JURITEXT000006939046 JAX2002X01XCOX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/90/JURITEXT000006939046.xml Cour d'appel de Colmar, du 24 janvier 2002, 98/06267 2002-01-24 Cour d'appel de Colmar 98/06267 COLMAR Deuxième chambre civile Section A CL/MM R.G. N° : 2 A 98/06267 Minute N° 2 M 02/0102 Copie exécutoire aux avocats : Me Julien ZIMMERMANN Me CHEVALLIER-GASCHY Le 24-01-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 24 JANVIER 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président Colette LOWENSTEIN, Conseiller, Christian CUENOT, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats : astrid dollé Greffier présent au prononcé : Chantal GULMANN, DEBATS en audience publique du 31 Octobre 2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 24 Janvier 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 709 Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble APPELANT et défendeur : Monsieur Henri X..., né le 29 Janvier 1943 à HESINGUE demeurant 8 rue de Lattre de Tassigny à 68220 HESINGUE représenté par Maîtres ZIMMERMANN, avocats à COLMAR INTIME et demandeur : Monsieur Y... Z... demeurant 2 rue de l'Altenbach à 68730 MICHELBACH LE BAS représenté par Maîtres Maîtres HEICHELBECH, SCHNEIDER, RICHARD-FRICK et CHEVALLIER-GASCHY, avocats à COLMAR FAITS CONSTANTS: ================ Les propriétés respectives de M. Marcel STALDER et de M. Henri HERTZOG, sises à HESINGUE, sont contiguùs, l'une étant située au n 10, l'autre au n 8, de la rue de Lattre de Tassigny; Les deux propriétés sont bordées latéralement par une impasse constituant un chemin communal; L'unique accès à la propriété de M. Henri X... se faisait, jusqu'en 1991, par la rue de Lattre de Tassigny alors que M. Y... Z... accédait à son fonds par l'impasse; *** En 1991, M. Henri X... transformait une grange en quatre logements; Le permis de construire, accordé le 27 juin 1991, précisait: "L'accès aux quatre logements se fera par l'entrée actuelle existante"; Lors de la construction de la grange, M. Henri X... pratiquait une seconde ouverture donnant sur l'impasse; DECISION FRAPPEE D'APPEL: ======================== Par jugement en date du 27 octobre 1998, le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE, saisi par M. Y... Z..., a: - condamné M. Henri X... à supprimer l'accès à partir de sa propriété sur le chemin desservant l'immeuble propriété de M. Y... Z..., sous astreinte de 100 F par jour de retard, à compter de la signification du jugement; en cas d'inexécution; - débouté M. Y... Z... des fins de sa demande de dommages-intérêts; - condamné M. Henri X... à payer à M. Y... Z...: * les dépens; * une indemnité au titre de l'art. 700 du NCPC; Les motivations du Tribunal étaient les suivantes: - aux termes du permis de construire, l'entrée de la grange transformée par M. Henri X... en locaux d'habitation ne peut se faire que par la rue de Lattre de Tassigny; - le P.O.S. ne permet l'utilisation des voies d'accès d'une largeur inférieure à quatre mètre que pour deux logements; - les attestations tendant à faire croire qu'un seul des quatre locataires emprunte la voie litigieuse sont infirmées par celle délivrée de Mme A.... - il est établi que la desserte, qui ne se limite pas aux seuls locataires de l'immeuble, constitue une violation aux prescriptions du permis de construire et aux règles d'urbanisme; - cette infraction est génératrice d'un préjudice car engendrant inévitablement un accroissement du trafic dans cette voie étroite et dépourvue de revêtement; CONCLUSIONS ET MOYENS DES PARTIES: =================================== Par acte enregistré le 11 décembre 1998, M. Henri X... a relevé appel du jugement sus-visé; Il en sollicite l'infirmation et demande à la Cour, par conclusions enregistrées le 9 avril 2001, de: - rejeter la demande de M. Y... Z... comme irrecevable et non fondée; - lui donner acte de ce qu'il est prêt à faire mettre en place une barrière levante automatique à usage exclusif du seul locataire empruntant le passage; - condamner M. Y... Z... aux dépens des deux instances. - condamner M. Y... Z... au paiement d'une somme de 6.000 F au titre de l'art. 700 du NCPC; M. Henri X... demande en outre reconventionnellement à la Cour de condamner M. Y... Z... à: - laisser libre à la circulation le passage de l'impasse desservant l'immeuble de M. Henri X..., sous astreinte de 1.000 F par obstruction du fait de M. Y... Z... ou de tout utilisateur de son chef, dûment constatée; - payer les frais et dépens de la demande reconventionnelle; A l'appui de son appel M. Henri X... fait valoir que: Sur la demande principale: - il bénéficie du droit d'ouvrir un accès