JURITEXT000006938861 JAX2001X11XBXX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/88/JURITEXT000006938861.xml Cour d'appel de Bordeaux, du 27 novembre 2001, 99/02464 2001-11-27 Cour d'appel de Bordeaux 99/02464 BORDEAUX ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 99/02464 CL Société TIME DREAM S.L. c/ Monsieur Jean-Luc X... Mademoiselle Caroline Y... Z... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à Prononcé en audience publique, Le Par Monsieur CHEMINADE, Conseiller, en présence de Chantal SERRE, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Société TIME DREAM S.L. (société de droit espagnol) agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SOMNI ARAGONES - Urbanizacion Formigal - Edificio Montesqui SALENT DE GALLEGO - HUESCA (ESPAGNE), Représentée par la S.C.P. FONROUGE & GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour, Appelante d'un jugement rendu le 19 novembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 14 Mai 1999, à Monsieur Jean-Luc X..., Mademoiselle Caroline Y..., demeurant ensemble 9, rue de la Dauphine - 33200 BORDEAUX CAUDERAN, Représentés par la S.C.P. CLAVERIE TAILLARD, avoués à la Cour, et assistés de Me LEPAN, membre de la SELARL Adrien BONNET, Avocat la Cour, Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 18 Septembre 2001 devant : Monsieur CHEMINADE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Geneviève BEAUMONT, greffier, Que Monsieur CHEMINADE, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BOUTIE, Président, Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Monsieur SABRON, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ; FAITS ET PROCÉDURE : Selon acte sous seing privé du 28 février 1998, rédigé en langue française, Jean-Luc X... et Caroline Y... ont acquis en indivision de la société de droit espagnol dénommée TIME DREAM S.L. une "part aliquote" d'un appartement n° V 05 constitué "en régime de temps partagé" et dépendant du complexe immobilier "SOMNI ARANES", situé commune de VIELHA (Espagne), moyennant un prix de 56.000 Frs TTC, dont un 14.207,47 Frs versé à la signature du contrat. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 1998, ils ont fait savoir à la société TIME DREAM S.L. qu'ils renonçaient à leur acquisition qu'ils ne pouvaient financer, et ils ont sollicité le remboursement de l'acompte. Par lettre du 28 mai 1998, la société TIME DREAM S.L. les a mis en demeure de lui régler le solde du prix. Le 5 juin 1998, les consorts A... ont fait assigner la société TIME DREAM S.L. devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX pour faire prononcer la nullité de l'acte du 28 février 1998 et obtenir la restitution de la somme de 14.240,07 Frs, outre le paiement d'une indemnité de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur cette assignation, la société TIME DREAM S.L. n'a pas comparu, mais leur a remboursé la somme de 14.240,07 Frs le 1er juillet 1998. Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 1998, le Tribunal, après avoir retenu sa compétence par application des dispositions de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 relative aux contrats conclus par des consommateurs, a annulé le contrat du 28 février 1998 comme ne respectant pas la protection minimale imposée par la Directive 94/97/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 1994, "concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers". Il a en conséquence condamné la société TIME DREAM S.L. à payer aux consorts A... la somme de 14.240,47 Frs en principal, outre celle de 8.000 Frs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Le 14 mai 1999, la société TIME DREAM S.L. a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : L'appelante soulève in limine litis l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX au profit, soit de l'instance arbitrale désignée dans le contrat, soit des juridictions de l'ordre judiciaire espagnol, ceci en vertu tant d'une clause attributive de compétence à ces juridictions figurant dans le contrat, que des articles 13, 14 et 16 de la Convention de LUGANO du 16 septembre 1998. Elle ajoute qu'elle n'a jamais reçu l'assignation introductive d'instance et reproche au premier juge d'avoir méconnu les dispositions de l'article 20 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, qui lui faisaient obligation de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'était pas établi que le défendeur avait été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance, en temps utile pour pouvoir se défendre. Elle fait enfin grief au Tribunal d'avoir appliqué la directive 94/97/CE, alors qu'elle n'avait été transposée dans le droit français que par une loi du 8 juillet 1998 et dans le droit espagnol que par une loi du 15 décembre 1998, de sorte qu'à la date de conclusion du contrat