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JURITEXT000006938961

JURITEXT000006938961 JAX2001X12XANX0000000A46 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/89/JURITEXT000006938961.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, Soc, du 20 décembre 2001 2001-12-20 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/

  1. AFFAIRE X... C/ Me Pierre BRIAND - Mandataire de M.J.C RONCERAY, C.G.E.A DE RENNES. Jugement du Conseil de Prud'hommes LE MANS du 18 Septembre
  2. ARRT RENDU LE 20 Décembre 2001 APPELANTE: Madame Marie-Claude X... 13 bis, rue du Vercors 72100 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître PIGEAU substituant Maître Nicole BEAUDOUIN, avocat au barreau du MANS. INTIMES: Me Pierre BRIAND - Mandataire de M.J.C RONCERAY 7 avenue François Mitterand 72015 LE MANS CEDEX Convoqué, Représenté par Maître LORRAIN substituant Maître LALANNE, avocat au barreau du MANS. C.G.E.A DE RENNES Immeuble le Magister 4, Cours Raphael Binet 35069 RENNES CEDEX 4 Convoquée, Représentée par Maître LORRAIN substituant Maître LALANNE, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 04 Décembre
  3. ARRÊT: contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame Marie-Claude X... a été embauchée par la société M.J.C. RONCERAY le 17juillet 1997 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, renouvelé jusqu'en décembre 1998, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter de janvier
  4. En septembre 1999, suite à une demande de reclassement restée sans effet, Madame Marie-Claude X... a attrait son employeur au Conseil de Prud'hommes pour une audience de conciliation. Le 27 septembre 1999, Madame Marie-Claude X... a été licenciée pour faute grave. Contestant cette mesure, Madame Marie-Claude X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir condamner la société M.J.C. RONCERAY à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 16.201,44 Francs à titre de rappel de salaire du 25 août 1997 au 23 avril 1998, 9.654,81 Francs à titre de salaire correspondant à la requalification, 3.144,38 Francs à titre de salaire pour mise à pied, 7.557 Francs à titre d'indemnité pour la requalification en contrat à durée indéterminée, 5.484,33 Francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 16.627,27 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, 46.000 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.557 Francs à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, 8.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 18 septembre 2000, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Madame Marie-Claude X... procédait d'une faute grave, dit que l'avertissement du 30juillet 1999 n'avait pas lieu d'être maintenu, dit que Madame Marie-Claude X... était classée, à juste titre, dans le groupe IV coefficient 280, dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée, dit que la procédure de licenciement avait été respectée, en conséquence, a débouté Madame Marie-Claude X... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Madame Marie-Claude X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle réitère devant la Cour l'ensemble de ses prétentions initiales, sauf à porter à 10.000 Francs la demande formulée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à abandonner celle relative au rappel de salaire pour la période du 25 août 1997 au 23 avril
  5. Elle demande, en outre, de dire que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à Maître BRIANT ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société M.J.C. RONCERAY et au CGEA de RENNES et de condamner la société M.J.C. RONCERAY aux dépens. Par arrêt en date du 15 novembre 2001 auquel il convient de se reporter, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Madame X... de régulariser ses demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la MJC RONCERAY; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures de parties. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE DE requalification Attendu que si le contrat de travail de Madame X... indique que celle-ci a été embauchée en qualité "de comptable", ce document vise expressément le fait que cette dernière est salariée sur la base du coefficient 280-4; Attendu qu'il convient de rechercher si, dans la réalité, l'appelante exerçait des fonctions lui permettant de revendiquer une classification au groupe V- coefficient 300; Attendu que Madame X... dispose seulement d'un C.A.P. de comptabilité. A... son curriculum vitae fait seulement état de poste de "secrétaire comptable", mais non de "comptable"; Qu'elle ne possède aucun des diplômes mentionnés au groupe V de la Convention Collective, mais d'un C.A.P. visé au groupe IV, sous l'activité "secrétaire comptable"; Qu'elle effectuait des travaux comptables préparatoires, lesquels étaient ensuite utilisés par le cabinet comptable de la M.J.C. du RONCERAY; Qu'elle ne réalisait pas un travail d'analyse ou de conception. Qu'elle ne disposait d'aucune autonomie réelle, son travail étant vérifiée par les membres du bureau et le directeur de l'association de même que par le cabinet comptable, qui devait récapituler et exploiter les travaux préparatoires réalisés par la salariée; A... l'attestation de Monsieur B... démontre que Madame X... était assistée dans le cadre de ses tâches et que cette attestation a été élaborée alors que la M.J.C. du RONCERAY avait pris la décision de ne plus travailler avec le cabinet "COMPTA FRANCE". Qu'il résulte du document établi conjointement par Mesdames X... et C... que Madame C... était davantage chargée de tâches de contrôle et d'analyse que Madame X.... A... le groupe IV prévoit expressément que les salariés ne peuvent être amenés à en contrôler d'autre et que Madame X... entre bien dans cette catégorie; Attendu que les attestations d'autres directeurs de M.J.C. sont