JURITEXT000006938960 JAX2001X12XANX0000000A45 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/89/JURITEXT000006938960.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, Soc, du 20 décembre 2001 2001-12-20 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale Sociale YLG/IL Arrêt n° REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° 00/
- AFFAIRE SAS SABIM C/ Christophe X.... Jugement du Conseil de Prud'hommes LE MANS du 08 Juin
- ARRÊT RENDU LE 20 Décembre 2001 APPELANTE: SAS SABIM Avenue Jean Monnet 72302 SABLE SUR SARTHE CEDEX Convoquée, Représentée par Maître Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER substituant Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME: Monsieur Christophe X... 4 rue des Pervenches 72300 SABLE SUR SARTHE Convoqué, Présent, assisté de Monsieur Charles Y..., Délégué Syndical, muni d'un pouvoir.. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMiN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 04 Décembre
- ARRET contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Christophe X... est entré au service de la société SABIM, le 23 mars 1987, pour un stage de mise à niveau de boucher-désosseur. A compter du 1er juin 1987, il a été embauché par la société SABIM, en qualité d'ouvrier spécialisé pour suivre un programme d'adaptation d' un an. Il a été titularisé à son poste le 1er juin
- Le 25 octobre 1999, Monsieur Christophe X... a refusé son affectation au secteur abattoir de la chaîne de porcs et continué de travailler à son secteur d'origine de découpe de boeuf Le 27 octobre 1999, Monsieur Christophe X... a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 29 octobre
- Le 17 novembre 1999, la société SABIM lui a notifié une journée de mise à pied pour le 29 octobre
- Par lettre du 18 novembre 1999, Monsieur Christophe X... a contesté cette mise à pied au motif que le délai de prévenance de l'accord des 35 heures n'avait pas été respecté. Monsieur Christophe X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir constater qu'il y a eu violation de l'article L. 412-2 du Code du travail, constater que le délai de prévenance prévu par l'article 3-4 de l'accord sur les 35 heures n'a pas été respecté, annuler la mise à pied du 24 novembre 1999, condamner la société SABIM à lui verser les sommes de 362,72 Francs à titre de paiement du salaire relatif à la mise à pied ainsi que 36,27 Francs au titre des congés payés y afférents, 2 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi, 2 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 8 juin 2000, le Conseil de Prud'hommes du MANS a annulé la mise à pied infligée à Monsieur Christophe X... le 24 novembre 1999, condamné la société SABIM à verser à Monsieur Christophe X... les sommes de 326,72 Francs au titre du salaire dû pour la journée du 24 novembre 1999 ainsi que 36,27 Francs au titre des congés payés y afférents, I 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, débouté Monsieur Christophe X... du surplus de ses demandes, rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les créances salariales, débouté la société SABIM de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'a condamnée aux dépens. La société SABIM a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie de réformation du jugement entrepris, de dire que la mise à pied infligée à Monsieur Christophe X... était justifiée et proportionnée aux faits reprochés, en conséquence, condamner Monsieur Christophe X... à lui verser les sommes de 362,72 Francs à titre de rappel de salaire ainsi que 36,27 Francs au titre des congés payés y afférents, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir: Qu'elle a procédé à l'affichage des nouveaux horaires dès le jeudi soir. Que la décision de transférer le personnel d'un secteur à l'autre dans l'entreprise relève du pouvoir de direction de l'employeur. Que la procédure suivie a été parfaitement régulière en la forme. Monsieur Christophe X... sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société SABIM à lui verser la somme de 2 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Il soutient: Que la procédure suivie est irrégulière; Qu'un délai de prévenance n'a pas été respecté. