JURITEXT000006939093 JAX2002X01XAGX0000000030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/90/JURITEXT000006939093.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 22 janvier 2002 2002-01-22 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 22 JANVIER 2002 ----------------------- 00/01715 ----------------------- CGEA AGS MIDI PYRENEES C/ Mickael X... Jean pierre KITTIKHOUN Mandataire liquidateur de Mr.VERDUN Mickael ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt deux Janvier deux mille deux par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CGEA AGS MIDI PYRENEES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 72, Rue Riquet 31000 TOULOUSE Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 25 Octobre 2000 d'une part, ET : Monsieur Mickael X... né le 15 Juin 1982 à DECAZEVILLE
(12300)158, Av., Germain Canet 46160 CAJARC Rep/assistant : Me TESTON (avoué) loco la SCP FAUGERE & ASSOCIES (avocats au barreau de CAHORS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/1848 du 04/07/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Maître Jean pierre KITTIKHOUN ès qualité de mandataire liquidateur de Mr.VERDUN Mickael 28 rue Foch 46000 CAHORS Rep/assistant : la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT (avocats au barreau de CAHORS) INTIMES : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Décembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Mickaùl X... a été engagé en qualité d'apprenti le 30 octobre 1998 par Mickaùl VERDUN lequel a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 22 novembre 1999, de telle sorte que Maître KITTIKHOUN nommé liquidateur a procédé au licenciement du salarié par courrier du 2 décembre 1999 et à la suite d'un entretien préalable en date du 29 novembre précédent. Saisi à la requête de Mickaùl X..., le Conseil de Prud'hommes de Cahors, par jugement du 25 octobre 2000, a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 27 025.63 francs à titre de dommages intérêts correspondants aux salaires restant dus jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage, ainsi qu'à celles de 2 702.56 francs au titre des congés payés et de 10 000 francs à titre de dommages intérêts et ordonné à Maître KITTIKHOUN de lui fournir un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'AGS a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Si elle estime regrettable que le liquidateur n'ait pas suivi la procédure légale elle soutient que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de la totalité des salaires restant dus jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage en raison de la spécificité de ce contrat ce qui la conduit à demander que le montant en soit ramené à la somme de 5 000 francs correspondant au préjudice subi en rapport de la faute commise par l'employeur - en l'occurrence d'ailleurs inexistante - qui exclut en tout état de cause que puisse lui être en outre accordée celle de 10 000 francs supplémentaires comme d'ailleurs une indemnité de congés payés. Mickaùl X... considère que la réparation accordée correspond à celle qui découle de la violation des dispositions de l'article L 117-17 du Code du Travail. Il conclut donc à la confirmation des sommes allouées y compris des dommages intérêts distincts justifiés par le préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de suivre sa formation jusqu'à son terme et de passer son examen. Il sollicite en outre la condamnation de l'AGS à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu que si le contrat d'apprentissage conclu le 30 octobre 1998 l'a été pour une durée expirant le 31 août 2000, il a été rompu avant le terme ainsi convenu à la suite du courrier du 2 décembre 1999, soit dans les quinze jours du jugement déclaratif par lequel Maître KITTIKHOUN a signifié à Mickaùl X... "la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée" ; Attendu qu'à l'issue des deux premiers mois de l'apprentissage, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; Qu'il résulte toutefois de la combinaison des dispositions des articles L 117-7 et L 143-11 du Code du Travail et des articles 148-4 alinéa 4 et 153 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 (devenus respectivement L 622-5 et L 622-12 du Nouveau Code de Commerce) qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au Conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; Qu'en pareil cas, l'apprenti auquel la résiliation cause nécessairement un préjudice a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; Qu'en effet si le contrat d'apprentissage est comme justement relevé par l'AGS qualifié de particulier, c'est au sens de l'article L. 117-1 du Code du Travail soit en d'autres termes du fait de son objet alors que les dispositions de l'article L. 117-2 du même code dispose qu'il est régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et ces conventions ou accords collectifs de travail ne sont pas contraires aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application ; Qu'il se trouve en conséquence régi par les dispositions du Code du Travail spécifiques au contrat à durée déterminée ; Qu'il n'apparaît pas au cas précis des circonstances de la rupture comme des explications avancées par Mickaùl X... que celui-ci ait subi un préjudice distinct de celui qui se trouve ainsi indemnisé et justifiant l'allocation de dommages-intérêts complémentaires ; Qu'enfin les dommages-intérêts alloués au salarié pour rupture anticipée n'entrent pas dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que la décision déférée sera réformée dans cette mesure et qu'il convient de confirmer les dispositions relatives au principe de la délivrance des bulletins de salaire et du certificat de travail sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel ce qui conduit à écarter la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud'hommes de Cahors le 25 octobre 2000, à l'exception de la disposition relative à l'obligation faite à Maître KITTIKHOUN de délivrer un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, Et statuant à nouveau, Fixe la créance de Mickaùl X... au passif de la liquidation judiciaire de Mickaùl VERDUN à la somme de 4 120,03 Euros à titre de dommages intérêts, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS qui en cas d'absence de fonds sera tenue d'en faire l'avance dans les conditions et limites légales de son intervention, Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, N. GALLOIS A. MILHET APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Liquidation judiciaire de l'employeur - Résiliation du contrat - Réparation - Etendue - / A l'issue des 2 premiers mois de l'apprentissage, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord express et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le Conseil de Prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se pré- parer. Il résulte toutefois de la combinaison des articles L 117-7 et L 143-11du Code du Travail et des articles 148-4 alinéa 4 et 153 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 (devenus respectivement L 622-5 et L 622-12 du Nouveau Code de Commerce) qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur qui met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au Conseil de Prud'hommes la résiliation du contrat. En l'espèce, le contrat d'apprentissage a été rompu avant le terme convenu par un courrier envoyé dans les 15 jours du jugement déclaratif par lequel le mandataire liquidateur a signifié à l'intimé "la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée". En pareil cas, l'apprenti auquel la résiliation cause nécessairement un préjudice a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat L 117-7 et L 143-11