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JURITEXT000006939113

JURITEXT000006939113 JAX2002X01XZZX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/91/JURITEXT000006939113.xml Cour d'appel de Chambry, du 9 janvier 2002 2002-01-09 Cour d'appel de Chambéry LE NEUF JANVIER DEUX MILLE DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 1999/00323 - section 2 PL/FDF opposant : CAISSE SUISSE DE COMPENSATION dont le siège social est 18 RUE EDMOND VAUCHER - 1211 GENEVE 28 - SUISSE ; Représentée par SON DIRECTEUR APPELANTE Représentée par la SCP VASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD, Avoués associés et ayant pour Avocat ME MARCEL ; à : MADAME X... PASCALE VEUVE Y... ... ; AGISSANT TANT PERSONNELLEMENT QU'ES-QUALITES D'ADMINISTRATRICE LEGALE DE SA FILLE MINEURE NATHALIE NEE LE 28.04.86 INTIMEE Représentée par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, Avoués associés et ayant pour Avocat la SCP JMS COLLIN du barreau d'ANNECY ; COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA RHONE-ALPES CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE dont le siège social est 50 RUE DE SAINT CYR - 69251 LYON CEDEX 09 ; Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX INTIMEE Représentée par ME DANTAGNAN, Avoué et ayant pour Avocat ME DUFOUR du barreau d'ANNNECY ; MONSIEUR Z... EDDIE demeurant LES BARNABITES - 74370 ARGONAY ; INTIME Représenté par ME DANTAGNAN, Avoué et ayant pour Avocat ME DUFOUR du barreau d'ANNNECY ; CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est RUE EMILE ROMANET - 74000 ANNECY ; INTIMEE Sans avoué constitué ; MONSIEUR Y... GREGORY, devenu majeur demeurant ROUTE DE LAFFIN - 74570 THORENS GLIERES ; APPELE EN CAUSE Sans avoué constitué ; COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 Octobre 2001 avec l'assistance de Mademoiselle A..., Greffier Et lors du délibéré, par : - Monsieur XXXX, Conseiller, faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 Août 2001 - Monsieur XXXX, Conseiller - Madame XXXX, Conseiller -=-=-=-=-=-=-=-=- Par déclaration au greffe du 4 février 1999, la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION fait régulièrement appel contre Madame Pascale X... veuve Y..., GROUPAMA RHONE-ALPES, Monsieur Eddie Z... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE d'un jugement du tribunal de Grande Instance d'Annecy du 14 octobre

  1. Le 6 janvier 1994, Monsieur Jacques Y... a été victime d'un accident mortel de la circulation provoqué par le véhicule conduit par Monsieur Eddie Z... Ce dernier était assuré par la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES. Par jugement du tribunal Correctionnel d'Annecy du 20 juin 1994, Monsieur Z... a été déclaré coupable du délit d'homicide involontaire. Le tribunal a donné acte des constitutions de partie civile de la veuve de la victime agissant tant en son propre nom que pour le compte de ses enfants mineurs, sursis à statuer sur l'indemnisation de leur préjudice et renvoyé la cause à une audience ultérieure. Par jugement en date du 15 mai 1995, le tribunal Correctionnel a condamné Monsieur Z... à payer à Madame Pascale X... veuve Y... pour elle-même et ès qualités : - au titre du préjudice matériel : pour Madame Pascale X... veuve Y... 499.487,50 F pour Grégory 66.000,00 F pour Nathalie 86.000,00 F - au titre du préjudice moral : pour Madame Pascale X... veuve Y... 100.000,00 F pour Grégory 80.000,00 F pour Nathalie 80.000,00 F pour Nicolas 30.000,00 F Cette décision a été déclarée commune à la CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE. Monsieur Z... a été relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par sa compagnie d'assurances GROUPAMA, attraite en la cause. Cependant, Monsieur Jacques Y... exerçait de son vivant une activité professionnelle en Suisse ; il était ainsi affilé à des organismes de sécurité relevant des lois de cet état. Madame Y... avait omis de respecter les formalités prévues par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale l'obligeant à mettre en cause ces organismes. La CAISSE SUISSE DE COMPENSATION a agi en nullité du jugement. Des pourparlers ont eu lieu entre cette caisse et Madame veuve Y... pour tenter de trouver une solution amiable au litige. Le fils aîné de la victime, Grégory Y... est devenu majeur pour être né le 14 juin
