JURITEXT000006938953 JAX2001X11XPUX0000000006 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/89/JURITEXT000006938953.xml Cour d'appel de Pau, du 28 novembre 2001, 99/03768 2001-11-28 Cour d'appel de Pau 99/03768 PAU Président : - Rapporteur : - Avocat général : CM/EL Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 ARRET DU 28/11/2001 Dossier : 99/03768 Nature affaire : Autres demandes en matière de libéralités Affaire : S.A. PREDICA C/ Serge X... Michel Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur SIMONIN, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffier, à l'audience publique du 28 NOVEMBRE 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2001, devant : Monsieur SIMONIN, Président Madame MASSIEU, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller assistés de Madame Z..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. PREDICA 50/56 Rue de la Procession 75015 PARIS représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Me LE BRIS, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Serge X... né le 1er décembre 1947 PARIS (9 me) de nationalité française 4 Impasse du Sous-Lieutenant Resseguier A... SILOLA 64100 BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2000/791 du 27/03/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représenté par Me Pierre MARBOT, avoué à la Cour assisté de la SCP ALQUIE VINCENT LIEBGOTT, avocats au barreau de BAYONNE Monsieur Michel Y... A... des Arts 15 Rue Hegesippe Moreau 75018 PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2000/271 du 28/02/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représenté par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assisté de Me Dominique WATTINE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 08 NOVEMBRE 1999 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE Attendu que le 12 décembre 1995, Jean-Pierre X..., veilleur de nuit la retraite, a souscrit aupr s de la S.A. PREDICA un contrat d'assurance-vie ; qu'il a effectué un versement de 300 000 francs et désigné comme bénéficiaires, en cas de déc s, son conjoint, défaut ses enfants, et défaut ses héritiers ; Attendu que le 4 mai 1996, il a modifié le nom des bénéficiaires, désignant "Monsieur Y..., habitant l'Ecole du Chat PARIS" ; Attendu que Jean-Pierre X... est décédé le 3 mai 1997 la survivance de sa veuve, usufruitière du quart de ses biens, et de son fils, Serge X... ; Attendu que par lettre du 6 ao t 1997, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE, mandataire de la S.A. PREDICA, informait Maître ETCHEVERS, notaire chargé du r glement de la succession de Jean-Pierre X..., que l'assuré avait versé 300 000 francs de primes d'assurance-vie, et avait retiré 21 000 francs, et elle rappelait les r gles fiscales de l'article L.132-12 du Code des assurances, et l'exception prévue l'article L.132-13 ; Attendu que le 6 ao t 1997, le CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE a versé Monsieur Y... la somme de 288 025,88 francs, "versement correspondant au r glement du capital-déc s" ; que le 3 juin 1997, le receveur des impôts de BIARRITZ avait réclamé Monsieur Y... une taxe de 52 815,53 francs au titre de cette gratification ; Attendu que Serge X... a assigné Monsieur Y... devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE pour obtenir la restitution de la moitié du capital-déc s, correspondant la valeur de sa réserve héréditaire, en application des articles 913 du Code Civil et L.132-13 du Code des Assurances ; Attendu que Monsieur Y... a assigné en garantie la S.A. PREDICA ; Attendu que l'Association "ECOLE DU CHAT" est volontairement intervenue aux débats ; Attendu que par jugement du 8 novembre 1999, le Tribunal a : - dit que le bénéficiaire du capital-déc s était Monsieur Y... et non l'association "ECOLE DU CHAT", - condamné Monsieur Y... payer Monsieur X... la somme de 139 500 francs correspondant la moitié du capital-déc s, outre 5 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné la S.A. PREDICA garantir Monsieur Y... de ces condamnations, et lui payer 5 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la S.A. PREDICA est régulièrement appelante de cette décision ; qu'elle a intimé devant la Cour Monsieur Y... et Monsieur X... ; Attendu que par ses dernières conclusions elle demande la Cour de : - dire Monsieur Y... irrecevable agir, - subsidiairement, le débouter de toutes ses demandes, - le condamner lui payer 7 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux dépens ; Attendu que par ses dernières conclusions du 21 juin 2001, Monsieur Y... a conclu la confirmation du jugement "en tant qu'il a, bon droit, condamné la S.A. PREDICA, sur le fondement de l'article 1383, relever indemne Monsieur Y... des condamnations mises sa charge" ; Qu'il demande la Cour de condamner la S.A. PREDICA lui payer 7 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de la condamner aux dépens ; Attendu que par ses dernières conclusions Monsieur X... demande la Cour de : - dire l'appel de la S.A. PREDICA infondé, - condamner la S.A. PREDICA lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux dépens. [* *]
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.