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JURITEXT000006938988

JURITEXT000006938988 JAX2001X12XGRX0000000049 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/89/JURITEXT000006938988.xml ARRET Cour d'appel de Grenoble, SOC, du 17 décembre 2001, 99/950 2001-12-17 Cour d'appel de Grenoble 99/950 CHAMBRE_SOCIALE GRENOBLE Président : - Rapporteur : - Avocat général : Arrêt de la Chambre sociale du 17 décembre 2001 Société VALDIS C/ M. Y... n° 99/950 La Cour statue sur l'appel interjeté par la Société VALDIS, à 'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de VALENCE, du 16 novembre 1998, qui l'a condamnée à verser à Monsieur Y... les sommes de : - 56.346 F, à titre de dommages-intérêts - 1.497 F, à titre de prime de précarité - 1.000 F, à titre de article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Exposé des faits et des moyens des parties Le 21 février 1997, M. Y... a été engagé, par contrat à durée déterminée de 12 mois (contrat initiative emploi), en qualité de manutentionnaire, par Société VALDIS. Le 14 juin 1997, accusé d'avoir volé des confiseries, il a rédigé sa lettre de démission dans le bureau de la direction, en présence de deux membres de la direction qui lui ont remis le papier et l'enveloppe. Il a été accompagné à la boite aux lettres par un membre de la direction. Le 18 juin, il est revenu sur sa démission et a dénoncé la démission que vous m'avez forcé à signer . Il a contesté son licenciement et saisi la juridiction prud'homale qui a rendu le jugement critiqué. SUR QUOI, LA COUR Attendu que pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et reprises oralement à l'audience sans modifications ; Attendu que Monsieur Y... a été convoqué dans le bureau de la direction le 14 juin 1997 ; qu'au cours de cet entretien, il a rédigé sa lettre de démission ; qu'un dirigeant l'a accompagné pour poster la lettre ; qu'il a contesté sa démission par courrier du 18 juin 1997 ; Qu'il suit de ce qui vient d'être exposé que la démission de Monsieur Y... ne relève pas d'une volonté claire et non équivoque ; Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, le jugement qui a dit que Monsieur Y... avait subi des pressions qui l'ont poussé à démissionner sera confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y AJOUTANT, Condamne la Société VALDIS à verser à Monsieur Y... 3.000 F, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens PRONONCE publiquement par le Président, Madame X..., qui a signé avec le Greffier. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Défaut - Applications diverses La volonté de démissionner doit être claire et non équivoque. Tel n'est pas le cas lorsque l'employeur fait signer dans son bureau la lettre de licenciement, fournit le papier et l'enveloppe et accompagne le salarié à la boite aux lettres pour la poster

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