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures de parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'à juste titre, les Premiers Juges ont débouté Monsieur X... de sa demande en relation avec une prétendue violation de l'article L.412-2 du Code du Travail Attendu que la procédure suivie est régulière en la forme. Que la lettre du 27 octobre 1999, convoquant Monsieur X... à un entretien préalable vise expressément la possibilité d'une "sanction". Que dans un écrit du 29 novembre 1991, Monsieur X... a certifié avoir reçu le jeudi 18 novembre 1999 la lettre de sanction de la veille intitulée "lettre remise en main propre Que l'intimé ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle l'entretien préalable prévu dans la lettre de convocation, qui mentionnait la possibilité de l'assistance du salarié, n'aurait pas eu lieu; Attendu qu'il appartient à Monsieur X..., qui conteste le bien fondé de la sanction disciplinaire prise à son encontre, de rapporter la preuve de ce que l'affichage de la modification d'horaires n'aurait pas eu lieu dès le jeudi soir; Que l'intimé échoue dans cette preuve, puisque les attestations produites mentionnent seulement que leurs auteurs ont remarqué la "feuille de prêt" que le vendredi matin, ce qui n'établit nullement que celle-ci n'ait pas été affichée la veille. Que si vraiment l'affichage n'avait pas eu lieu le jeudi soir, les auteurs des attestations versées au débat auraient clairement indiqué que l'affichage n'avait pas été mis en place à ce moment là; Attendu que par ailleurs, la modification des horaires de travail du salarié était peu importante; Que ce dernier continuait à travailler avec l'équipe de l'après-midi, son horaire d'embauche demeurant inchangé. Qu'en réalité, la contestation de Monsieur X... porte non sur la modification de son horaire de travail mais sur son changement de secteur; Attendu que la décision de transférer le personnel d'un secteur à un autre dans l'entreprise, sans modification de sa rémunération, relève du pouvoir de direction de l'employeur. Que Monsieur X... ne tenait pas de son contrat de travail un droit à l'absence de changement de ses horaires ou de son poste de travail; Que son contrat de travail comportait en effet une clause de mobilité ainsi formulée: "En raison de l'activité de notre étab1issement tributaire de la nature périssable des denrées, ainsi que de l'obligation d'observer des règles sanitaires, vous pourrez être appelé à travailler à différents horaires et dans différents services de l'établissement, suivant la nécessite du travail, sans que votre salaire soit modifié". Que l' article 37 de la Convention Collective se réfère également à cette notion de mobilité et de polyvalence; Que l'affectation de Monsieur X... au secteur abattoir de la chaîne porc était conforme à ses compétences, puisqu'il avait été recruté à ce poste et avait reçu une formation adéquate; Attendu qu'il convient, dès lors, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise à pied infligée à Monsieur X... le 24 novembre 1999 avec ses conséquences pécuniaires et de le confirmer pour le surplus, par adoption de ses motifs en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses autres demandes; Attendu que Monsieur X..., qui succombe, doit supporter les dépens et être débouté de sa réclamation au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales de la société SABIM. Que l'équité commande d'allouer à cette dernière la somme sollicitée de 5.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qui a débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de la violation de l'article L.412 du Code du Travail et en dommages et intérêts pour préjudice subi. Réformant pour le surplus ledit jugement. Déclare valable et justifiée la mise à pied infligée à Monsieur X... le 24 novembre 1999 par la société SABIM. En conséquence, condamne Monsieur Christophe X... a payer à la société SABIM les sommes de 362,72 Francs à titre de rappel de salaire et de 36,27 Francs au titre des congés payés y afférents; Condamne Monsieur X... à verser à la société SABIM une indemnité de procédure d'un montant de 5.000 Francs, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel; Rejette toutes prétentions autres ou contraires. Le president Le GREFFIER, CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied Il appartient au salarié qui conteste la régularité formelle de la procédure de sanction disciplinaire d'en apporter la preuve. En l'espèce, la preuve de l'irrégularité formelle n'est pas rapportée, faute pour le salarié sanctionné de démontrer l'absence d'entretien préalable auquel il avait été régulièrement convoqué. Il appartient également au salarié sanctionné qui conteste le bien fondé de la sanction de mise à pied prononcée à son encontre en arguant de ce que l'entreprise n'aurait pas respecté le délai prévu dans la convention collective en cas de changement d'horaires des salariés, de démontrer que l'affichage des nouveaux horaires de travail était tardif. En l'absence de preuve, la sanction disciplinaire est fondée