  2. Le jugement déféré avait : - dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement du 15 mai 1995 rendu par le tribunal Correctionnel d 'Annecy ; - dit que la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION est subrogée à due concurrence de ses prestations dans les droits de la victime à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident et qu'elle est habilitée à faire valoir ses droits en France en vertu de l'article 35 de l'accord franco suisse sur la sécurité sociale du 3 juillet 1975 ; - condamné Madame Pascale X... veuve Y... à rembourser à la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION la somme de 19.745 CHF majorée des intérêts calculés au taux de 5 % l'an depuis le 1er février 1994 . - condamné Madame Pascale X... veuve Y... à verser à la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION une somme de 10.000 F à titre de dommages intérêts ; - condamné Madame Pascale X... veuve Y... à verser à la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION une indemnité de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné Madame Pascale X... veuve Y... aux entiers dépens avec application au profit de Maître FABBIAN et de Maître DUFOUR des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La CAISSE SUISSE DE COMPENSATION a fait signifier ses dernières conclusions dans les formes de l'article 954 du nouveau code de procédure civile (rédaction du décret du 28 décembre 1998) le 17 octobre 2001 pour voir, au visa des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 211-11 du code des assurances, l'article 35 et l'article 20 de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants et l'article 48 ter de la loi fédérale helvétique du 20 décembre 1946, infirmer le jugement déféré pour prononcer la nullité du jugement du tribunal Correctionnel d'Annecy du 14 octobre 1998, débouter Mme X... et le GROUPAMA RHONE-ALPES de leurs demandes. A titre subsidiaire, la caisse appelante demande à voir déclarer commune la condamnation prononcée par le tribunal entre Madame X... veuve Y..., Monsieur Grégory Y..., GROUPAMA RHONE-ALPES et la CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE. En conséquence les condamner in solidum à lui payer la somme de 19.982 CHF et les intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 1er février
  3. Les condamner encore à payer à la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION une indemnité de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Madame Pascale X... veuve Y... a fait signifier ses dernières conclusions dans les formes de l'article 954 du nouveau code de procédure civile (rédaction du décret du 28 décembre 1998) le 24 octobre 2001 pour voir : - confirmer les dispositions du jugement déféré qui ont débouté la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION de sa demande d'annulation du jugement du tribunal Correctionnel d'Annecy du 15 mai 1995, mais à l'infirmation des dispositions qui l'ont condamnée à rembourser à la caisse suisse la rente servie tant pour elle-même que pour ses enfants, outre intérêts ; - statuant à nouveau : débouter la caisse suisse de ses demandes ; - titre subsidiaire : constater l'accord intervenu avec la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION pour voir fixer à 19.745 FS le montant de sa dette et lui accorder un délai de deux ans pour s'en acquitter. Elle fait enfin appel incident pour voir condamner la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION à lui payer une somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts pour faute dans la gestion de son dossier et manquement à son devoir de conseil. Elle lui demande enfin paiement d'une indemnité de 12.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens avec application de l'article 699 du même code. Monsieur Eddie Z... et la compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES ont fait signifier leurs dernières conclusions dans les formes de l'article 954 du nouveau code de procédure civile (rédaction du décret du 28 décembre 1998) le 1er octobre 1999 visant à voir : - déclarer irrecevable l'appel de la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION ; - déclarer irrecevable l'appel formé par la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION ; en tout état de cause, vu les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, - dire qu'il n'appartenait pas aux concluants d'appeler dans la cause la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION ; - dire que les concluants n'ont commis aucune négligence susceptible d'entraîner leur responsabilité ; - en conséquence débouter la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION des demandes formées à l'encontre de la compagnie GROUPAMA ; - constater qu'il appartenait à Madame Pascale X... veuve Y... d'appeler en cause la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION ; - dire et juger dans l'hypothèse d'une annulation du