JURITEXT000006939018 JAX2001X11XRSX0000000S13 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/90/JURITEXT000006939018.xml Cour d'appel de Reims, du 21 novembre 2001 2001-11-21 Cour d'appel de Reims REIMS COUR D'APPEL DE REIMS ORDONNANCE N°86 AFFAIRE N : 01/80-13 AFFAIRE X..., Y..., épouse X... (demande d'Aide Juridiction-nelle déposée le 17/10/2001 sous le numéro 2001/3917) C/ X..., Z..., épouse X... L'AN DEUX MIL UN, Et le vingt et un novembre, A l'audience des référés de la Cour d'Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Bernard DAESCHLER, Premier Président assisté de Mademoiselle A..., Greffier, Vu l'assignation donnée par la Société Civile Professionnelle Alain MICHAUX, Philippe WITASSE et Geneviève VAN CANNEYT, Huissiers de Justice associés à la résidence de REIMS
(51100), 53 rue de TALLEYRAND, en date du 16 octobre 2001, A la requête de : 1) Monsieur B... X..., né le 31 octobre 1977 REIMS (MARNE), de nationalité française, pompier de l'air, demeurant 12 rue du Commandant ARNAUD REIMS
(51100), 2) Madame Stéphanie Y..., épouse X..., née le 11 août 1975 REIMS (MARNE), de nationalité française, en congé parental, demeurant 12 rue du Commandant ARNAUD REIMS
(51100), DEMANDEURS, (demande d'Aide Juridictionnelle déposée le 17/10/2001 sous le numéro 2001/3917) Représentés par Maître LANNEZ, Avocat au Barreau de REIMS, A 1) Monsieur Jean-Pierre X..., né le 11 mars 1954 REIMS (MARNE), demeurant 6 rue des Moissons SELLES
(51430), 2) Madame Monique Z... épouse X..., née le 11 mai 1956 CHALONS-SUR-MARNE (MARNE), demeurant 6 rue des Moissons SELLES
(51430), DEFENDEURS, - 2 - Représentés par la SCP DELVINCOURT- JACQUEMET, Avoués à la Cour et par la SCP ANTOINE-BENNEZON, Avocats au Barreau de REIMS, D'avoir à comparaître le mercredi 24 octobre 2001, devant Monsieur le Premier Président statuant en matière de référé en son Cabinet, L'affaire a fait l'objet d'un renvoi l'audience du mercredi 31 octobre 2001, A ladite audience, Monsieur le Premier Président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mademoiselle A..., Greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 14 novembre 2001, Le délibéré a été prorogé au mercredi 21 novembre 2001, Et ce jour, 21 novembre 2001, a été rendue l'ordonnance suivante : Par déclaration au Greffe en date du 15 octobre 2001, Monsieur et Madame X... B... ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 4 juillet 2001, qui a statué ainsi qu'il suit : Sursoit statuer sur la demande des époux Jean-Pierre X... ; Ordonne une enquête sociale et la confie Madame C... avec pour mission de recueillir tous renseignements : - sur la situation matérielle et morale de la famille, - sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants, - et sur les mesures éventuelles prendre quant aux modalités d'exercice de droits de visite et d'hébergement par les grands-parents paternels ; Dit que le rapport d'enquête sociale devra tre déposé dans un délai de trois mois compter de la saisine de l'enquêteur ; Dit que les frais d'enquête sociale seront avancés par le Trésor Public ; - 3 - Provisoirement, dit que les grands-parents, les époux X..., exerceront un droit de visite l'égard d'ALYSSA et ILONA au sein du point rencontre du Service Social et de Sauvegarde, 07 rue du Réservoir REIMS, le troisième samedi de chaque mois de 14 heures 16 heures, sans possibilités de sorties extérieures, l'exception des périodes durant lesquelles les parents des deux fillettes seront amenés partir en vacances hors de REIMS et lors de la fermeture du Service Social et de Sauvegarde, charge pour les parents d'amener les enfants au point rencontre 14 heures et de venir les y chercher 16 heures ; Dit que faute pour Monsieur et Madame Jean-Pierre X... d'avoir exercé leur droit de visite dans la première heure du samedi octroyé, ils seront réputés y avoir renoncé ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Réserve les dépens. Par assignation en date du 16 octobre 2001, Monsieur et Madame B... X... sollicitent, en application de l'article 524 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ; A l'appui de leur demande, ils font valoir que l'exécution immédiate du jugement entraînerait, eu égard la situation familiale conflictuelle dans laquelle ils se trouvent, des conséquences manifestement excessives ; Que leurs filles, qui ne connaissent pas Monsieur et Madame D..., leurs grands-parents paternels, seraient amenées rencontrer ceux-ci dans un lieu inconnu, ce qui nuirait leur équilibre ; Monsieur et Madame B... X... demandent également que Monsieur et Madame D... soient condamnés, outre aux entiers dépens, leur verser une somme de cinq mille francs (5.000 francs) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Monsieur et Madame D..., dans leurs conclusions en réponse en date du 31 octobre 2001, s'opposent cette demande ; - 4 - Ils prétendent tout d'abord que l'appel est irrecevable mais sollicitent subsidiairement, le sursis statuer de la demande de suspension de l'exécution provisoire ; Les défendeurs invoquent également, titre subsidiaire, l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du Nouveau Code de Procédure Civile ; A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que l'exécution du jugement n'entraînerait aucune conséquence manifestement excessive, les fillettes étant protégées, notamment par les modalités de visite prévues dans la décision de première instance ; Monsieur