sur la voie publique que constitue l'impasse; - le permis de construire, en indiquant que l'entrée devait se faire par celle existante, n'excluait pas la possibilité d'un accès supplémentaire; - la présence, sur sa propriété, de quatre boîtes aux lettres et bacs à ordures, ne permet pas de démontrer que la voie sert à l'accès de plus d'un locataire; - les attestations délivrées par les locataires démontrent que l'un seul d'entre eux utilise l'impasse et ces attestations ne sauraient être contredites par celle de Mme B... à qui le bail a été résilié pour défaut d'assurance; - l'ouverture litigieuse ne présente aucune gêne pour M. Henri X... qui n'a contesté l'existence du passage qu'après plusieurs années et alors surtout que la maison est actuellement inoccupée; - il est prêt à mettre en place une barrière automatique à l'usage exclusif du logement n° 3 occupé actuellement par M. C... et dont le parking est le plus proche du passage; Sur la demande reconventionnelle: - la demande reconventionnelle est recevable au regard des dispositions des art. 566 et 567 du NCPC. - le locataire bénéficiant de l'accès à l'impasse ne peut l'exercer que dans des conditions difficiles en raison des voies de fait de M. Y... Z... qui en bloque l'accès par des véhicules ou à l'aide d'un chien berger allemand, n'hésitant pas à pénétrer sur la propriété de M. Henri X..., ainsi que l'attestent les clichés photographiques en annexe; *** M. Y... Z... a, de son côté, sollicité la confirmation du jugement entrepris Il demande en outre la condamnation de M. Henri X... au paiement: - des frais et dépens; - d'une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'art. 700 du NCPC; A l'appui de ses conclusions, M. Y... Z... fait valoir que: Sur la demande principale: - la demande est fondée sur l'art. 1382 du C. Civil, subsidiairement sur l'art. 544 du C. Civil, étant observé qu'un propriétaire étant recevable à agir sur le fondement des troubles anormaux de voisinage même s'il ne réside pas sur le fonds; - le permis de construire exclut tout autre accès que celui existant alors; - la limitation des accès a été édictée aux fins de respect du P.O.S., lequel n'autorise pour un tel chemin que la desserte de deux logements; - l'impasse dessert les quatre logements construits par M. Henri X..., ainsi qu'il est établi par l'attestation de Mme A..., les attestations produites par l'appelant étant contradictoires; - le maintien de cet accès est préjudiciable et est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage car à l'origine de passages incessants sur un chemin en gravillons; - la proposition d'édification d'une barrière automatique n'autorise aucun contrôle du nombre de logements accessibles par l'impasse; Sur la demande dite reconventionnelle: - la demande que M. Henri X... qualifie de "reconventionnelle" est une demande principale, laquelle est irrecevable sur le fondement de l'art. 564 du NCPC. - la demande de M. Henri X... vise partiellement à garantir M. Henri X... de fait de tiers; - il n'existe aucune interdiction de garer les véhicules dans l'impasse; *** VU le dossier de la procédure, les pièces produites et les écrits auxquels la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens; ========== / SUR CE: / ========= QUANT A LA RECEVABILITE DE L'APPEL Attendu que la Cour n'est pas en possession de la signification de la décision entreprise, de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de contrôler le respect du délai d'appel; Attendu néanmoins que la recevabilité de l'appel en la forme n'est pas contestée; QUANT A LA DEMANDE PRINCIPALE/ Quant au fondement des troubles anormaux de voisinage: Attendu que lorsque les nuisances émanent d'un immeuble donné en location, la victime de ces nuisances peut en demander réparation au propriétaire (Cass 2e Civ 8/7/87, B N 150); Attendu par ailleurs que s'il n'incombe pas à celui qui invoque un trouble de voisinage de démontrer l'existence d'une faute, il n'est toutefois pas dispensé de toute preuve puisqu'il lui appartient de prouver tant la matérialité du trouble que son caractère anormal; Attendu que la recherche du caractère anormal du trouble s'impose même en présence d'une infraction à une disposition administrative (2e Civ 17/2/93, B n° 68); Attendu qu'il résulte d'une attestation du Maire de Hésingue que l'impasse litigieuse fait partie du domaine public de la Commune; Attendu que le passage de véhicules sur le domaine du village de Hésingue, constitue une nuisance commune à tous les citoyens de cette agglomération et n'excède pas les inconvénients normaux de voisinage, alors surtout que le chemin constitue une