jugement du 15 mai 1995, que Madame Pascale X... veuve Y... devra restituer à la compagnie GROUPAMA la totalité de la somme perçue soit 945.487,50 francs outre intérêts au taux légal à compter du jour de la perception des fonds soit le 13 juin 1995 ; - statuer ce que de droit sur la créance de la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION ; - débouter la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION de sa demande d'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance, laquelle ne trouve sa cause que dans la négligence voire la mauvaise foi de Madame Pascale X... veuve Y... ; - condamner la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION à payer aux concluants la somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec pour ceux d'appel, application au profit de Maître DANTAGNAN, Avoué des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Grégory Y... a été régulièrement mis en cause dans les formes de l'article 908 du nouveau code de procédure civile par acte d'huissier du 7 septembre 2001, 3 octobre 2001 et 26 octobre
  4. Il n'a pas constitué avoué. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE a été régulièrement mise en cause dans les formes de l'article 908 du nouveau code de procédure civile par acte d'huissier du 4 juin
  5. Elle n'a pas davantage constitué avoué. SUR CE Attendu que Madame veuve Y... admet implicitement qu'elle ne peut se prévaloir de l'exception de transaction qu'elle invoque puisqu'en effet, elle écrit elle-même en page 4 de ses dernières conclusions qu'elle a : engagé avec la CAISSE SUISSE des discussions transactionnelles , qu'elle ne soutient nulle part dans ses conclusions que la transaction aurait été conclue.ansactionnelles , qu'elle ne soutient nulle part dans ses conclusions que la transaction aurait été conclue. Attendu que pour refuser de faire droit à la demande de la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION visant à l'annulation du jugement du tribunal Correctionnel d'Annecy du 15 mai 1995, les premiers juges énoncent que lorsqu'un jugement a été rendu sans avoir respecté les obligations prévues par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour permettre aux caisses de sécurité sociale de faire valoir leurs droits, le juge aurait la faculté d'apprécier l'opportunité de prononcer l'annulation du jugement. Attendu qu'ils en ont ainsi méconnu le sens de ce texte. Attendu cependant que l'annulation doit être limitée aux seules dispositions relatives aux sommes sur lesquelles les caisses de sécurité sociale sont suceptibles d'exercer leur action récursoire puisqu'en effet, elles n'ont pas d'intérêt pour agir en annulation des dispositions relatives au préjudice personnel de la victime (par analogie : chambre criminelle-1er mars 1995-n° de pourvoi : 93-83174-bulletin criminel 1995 n° 91 p 228-parmi de nombreux autres arrêts). Attendu qu'en l'espèce, le problème est compliqué par la circonstance que l'organisme de sécurité sociale relève du droit suisse. Attendu qu'il résulte de l'article 35 de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Confédération suisse, en date du 3 juillet 1975 (décret du 24 novembre 1976 publié au JO du 3 décembre 1976) que si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l'un des états contractants pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l'autre état, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage, lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par l'autre état contractant. Attendu qu'il n'est pas inutile de rappeler que les organismes suisses de sécurité sociale peuvent exercer leur recours pour certaines prestations sur l'indemnisation perçue par la victime au titre de son préjudice personnel puisqu'en effet, ces organismes servent des indemnités destinées à la réparation du préjudice moral (Cassation chambre criminelle 17 mai 1989-bulletin criminel 1989 n° 203 p 516). Attendu que l'article 43 de la loi fédérale suisse du 20 mars 1981 sur l'assurance accident est libellé de la manière suivante : Les droits passent à l'assureur séparément pour les prestations de même nature. Sont notamment des prestations de même nature : - le remboursement des frais de guérison et de soins dus par l'assureur et par le tiers ; - l'indemnité journalière et l'indemnisation pour l'incapacité de travail pendant la même période ; - la rente d'invalidité et l'indemnisation pour l'incapacité de gain ; - l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale ; - les rentes de survivants et l'indemnisation pour la perte de soutien ; - les frais funéraires et les frais liés au décès. Si l'assureur alloue