et Madame D... souhaitent enfin que les demandeurs soient condamnés, outre aux entiers dépens, leur verser une somme de six mille francs (6.000 francs) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dans leurs conclusions en réplique en date du 31 octobre 2001, Monsieur et Madame B... X... ajoutent qu'en raison de sa nature, le jugement litigieux peut immédiatement tre frappé d'appel et qu'aucun sursis statuer ne peut tre accordé ; Ils affirment encore que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable et insistent enfin sur l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution immédiate du jugement entrepris ; Sur ce, - Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que les décisions de sursis statuer ne peuvent, en application de l'article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile, tre frappées d'appel que sur autorisation du Premier Président, et s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; Considérant d'autre part, que le Premier Président, qui n'est pas juge de la régularité - 5 - ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel, ne l'est pas d'avantage de la recevabilité de cet appel ; Considérant qu'en l'espèce, le Tribunal de Grande Instance de REIMS, par un jugement en date du 4 juillet 2001, a sursis statuer sur la demande des époux X..., grands-parents d'ALYSSA et d'ILONA, visant l'obtention d'un droit de visite et d'hébergement l'égard de leurs deux petites-filles, ordonné une enquête sociale mais a également provisoirement organisé l'exercice par les grands-parents paternels du droit qui leur est reconnu par l'article 371-4 du Code Civil écartant par la même les motifs avancés par les parents comme ne présentant pas un caractère suffisant de gravité justifiant de les priver de ce droit ce qui relève d'une appréciation touchant l'essentiel de la demande au principal ; Qu'il est permis dans ces conditions, de faire application de l'article 544 du Nouveau Code de Procédure Civile qui prévoit que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction et/où une mesure provisoire peuvent tre immédiatement frappés d'appel ; Qu'en tout état de cause et sauf réserver l'hypothèse où le fait pour le Premier Président statuant en référé de ne pas trancher, sur demande d'une des parties ou d'office, la recevabilité de l'appel, emporterait des conséquences graves, cette appréciation ne relève pas de sa compétence ; - Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Considérant que les dispositions de l'article 524 du Nouveau Code de Procédure Civile n'autorisent, en cas d'appel, l'arrêt de l'exécution provisoire que si celle-ci a été ordonnée ; Que le Premier Président ne peut, dès lors, sans excéder ses pouvoirs, arrêter l'exécution provisoire afférente une décision lorsque cette exécution provisoire est de droit ; - 6 - Considérant en outre, que le droit de visite accordé aux défendeurs, constitue une mesure provisoire prise pour le cours de l'instance, et exécutoire de droit titre provisoire en application de l'article 514 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que dès lors, la demande de Monsieur et Madame B... X... doit tre déclarée de ce fait, irrecevable ; Qu'il appartiendra la juridiction du fond d'éventuellement modifier cette mesure ou de la conditionner d'autres mesures d'instruction ; Considérant cependant, qu'il n'y a pas lieu application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant enfin, qu'il y a lieu, au vu de la nature de l'affaire de réserver les dépens, lesquels suivront le sort de ceux de l'instance au fond ; PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable la demande de Monsieur et Madame B... X... tendant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 4 juillet 2001, Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Réserve les dépens pour tre joints ceux de l'instance au fond. Le Greffier, Le Premier Président, POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT 1) Le Premier Président, lorsqu'il statue en matière de référé, est incompétent pour juger du bien fondé d'un jugement frappé d'appel ou de la régularité de cet appel sauf à réserver l'hypothèse où la recevabilité de l'appel emporterait des conséquences graves.2-1) APPEL CIVIL :Décisions susceptibles - Décision du juge des référés - / Mesures provisoiresl / - Autorisation du Premier Président (non) - Appel immédiat (oui). 2) Le jugement qui entre autre, surseoit à statuer sur la demande de grands-parents visant à l'obtention d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de leurs petites filles et organise également provisoirement l'exercice de ce droit, porte nécessairement une appréciation sur les motifs graves invoqués par les parents pour faire écarter ce droit et, en conséquence, tranche dans son dispositif une partie du principal pouvant être frappée d'un appel immédiat, dont la recevabilité n'est dès lors pas de la compétence du Premier Président.3-1) REFERE DU PREMIER PRESIDENT :Exécution provisoire - Exécution provisoire de plein droit - / Arrêt de l'exécution - Compétence du Premier Président (non). 3) Le Premier Président ne peut arrêter l'exécution provisoire afférente à une décision de justice lorsque cette exécution provisoire est de droit. Tel est le cas du droit de visite accordé aux grands-parents, décision prise pour le cours de l'instance, et exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du NCPC .