JURITEXT000006938875 JAX2001X11XGRX0000000003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/88/JURITEXT000006938875.xml Cour d'appel de Grenoble, du 8 novembre 2001 2001-11-08 Cour d'appel de Grenoble GRENOBLE RG N° 00/01069 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 08 NOVEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 99J00116 - troisième chambre) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 07 janvier 2000 suivant déclaration d'appel du 18 Février 2000 APPELANT : Monsieur Salvatore X... né le 29 Juin 1951 à SOMMATINO (ITALIE) de nationalité Française 2 rue Alfred de Musset 38400 SAINT-MARTIN D'HERES représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET (avoués à la Cour) assisté de Me EYDOUX substitué par Me SELMANE (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMEE : Sté DIP prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège ZAC la Valentine 117 Traverse de la Montre BP 37 13367 MARSEILLE CEDEX 11 représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me BARBIER (avocat au barreau de MARSEILLE) substitué par Me COUTTON (avocat au barreau de Grenoble) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane Y..., Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, Le 15 mars 1990, Monsieur Salvatore X... s'est porté caution solidaire et indivisible du remboursement des sommes dues à la SARL DIP IMPORTATION par la société ALPES MOTO. Ensuite de la procédure collective de la SARL ALPES MOTOS, la créance de la SA DIP a été admise par la présente Cour par arrêt du 28 mai 1997 pour la somme de 376.534,64 F. La SA DIP a assigné Monsieur X... devant la juridiction commerciale pour obtenir paiement de la somme de 365.534,65 F à titre principal, en vertu de son engagement de caution. Par jugement en date du 07 janvier 2000, le Tribunal de Commerce de Grenoble a fait droit à la demande de la SA DIP à titre principal, y rajoutant les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1998 et la somme de 4.800 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, et a débouté Monsieur X... de sa demande de délais. Monsieur Salvatore X..., qui a interjeté appel dudit jugement, par ses dernières conclusions en date du 09 juin 2000 et par réformation, invoque la nullité de son engagement de caution du 15 mars 1990 pour erreur sur la substance, absence d'une faculté de révocation et absence et insuffisance de mentions manuscrites, et il demande l'allocation de la somme de 7.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile Subsidiairement, il sollicite qu'il lui soit accordé un délai de deux ans pour faire face à ses obligations. La SA DIP, par ses dernières écritures en date du 08 décembre 2000, sollicite la confirmation du jugement déféré, ainsi que la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 5.000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1°) - Sur l'erreur viciant l'acte de caution : Attendu que, d'autant plus que l'acte d'engagement du 15 mars 1990 ne portait mention d'aucune somme garantie, Monsieur X... ne peut invoquer la disproportion des sommes garanties avec ses revenus ; Attendu que Monsieur X... ne peut davantage invoquer une méprise sur la substance de son engagement puisque celui-ci garantissait "tous les achats faits par la société ALPES MOTOS", société dont il était le gérant et dont il maîtrisait donc les achats, en sorte que son engagement était déterminable ; 2°) - Sur l'absence de faculté de résiliation : Attendu, d'une part, qu'est indéterminé l'engagement renouvelable indéfiniment par la seule volonté du créancier, ce qui n'est pas le cas pour le cas en l'espèce ou, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges Monsieur X... pouvait à tout moment -nonobstant l'absence de clause de résiliation dont aucun texte n'impose la rédaction dans un tel acte- mettre fin à son engagement, avec le risque de voir la SA DIP cesser son concours financier à la SARL ALPES MOTOS ; Attendu, d'autre part, que Monsieur X... qui ne conteste finalement pas dans ses conclusions qu'il disposait de cette faculté de résiliation (conclusions précitées page 4) ne peut invoquer son absence de connaissances juridiques ; 3°) - L'absence et l'insuffisance de mentions manuscrites : Attendu que les dispositions de l'article 1326 du Code civil sur la mention en lettres et en chiffres de l'engagement du souscripteur ne s'imposent pas lorsque celui-ci est le gérant de la société cautionnée et qu'il a ainsi, nécessairement, une connaissance parfaite, de l'importance de son engagement, lequel dépend de celui de la société qu'il dirige ; 4°) - Sur les délais : Attendu que, de par la durée de la procédure, Monsieur X... a déjà bénéficié, de fait, du délai de deux années qu'il sollicite ; Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions concernant l'allocation à la SA DIP de la somme de 365.534,65 F, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, date non contestée en cause d'appel ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DIP l'intégralité des frais irrépétibles de justice, en sorte que, outre la somme déjà allouée à ce titre par la décision déférée, il lui sera alloué celle de 5.500 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en cause d'appel ; Attendu que Monsieur X..., qui est débouté de toutes ses demandes, devra supporter l'intégralité des dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE l'appel recevable en la forme, Au fond, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 janvier 2000 par le Tribunal de Commerce de Grenoble, Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur Salvatore X... à verser à la SA DIP la somme supplémentaire de 5.500 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, Avoués, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. PRONONCE publiquement par Monsieur URAN, Président, qui a signé avec Madame Y..., Greffier. CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du code civil Dans le cadre d'un cautionnement solidaire les dispositions de l'article1326 du code civil sur la mention en lettre et en chiffre de l'engagement du souscripteur ne s'impose pas lorsque celui-ci est le gérant de la société cautionnée, et qu'il a ainsi nécessairement, une connaissance parfaite de l'importance de son engagement, lequel dépend de celui de la société qu'il dirige
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.