impasse, de sorte que ce passage est de facto limité à celui de quatre locataires ou éventuellement de leurs visiteurs; Attendu dès lors qu'aucun trouble de voisinage du chef de M. Henri X... n'est établi; Quant au fondement de l'art. 1382 du C. Civil: Attendu qu'il incombe à M. Y... Z... de démontrer l'existence d'une faute et d'un lien de causalité de celle-ci avec le préjudice; Quant à l'existence d'une infraction au permis de construire * La portée du permis de construire : Attendu que l'art. R 111-4 du C. de l'Urbanisme précise: "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie"; Attendu que le souci du législateur n'est donc pas, lors de l'octroi du permis de construire, de limiter les issues mais, au contraire, d'assurer aux occupants d'un immeuble et aux véhicules de secours un (ou plusieurs) accès suffisant; Attendu que la stipulation du permis de construire: "L'accès aux quatre logements se fera par l'entrée actuelle existante", démontre donc clairement et sans qu'il soit besoin de se livrer à une quelconque interprétation, la seule volonté d'éviter une situation d'enclave ou de permettre le passage des véhicules de secours et non d'exclure la création d'une seconde issue, ainsi qu'il est démontré par les termes "se fera" (et non "devra se faire) et "l'entrée existante"; Attendu que l'interdiction de construire une seconde issue sur une voie différente serait d'ailleurs contraire aux aisances de voirie qui confèrent aux propriétaires et aux occupants des immeubles riverains de la voie publique la possibilité d'entrer et de sortir à pied ou en voiture de l'immeuble (juriscl administratif, fasc 410-20, voirie routière); Attendu que les aisances de voirie s'exercent alors même que le propriétaire dispose d'une autre issue (Conseil d'Etat, 18/3/94, arrêt n° 140767, arrêt Malingue, Tables du Recueil Lebon); Attendu dès lors qu'il n'est pas démontré que M. Henri X... ait méconnu les dispositions du permis de construire; [* L'efficacité juridique du permis de construire : Attendu en tout état de cause que le permis de construire n'étant délivré que sous réserve des droits des tiers, ceux-ci ne sauraient se prévaloir de la méconnaissance de ses dispositions, dès lors qu'ils n'établissent pas une infraction aux servitudes d'urbanisme ainsi que l'existence d'un préjudice personnel (Cass 3e Civ 21/11/74, B N° 435, 9/2/83, Gaz. Pal 1983, II, panor. Jur. 195); Attendu que la création d'une aisance de voirie ne caractérise pas une infraction aux servitudes d'urbanisme; Attendu que le passage ponctuel de quelques voitures dans une impasse conduisant à quatre logements seulement n'est pas constitutive d'un préjudice, alors surtout que l'étroitesse des lieux et la présence de gravillons risquant de briser la vitre du pare-brise ne peuvent qu'inciter les automobiliste à rouler à très faible vitesse; Attendu que l'inexistence du préjudice est encore démontrée par l'inaction de M. Z... pendant six ans, au cours desquels il n'a émis aucune plainte quant à l'ouverture pratiquée par M. X...; Attendu en outre qu'il résulte de l'adresse de M. Y... Z... indiqué sur l'acte d'appel que le demandeur n'habite pas les lieux; qu'il n'a pas été contesté que la maison était inoccupée; Attendu en conséquence que le préjudice -à le supposer établi- n'a pas un caractère personnel; *] Attendu qu'il résulte de ces développements que la demande de M. Y... Z... doit être rejetée en tant qu'elle est fondée sur une infraction au permis de construire; Quant à l'existence d'une infraction au P.O.S. : Attendu que la démolition d'un ouvrage construit en infraction avec les règles d'urbanisme ne peut être ordonnée que si le permis de construire est préalablement annulé, ou son illégalité constatée, par le juge administratif (Cass 3e Civ 24/10/90, JCP 90, éd. G. IV.414, D 1990, inf. rap. 270, B N 208, 2e arrêt: Gaz. Pal 19/2/91.I. somm. p 41, 3e Civ 28/3/2001, Bulletin 2001 III N° 40 p 31) ; Attendu que M. Y... Z... ne justifie d"'aucune procédure administrative; Attendu qu'en tout état de cause les particuliers ne peuvent invoquer devant les juridictions de l'ordre judiciaire, la violation des règles d'urbanisme qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction et non avec la seule présence de l'ouvrage litigieux (Cass 3e Civ 29/1/92, B 1992, N 34, D 1992 inf. rap. p 96, 19/2/92, B N 51, 5/6/96, Juridial, base Cass); Attendu qu'il a été vu ci-dessus que la création d'une issue sur une impasse relevant du domaine communal n'est pas constitutive d'un préjudice; Attendu dès lors que M. Y... Z... ne peut solliciter la démolition de l'ouverture pratiquée par M. Henri X...; *** Attendu que