des rentes, il ne peut être subrogé que pour la durée pendant laquelle le tiers est tenu de réparer le dommage . Attendu que la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION ne réclame que le remboursement de rentes, qu'il résulte des dispositions du texte précité que le recours des caisses suisses de sécurité sociale ne s'exerce que sur la fraction de l'indemnisation perçue par la victime sur laquelle s'exerce le recours des organismes français de sécurité sociale. Attendu qu'il en résulte que seules les dispositions du jugement déféré relatives à l'indemnisation du préjudice matériel doivent être annulées. Attendu que la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES est ainsi bien fondée à demander la restitution des sommes payées à ce titre en exécution du jugement, c'est-à-dire la somme de 651.487,50 F. Attendu que l'action en répétition de l'indu prévue par l'article 1376 du code civil peut être exercée aussi bien contre celui qui a reçu le paiement que contre celui pour le compte duquel il a été reçu, c'est-à-dire que la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES est recevable dans son action contre Madame veuve Y... y compris pour les sommes reçues par celle-ci pour le compte de son fils Grégory. Attendu que le point de départ des intérêts légaux doit être fixé selon les règles de l'article 1153 du code civil, c'est-à-dire à compter du 17 septembre 1997, date de signification devant le tribunal de grande instance des conclusions dans lesquelles sa demande était formée pour la première fois. Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ni au profit de la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION ni au profit de la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare le présent arrêt opposable à Monsieur Grégory Y... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE. Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau : Annule les dispositions du jugement du tribunal Correctionnel d'Annecy relatives à l'indemnisation du préjudice matériel de Madame Pascale X... veuve Y... agissant tant pour elle-même qu'ès qualités d'administratrice légale des biens de ses enfants alors tous trois mineurs, Grégory, Nathalie et Nicolas. Condamne Madame Pascale X... veuve Y... à payer la compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES la somme de 651.487,50 F et les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre
  6. Déboute la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES de sa demande en restitution des sommes payées au titre du préjudice moral. Déboute la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, Monsieur Z... et la compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES de leur demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Madame Pascale X... veuve Y... aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés dans les formes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP d'avoués associés VASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD et de Maître DANTAGNAN, Avoué. Ainsi prononcé en audience publique le 09 janvier 2002 par Monsieur XXXX, faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Mademoiselle XXXX, Greffier. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Préjudice matériel - Action en indemnisation - Prescription - /JDF La mise en cause d'un organisme de Sécurité Sociale prescrite par l'article 376-1 du Code de Sécurité Sociale s'impose au juge à peine de nullité, y-compris lorsque l'organisme en question est un organisme suisse ( Convention Franco-Suisse du 03 juillet 1975) . Cependant, ne sont annulées, en application de l'article précédemment visé, que les dispositions du jugement relatives à l'indemnisation du préjudice matériel des ayants droit de la victime. La réparation du préjudice personnel, bien qu'étant susceptible d'un recours de la part des organismes suisses de sécurité sociale en vertu de la Loi Fédérale du 20 mars 1981, ne fait pas l'objet d'une annulation lorsque la Caisse Suisse de Compensation réclame uniquement le remboursement de rentes versées aux ayants droit de la victime. Le recours de la Caisse Suisse ne porte alors, selon le principe suisse de séparation régissant la subrogation des organismes de sécurité sociale, que sur la fraction de l'indemnisation perçue par la victime sur laquelle peut s'exercer le recours des organismes français de sécurité sociale, à savoir l'indemnisation versée au titre de la réparation du préjudice matériel. Convention Franco-Suisse du 03 juillet 1975 et l'article 376-1 du Code de Sécurité Sociale

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