JURITEXT000006939003 JAX2001X11XGRX0000000005 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/90/JURITEXT000006939003.xml ARRET Cour d'appel de Grenoble, COMM, du 28 novembre 2001, 98/01839 2001-11-28 Cour d'appel de Grenoble 98/01839 CHAMBRE_COMMERCIALE GRENOBLE RG N° 98/01839 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU MERCREDI 28 NOVEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 91 006713) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 17 décembre 1997 suivant déclaration d'appel du 08 Avril 1998 APPELANTE : SA VIA CREDIT BANQUE venant aux droits de la BANQUE PRIVEE DE CREDIT MODERNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 10 rue de volney 75002 PARIS représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET (avoués à la Cour) assistée de Me GOGNIAT CARTIER (avocat au barreau de VALENCE) INTIMÉE : SA RODET LOISIRS Combe Brune 26140 ANNEYRON représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me HUELLOU-BLANC (avocat au barreau de Thonon les Bains) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane X..., Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, Par acte du 28 août 1991 la SA BANQUE PRIVEE DE CREDIT MODERNE (BPCM) devenue VIA CREDIT BANQUE a fait assigner la SA RODET LOISIRS devant le Tribunal de Commerce de Romans aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 533.700 F, plus intérêts, ainsi que des dommages-intérêts. Par jugement du 23 septembre 1992 le Tribunal a sursis à statuer, jusqu'à ce que la juridiction pénale saisie d'une plainte avec constitution de partie civile pour complicité d'escroquerie contre la BPCM ait statué définitivement sur l'action publique. Par jugement du 17 décembre 1997 le Tribunal a constaté la péremption de l'instance. La société VIA CREDIT BANQUE a relevé appel par acte du 08 avril
- SUR CE : Vu les conclusions signifiées le 04 octobre 2001 par l'appelante, Vu les conclusions signifiées le 13 septembre 2001 par l'intimée, Il résulte de l'article 386 du Nouveau code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'assignation introductive d'instance est du 28 août
- La société RODET LOISIRS ayant fait état d'une plainte avec constitution de partie civile le Tribunal a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale ait statué sur l'action publique. Il résulte de l'article 392 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés. Dans ces derniers cas un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. En l'espèce c'est l'ordonnance du 11 février 1994 par laquelle le juge d'instruction a renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Lyon le seul Monsieur Y..., dirigeant de la SA CPMO, mettant ainsi hors de cause la société BCPM (VIA CREDIT BANQUE), dans la ligne des réquisitions du Parquet, qui a constitué "l'événement déterminé" à partir duquel un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir. Or, c'est seulement le 31 octobre 1996 que la société VIA CREDIT BANQUE a pris l'initiative de déposer des conclusions. C'est au vu de ces éléments à parfait bon droit que le Tribunal dont le jugement sera confirmé a déclaré l'instance éteinte. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RODET LOISIRS la charge de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT du fait de l'appel, CONDAMNE la SA VIA CREDIT BANQUE à payer à la SA RODET LOISIRS la somme de 5.000 F (762,25 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE aux entiers dépens et pour ceux d'appel AUTORISE la SCP POUGNAND, Avoué à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile, PRONONCE publiquement par Madame BEROUJON, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame X..., Greffier. PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Suspension - Sursis à statuer - Sursis jusqu'à survenance d'un événement déterminé - / Selon l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, l' instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Selon l'article 392 alinéa 2 du même code, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle - ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. Dès lors que le tribunal sursoit à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale saisie d'une plainte avec constitution de partie civile se prononce définitivement sur l'action publique, c'est l'ordonnance du juge d'instruction qui met hors de cause la société appelante qui constitue "l'événement déterminé" à partir duquel un nouveau délai de péremption de deux ans commence à courir nouveau Code de procédure civile, articles 386, 392, alinéa 2