litigieux, le 28 février 1998, elle n'était applicable dans aucune de ces deux législations. La société TIME DREAM S.L. prie en conséquence la Cour, à titre principal d'annuler le jugement pour violation du principe de la contradiction et des dispositions de la Convention de LA HAYE du 15 novembre 1965 et de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 en son article 20, et de dire que l'évocation n'est pas possible dans la mesure où l'acte introductif d'instance n'a pas valablement saisi le Tribunal, à titre subsidiaire d'accueillir son exception d'incompétence, et de renvoyer les intimés, soit à saisir l'instance arbitrale mentionnée dans le contrat, soit à mieux se pourvoir, à titre très subsidiaire, de la renvoyer à conclure au fond, en toute hypothèse, de condamner ses adversaires à lui payer une somme de 9.648 Frs TTC au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Les consorts A... font valoir que la société TIME DREAM S.L. a été assignée conformément aux dispositions des articles 683 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'elle s'est abstenue, tant de retirer la copie de l'acte qui lui a été envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 686, que de se présenter devant le Tribunal de Première Instance de TARAGONE (Espagne), qui l'a convoquée à deux reprises pour lui remettre l'assignation. Ils ajoutent que le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX était bien compétent pour connaître du litige, ainsi que la société TIME DREAM S.L. l'a d'ailleurs admis dans deux autres affaires similaires. Sur le fond, ils indiquent qu'ils ont légalement dénoncé le contrat, conformément aux dispositions de l'article 5-1 de la Directive 94/97/CE, et ils approuvent le Tribunal d'avoir annulé cet acte qui ne respectait pas la protection minimale du consommateur imposée par ce texte. En revanche, ils font grief au premier juge d'avoir condamné leur adversaire à leur rembourser la somme de 14.240,47 Frs, alors que cette somme leur avait été restituée avant l'ouverture des débats, ainsi qu'ils l'avaient fait savoir. Ils demandent en conséquence à la Cour de débouter l'appelante de toutes ses prétentions, de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société TIME DREAM S.L. à leur rembourser la somme de 14.240,47 Frs, de le réformer sur ce point, et de leur accorder une somme de 25.000 Frs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DISCUSSION Attendu que l'examen de l'exception de nullité du jugement et de l'assignation introductive d'instance ne présentera d'intérêt que s'il est reconnu que le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX était compétent pour connaître du litige ; qu'il y a donc lieu d'examiner en premier l'exception d'incompétence, qui est préalable ; Attendu qu'à la date de l'introduction de l'instance, la compétence judiciaire en matière civile et commerciale entre la France et l'Espagne était régie par la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 et par la Convention de LUGANO du 16 septembre 1988, qui avaient été ratifiées par les deux pays et dont les dispositions étaient strictement identiques, y compris dans la numérotation de leurs articles ; Attendu que l'article 2 alinéa 1 des deux Conventions précitées, pose le principe selon lequel "Les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat" ; que l'article 5 apporte une exception à ce principe en énonçant que "Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant : 1) en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée" ; que l'article 16 apporte une autre exception, en disposant que "Sont seuls compétents, sans considération de domicile : 1)
- a)en matière de droits réels immobiliers (...), les tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé" ; qu'enfin, si l'article 14 alinéa 1 précise que "L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié cette partie, soit devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur", l'article 13 limite ce choix de compétence aux hypothèse suivantes : "1) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ; 2) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ; 3) pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels si :
- a)la conclusion du contrat a été précédée dans l'Etat du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité et que