inopérantes, comme ne s' appliquant pas au même cas d'espèce que présentement; Attendu qu'à bon droit, les Premiers Juges ont débouté Madame X... de sa demande de requalification; SUR LA DEMANDE DE requalification DU CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE EN DATE DU 23 AVRIL 1998 Attendu que ce contrat ne peut être considéré comme un simple avenant ou une prolongation du contrat précédent. Qu'il comporte un point de départ et un terme; A... les conditions sont différentes, puisque Madame X... est embauché pour une durée hebdomadaire de vingt heures et un salaire mensuel brut de 8.836,80 Francs pour 169 heures alors que le contrat précédent prévoyait un salaire mensuel brut de 8.680 Francs; Qu'il s'agit donc d'un contrat distinct qui doit respecter les dispositions d'ordre public de l'article L.122-2-l du Code du Travail; Attendu que, réformant le jugement déféré, il convient de requalifier le contrat du 28 avril 1998 en contrat à durée indéterminée et d'allouer à la salariée une indemnité de requalification d'un montant d'un mois de salaire (7.557 Francs). SUR LE LICENCIEMENT Attendu qu'il ne rentrait pas dans le rôle et les fonctions de Madame X... de surveiller un collègue de travail, en l'occurrence Monsieur IBRAHIMI. A... de même, elle n'avait pas qualité pour dénoncer des agissements qu'elle estimait "malhonnêtes" de la part du directeur; Attendu qu'il apparaît que dans ses différents courrier, l'appelante à outrepassé ses fonctions; Qu'elle a porté de graves accusations à l'encontre de la personne du directeur de la M.J.C. du RONCERAY; A... ces accusations, formulées dans des lettres officielles adressées à la Présidente de la M.J.C., avaient un caractère déplacé ; qu'elles sont, au surplus, contestées et non établies; Qu'il appartenait à Madame X..., secrétaire comptable, de faire preuve d'un minimum de discrétion et de confidentialité, soit en s'ouvrant directement auprès de la Présidente de la M.J.C. soit en se contentant de mettre par écrit de simples doutes ou interrogations, dans des formes neutres; A... cette simple salariée a dépassé son droit d'expression et de critique au sein de l'entreprise; A... son licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse; A... l'existence d'une faute grave, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, n'est pas prouvée en l'espèce; Attendu qu'il convient, réformant le jugement déféré, d'allouer à la salariée les sommes sollicitées à titre d'indemnité conventionnelle, de licenciement et de préavis, outre congés payés y afférents; SUR L'AVERTISSEMENT DU 30 JUILLET 1999 Attendu que Madame X... a eu un comportement irrespectueux envers son directeur, en déchirant les documents qu'elle contestait. Qu'elle n'avait pas à se faire justice à elle-même; A... devant cette situation objective, l'avertissement infligé se trouvait justifié; SUR LE NON RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT Attendu qu'il résulte de l'attestation de Madame JACOB, Conseiller ayant assisté Madame X... lors de l'entretien préalable, qu'à aucun moment, il n'a été signifié à celle-ci les motifs conduisant la Présidente de l'association à envisager son licenciement; A... cette inobservation de la procédure doit être sanctionnée par l'octroi d'une indemnité de 1.000 Francs, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail; SUR LE SURPLUS Attendu que le jugement déféré sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu 'il a débouté Madame X... de sa demande de requalification et de sa demande en remboursement de la mise à pied, estimée et justifiée; Qu'il sera réformé pour le surplus; Attendu que les parties qui succombent chacune partiellement en leur prétention, conserveront la charge de leur propre dépens et se verront déboutées de leurs réclamations sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que 1'AGS devra sa garantie dans les limites légales et plafonds réglementaires; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qui l'a débouté Madame X... de sa demande de requalification et de sa demande en remboursement du salaire correspondant à la durée de la mise à pied; Réformant ledit jugement pour le surplus. Dit que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse; Fixe la créance de Madame X... à l'encontre de la liquidation judiciaire de A.M.J du RONCERAY aux sommes suivantes: - à titre d'indemnité pour requalification du contrat du 23 avril 1998 en contrat à durée indéterminée : 7.557 Francs - à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement: 5.484,33 Francs - à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis: 16.627,27 Francs - à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement :1.000 Francs. Dit que l'AGS devra garantir cette créance dans les limites légales et plafonds réglementaires; Dit que chaque partie conservera la charge de ces propres frais et dépens de première instance et d'appel; Rejette toute prétentions autres ou contraires. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration Ne constitue pas un avenant ou une prolongation du contrat à durée déterminée précédent, le nouveau contrat comportant un point de départ et un terme et fixant des conditions de travail différentes du contrat initial. Ce nouveau contrat, distinct du contrat initial est soumis au respect de l'article L.122-2-1 du Code du travail interdisant la conclusion de tout nouveau contrat de travail à durée déterminée pour le motif d'accroissement temporaire d'activité dans le délai de six mois suivant un licenciement pour motif économique. Dès lors, la violation par l'employeur des dispositions d'ordre public de l'article L.122-2-1 du Code du travail emporte requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et justifie l'octroie d'une indemnité de requalification au profit du salarié

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.