JURITEXT000006938994 JAX2001X11XCAX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/89/JURITEXT000006938994.xml Cour d'appel de Caen, du 15 novembre 2001, 00/02969 2001-11-15 Cour d'appel de Caen 00/02969 CAEN Monsieur X... ne saurait fonder l'irrecevabilité des demandes formulées par le liquidateur en se bornant à contester la régularité d'un rapport d'expertise non contradictoire. Néanmoins, il convient de relever que le rapport a été établi non contradictoirement par Monsieur Y... désigné par le juge commissaire sur requête du liquidateur pour fixer notamment la date de cessation des paiements, relever les irrégularités des mouvements comptables et rechercher si des fautes de gestion ont été commises. L'article L 621-12 du nouveau code de commerce a ainsi été détourné de son objet dès lors que la mesure d'investigation devait être ordonnée et réalisée contradictoirement eu égard à l'objectifrecherché. Ce rapport est donc inopposable à Monsieur X... Z... passif définitivement admis au 29 décembre 2000 s'élève à la somme de 4.536.047,30 francs. Monsieur X... se réfère à un rapport de l'administrateur du 21 mai 1997 aux temles duquel I ' actif circulant était évalué à la somme de 2.585.000 francs, le matériel à celle de 1.380.775 francs et le stock à celle de 84.370 francs pour conclure à une absence d'insuffisance d'actif. Mais il convient de relever que l'actif circulant précité n'est que la reprise du bilan clos au 31 mars 1996 et se décompose comme il suit : -stock: 120.529 francs, -travaux en cours: 624.701 francs, -clients: 1.029.000 francs, -autres créances: 722.587 francs, -disponibilité: 72.809 francs, , -charges constatées d'avance: 14.952 francs. Monsieur X... ne démontre pas que ces chiffres correspondent à la situation de l'entreprise au jour de la liquidation judiciaire. Selon les pièces produites par le liquidateur, l'actif est constitué du fonds de commerce, des comptes clients encaissés à concurrence de la somme de 480.332 francs, d'un immeuble et d'un poste de comptes clients à recouvrer d'un montant de 440.000 francs. La valeur de l'immeuble estimée entre 400 et 500.000 francs n'est pas discutée. Si aucune indication n'est donnée sur la valeur du fonds de commerce au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, ce dernier a fait l'objet d'une cession pour la somme de 150.000 francs. Les actifs peuvent alors être évalués à la somme de 1.570.332 francs si l'on retient la valeur de réalisation du fonds et à celle de 1.800.000 en retenant une valeur majorée du fonds de commerce compte tenu des conditions de sa réalisation. L'insuffisance d'actif est donc certaine et de l'ordre de 2.736.04 7 francs- Z... liquidateur invoque des fautes de gestion antérieures au redressement judiciaire alors que celui-ci s'est terminé par un plan de continuation rendu sur le rapport de l'administrateur du 21 mai 1997 aux termes duquel il était précisé que la période d'observation avait dégagé un résultat courant avant impôt de 222.752 francs avec une capacité d'autofinancement de 300.000 francs compatible avec le plan. Ces fautes ne peuvent fonder la présente action. Il n'est pas démontré que l'inaction de Monsieur X... face à des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social sur l'exercice 1998 a eu une quelconque incidence sur l'insuffisance d'actif. Z... jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.