M. Henri X... ayant conclu à l'irrecevabilité et au débouté de la demande et le "donner acte" n'ayant virtuellement qu'un caractère subsidiaire, il échet infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, de rejeter la demande principale de M. Y... Z...; QUANT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE M. Henri X...: Attendu qu'aux termes de l'art. 64 du NCPC: "Constitue une demande reconventionnelle, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire"; Attendu que la demande par laquelle M. Henri X... prétend obtenir la libre circulation sur l'impasse constitue un avantage autre que le rejet de la demande en suppression d'une ouverture sur la voie communale; Attendu en conséquence qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle; Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 567 et 70 du NCPC que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la seule condition qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (Cass 3e Civ 8/1/97, Bull d'Inf de la C. Cass, pourvoi n° 95-12.314); Attendu que la demande reconventionnelle de libre circulation sur l'impasse se rattache par un lien suffisant à la demande de suppression de l'accès à cet impasse; Attendu en conséquence que la demande reconventionnelle de M. Henri X... est recevable *** Attendu qu'il a été vu ci-dessus que M. Henri X... bénéficiait d'une aisance de voirie; Attendu qu'un particulier ne peut supprimer ou restreindres les droits que les usagers ont sur une voie publique (Cass 3e Civ 4/4/73, B N° 263); Attendu que si M. Y... Z... possède pareillement un accès sur la voie communale, ce droit d'accès ne saurait se confondre avec un droit de stationnement puisqu'il ne constitue qu'une possibilité d'arrêt momentané du riverain devant son immeuble, le temps nécessaire à la montée et à la descente des occupants ainsi qu'au déchargement de toutes les choses utiles à la vie ou à l'activité du riverain (juriscl droit administratif Fasc. 410-20, n° 4 à 6); Attendu que le témoin TACQUARD atteste que M. Y... D... laisse divaguer un chien berger allemand "pas du tout engageant, un peu sauvage et pas spécialement affectueux"; Attendu que les photographies de l'animal, versées en annexe, confirment les déclarations de ce témoin; Attendu surtout que les témoins MANGOLD et JENNY ont attesté sous la foi du serment que "le chemin qui passe devant la maison de M. Y... Z... est la plupart du temps bloqué par les voitures de ce dernier"; Attendu en conséquence qu'il convient de faire droit à la demande reconventionnelle et de condamner M. Y... D..., sous astreinte de 150 ä par infraction dûment constatée par Huissier de Justice, à ne pas faire stationner un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou appartenant à des occupants de son chef, au-delà du temps nécessaire à la montée et à la descente des occupants ainsi qu'au déchargement de toutes les choses utiles à la vie ou à l'activité exercée par le riverain; QUANT A L'ART. 700 DU NCPC: Attendu que l'équité commande d'attribuer à M. Henri X..., sur le fondement de l'art. 700 du NCPC, la somme de 530 ä; PAR CES MOTIFS, =============== LA COUR, statuant publiquement: Reçoit M. Henri X... en son appel; INFIRME le jugement entrepris; Statuant à nouveau: Sur la demande principale: Déboute M. Y... Z... des fins de sa demande ; Sur la demande reconventionnelle: Condamne M. Y... D..., sous astreinte de 150 ä par infraction dûment constatée par Huissier de Justice, à ne pas faire stationner un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou appartenant à des occupants de son chef, au-delà du temps nécessaire à la montée et à la descente des occupants ainsi qu'au déchargement de toutes les choses utiles à la vie ou à l'activité exercée par le riverain; Sur les frais et dépens: Condamne M. Y... Z... aux frais et dépens des deux instances, y compris la demande reconventionnelle; Condamne M. Y... Z... à payer à M. Henri X... une somme de 530 ä au titre de l'art. 700 du NCPC. Et cet arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent lors du prononcé. PROPRIETE - Voisinage - Trouble anormaux - Action en réparation - Recevabilité S'il n'incombe pas à celui qui invoque un trouble de voisinage de démontrer l'existence d'une faute, il n'est toutefois pas dispensé de prouver tant la matérialité du trouble que son caractère anormal, la recherche de ce caractère anormal s'imposant, même en présence d'une infraction à une disposition administrative. Les particuliers ne peuvent invoquer devant les juridictions de l'ordre judiciaire, la violation des règles d'urbanisme qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.