La déchéance n'est ainsi pas prononcée

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