- b)le consommateur a accompli dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat" ; Attendu en l'espèce que l'article 10 du contrat souscrit par les consorts A... stipule que la convention est "régie en tout par la loi espagnole" ; que les intimés ne fournissent aucun élément permettant à la Cour d'analyser la nature exacte de l'objet du contrat selon cette loi ; qu'en toute hypothèse, aucune des analyses qui peuvent être faites du dit objet ne permet de retenir un critère de compétence des juridictions françaises au regard des dispositions des deux Conventions précitées ; qu'en effet, les consorts A... ne peuvent se prévaloir de l'exception posée par l'article 5 de ces textes en mati re contractuelle, dans la mesure où l'obligation servant de base à leur demande d'annulation du contrat et de restitution des fonds, n'a pas été et ne devait pas être exécutée en France ; que si, comme le soutient la société TIME DREAM S.L., ils ont acquis un droit immobilier, comparable au droit d'usage et d'habitation selon le droit français, l'article 16 impose la compétence exclusive des juridictions espagnoles ; que par ailleurs, le contrat litigieux ne peut être analysé comme constituant une vente à tempérament d'un objet mobilier corporel, ni comme une opération de crédit liée au financement d'une vente d'un tel objet, ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu ; qu'enfin, à supposer qu'il puisse être analysé comme ayant pour objet une fourniture de service, il résulte des propres déclarations des consorts A..., qui indiquent avoir été démarchés alors qu'ils se promenaient dans les rues de VIELHA (Espagne) et avoir signé le contrat sur place, que la conclusion de la convention n'a pas été précédée d'une proposition ou d'une publicité en France et que les consommateurs n'ont pas accomplis dans ce pays les actes nécessaires à cette conclusion : qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'à estimé le tribunal, les intéressés ne pouvaient se prévaloir des règles de compétence prévues par les articles 13 et 14 des Conventions précitées en matière de contrats conclus par des consommateurs ; Attendu que c'est à tort que les intimés soutiennent que le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX serait néanmoins compétent, au motif que la société TIME DREAM S.L. aurait admis sa compétence dans deux autres litiges similaires ; qu'en effet la première décision qu'ils invoquent à ce sujet est un jugement de condamnation prononcé le 4 novembre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, mais qui a été rendu de manière réputée contradictoire, la société TIME DREAM S.L. n'ayant pas comparu, et dont il n'est pas démontré qu'il lui ait été signifié, de sorte qu'il ne peut en être déduit qu'elle ait accepté la compétence d'une juridiction française ; que la seconde décision est un arrêt de la présente Cour du 5 juillet 2000 ayant constaté que la société TIME DREAM S.L. se désistait d'un contredit formé par elle à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 28 janvier 2000 qui l'avait déboutée d'une exception d'incompétence ; que toutefois, il résulte des énonciations de l'arrêt que ce désistement est intervenu, non parce que la société TIME DREAM S.L. avait abandonné son exception, mais parce qu'elle a admis que, conformément aux dispositions de l'article 776 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile les ordonnances du juge de la mise en état n'étaient pas susceptibles de contredit ; que par ailleurs, c'est à tort que les consorts A... se prévalent des dispositions de l'article 403 du code précité, selon lesquelles "le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement" ; qu'en effet, s'agissant d'une ordonnance du juge de la mise en état qui, aux termes de l'article 775 du même code, n'a "pas, au principal, l'autorité de la chose jugée", la société TIME DREAM S.L. conserverait la faculté de constater la compétence du tribunal devant la juridiction statuant au fond, de sorte que son désistement ne peut en aucune manière être interprété comme valant reconnaissance de sa part de la compétence des juridictions françaises ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a retenu sa compétence ; qu'il y a donc lieu de faire droit à l'exception soulevée par la société TIME DREAM S.L. et, par application des dispositions de l'article 96 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, de renvoyer les consorts A... à mieux se pourvoir ; Attendu que les consorts A... ayant saisi une juridiction incompétente, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ; que par ailleurs, compte tenu du contexte particulier de cette affaire, il ne parait pas inéquitable que la société TIME DREAM S.L. conserve la charge de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit la société TIME DREAM S.L. en son appel et les consorts A... en leur appel incident ; Infirme le jugement rendu le 19 novembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX ; Statuant à nouveau : Déclare la société TIME DREAM S.L. fondée en son exception d'incompétence ; Renvoie en conséquence les consorts A... à mieux se pourvoir ; Déboute la société TIME DREAM S.L. de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne les consorts A... aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur BOUTIE, Président, et par le Greffier. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers La compétence judiciaire en matière civile et commerciale entre la France et l'Espagne est régie par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et par la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, qui ont été ratifiées par les deux pays et dont les dispositions sont strictement identiques, y compris dans la numérotation de leurs articles. Ces conventions posent le principe selon lequel "les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat" ; que l'article 5 apporte une exception à ce principe en énonçant que "le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant : 1) en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée" ; que l'article 16 apporte une autre exception, en disposant que "sont seuls compétents, sans considération de domicile : 1)
- a)en matière de droits réels immobiliers (...), les tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé" ; qu'enfin, si l'article 14, alinéa 1, précise que "l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié cette partie, soit devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur", l'article 13 limite ce choix de compétence aux hypothèse suivantes : 1) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ; 2) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ; 3) pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels si :
- a)la conclusion du contrat a été précédée dans l'Etat du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité et que
- b)le consommateur a accompli dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat. En l'espèce, les intimés, acquéreurs par acte sous seing privé rédigé en français d'une part aliquote d'un appartement à temps partagé, en indivision de l'appelant, une société de droit espagnol, ont informé cette dernière de leur intention de renoncer à cette acquisition. C'est devant un tribunal de grande instance français qu'ils ont assigné la société pour demander l'annulation de l'acte, tribunal qui, retenant sa compétence par application des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative aux contrats conclus par les consommateurs, a annulé le contrat. En appel, la société appelante a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance français, soit au profit de l'instance arbitrale désignée dans le contrat, soit des juridictions de l'ordre judiciaire espagnol, ce, en vertu tant d'une clause d'attribution de compétence figurant au contrat, que des articles 13, 14 et 16 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988. La Cour relève qu' en l'espèce l'article 10 du contrat souscrit par les intimés stipule que la convention est "régie en tout par la loi espagnole"; qu'ils ne fournissent aucun élément lui permettant d'analyser la nature exacte de l'objet du contrat selon cette loi; qu'en toute hypothèse, aucune des analyses qui peuvent être faites dudit objet ne permet de retenir un critère de compétence des juridictions françaises au regard des dispositions des deux conventions précitées; qu'en effet, les intimés ne peuvent se prévaloir de l'exception posée par l'article 5 de ces textes en matière contractuelle, dans la mesure où l'obligation servant de base à leur demande d'annulation du contrat et de restitution des fonds, n'a pas été et ne devait pas être exécutée en France ; que si, comme le soutient l'appelante, ils ont acquis un droit immobilier, comparable au droit d'usage et d'habitation selon le droit français, l'article 16 impose la compétence exclusive des juridictions espagnoles ; que par ailleurs, le contrat litigieux ne peut être analysé comme constituant une vente à tempérament d'un objet mobilier corporel, ni comme une opération de crédit liée au financement d'une vente d'un tel objet, ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu ; qu'enfin, à supposer qu'il puisse être analysé comme ayant pour objet une fourniture de service, il résulte des propres déclarations des intimés, qui indiquent avoir été démarchés alors qu'ils se promenaient dans les rues de Vielha (Espagne) et avoir signé le contrat sur place, que la conclusion de la convention n'a pas été précédée d'une proposition ou d'une publicité en France et que les consommateurs n'ont pas accomplis dans ce pays les actes nécessaires à cette conclusion. La Cour estime en conséquence que, contrairement à ce qu'à estimé le tribunal, les intéressés ne pouvaient se prévaloir des règles de compétence prévues par les articles 13 et 14 des conventions précitées en matière de contrats conclus par des consommateurs. Il y a donc lieu à faire droit à l'exception soulevée par l'appelante et, par application des dispositions de l'article 96, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, de renvoyer les intimés à mieux se pourvoir